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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 25/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00395 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IR6C
Minute N° 25/00689
JUGEMENT du 20 NOVEMBRE 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [Y] LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur [P] [M]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
[8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Mourad REKA, substitué par Me Laurence BUISSON
Procédure :
Date de saisine : 19 mai 2025
Date de convocation : 25 juin 2025
Date de plaidoirie : 16 octobre 2025
Date de délibéré : 20 novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [N] est affilié à l'[7].
Le 05 mai 2025, l’URSSAF lui a fait signifier une contrainte du 29 avril 2025 visant à obtenir le paiement de la somme totale de 417,00 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard relatives au 4ème trimestre 2024.
Suivant requête adressée au greffe le 19 mai 2025, Monsieur [G] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence.
À l’audience du 16 octobre 2025, l’affaire a été retenue en présence du conseil de Monsieur [G] qui a déposé son dossier et du conseil de l'[7].
Dans le cadre de ses conclusions, le conseil de Monsieur [G] demande :
À titre principal, d’annuler la contrainte querellée,
À titre subsidiaire et en tout état de cause, de débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à verser à Monsieur [G] la somme de 3.000,00 euros de dommages et intérêts, celle de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le conseil de l'[7] a oralement repris ses conclusions n° 1 aux termes desquelles il sollicite de :
Valider la contrainte délivrée le 29 avril 2025 au titre des cotisations sociales et majorations de retard relatives au 4ème trimestre 2024 pour la somme de 417,00 euros,
Condamner Monsieur [G] [N] à payer à l'[7] la somme de 417,00 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
Débouter Monsieur [G] [N] de ses demandes,
Condamner Monsieur [G] [N] aux dépens, en ce compris les frais de signification de 45,03 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 20 novembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA FORME
Selon les dispositions de l’article R 133-5 du Code de la sécurité sociale, dès qu’il a connaissance de l’opposition, l’organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du détail des sommes qui ont servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il importe peu que l’avis de réception de la mise en demeure ait été retourné à la caisse avec la mention « pli avisé et non réclamé » dès lors que la lettre de mise en demeure a été correctement envoyée à la seule adresse connue du débiteur ; il est en effet constant qu’à la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par l’URSSAF n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions de l’article 670 du Code de procédure civile ne trouvent pas à s’appliquer de sorte qu’elle produit ses effets quel que soit son mode de délivrance.
En l’espèce, Monsieur [G] soutient que la contrainte querellée ne lui a pas permis d’avoir une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations pour ne pas mentionner :
Le numéro SIREN,Les périodes à laquelle elle se rapporte et les chefs de redressement concernés,La nature des cotisations, leur ventilation…
Sur ce, il n’est pas sérieusement contesté que la contrainte querellée a bien été précédée d’une mise en demeure préalable avant poursuites en date du 15 janvier 2025 (LRAR envoyée à la dernière adresse connue) ; le contenu parfaitement précis et motivé de cette mise en demeure a permis à Monsieur [G] d’avoir une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations pour contenir l’ensemble des mentions obligatoires.
Cette mise en demeure précisait également le numéro SIREN (confer rubrique « vos références »), le motif de la mise en recouvrement, la période concernée et la ventilation des sommes réclamées (cotisations/majorations de retard).
Il est constant que le cotisant a parfaite connaissance de la nature, la cause et l’étendue de son obligation dès lors que la contrainte lui ayant été signifiée fait référence à la mise en demeure antérieure laquelle détaillait précisément les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués (Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2018, 17-19796).
Au surplus, la contrainte querellée fait bien mention de cette mise en demeure préalable du 15 janvier 2025 et reprend les mêmes indications, dont au surplus le numéro [6] et la nature personnelle des cotisations.
En l’état de ces constatations, Monsieur [G] sera donc débouté de ses contestations formulées à ce titre.
SUR LE FOND
Il est constant qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme et non à ce dernier de justifier du bien-fondé de sa créance ; l’opposant doit ainsi apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social en présentant des éléments ou pièces de nature à remettre en cause l’analyse, les calculs et le montant de la créance figurant sur la contrainte ou justifier s’être libéré de sa dette.
En l’espèce, Monsieur [G] semble contester son affiliation à l’URSSAF tout en soutenant que ledit organisme aurait dû procéder d’office à sa radiation au visa de l’article L 613-4 du Code de la sécurité sociale après avoir constaté qu’il n’avait pas, pendant deux années consécutives, procédé à des déclarations de chiffre d’affaires ou de revenus ; il estime que l’URSSAF a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité et justifiant qu’une somme de 3.000,00 euros lui soit accordée à titre de dommages et intérêts.
Sur ce, il n’est pas contesté que Monsieur [G] a été affilié auprès de la sécurité Sociale des Indépendants en qualité de chef d’entreprise individuelle depuis le 17 juillet 2013 ; selon les pièces produites par l’URSSAF, Monsieur [G] est toujours inscrit en qualité de chef d’entreprise individuelle.
Si selon l’article L 613-4 du Code de la sécurité sociale, à défaut de chiffre d’affaires ou de recettes ou de déclaration de chiffre d’affaires ou de revenus au cours d’une période d’au moins deux années civiles consécutives, un travailleur indépendant est présumé ne plus exercer d’activité professionnelle justifiant son affiliation à la sécurité sociale et sa radiation peut être décidée par l’organisme de sécurité sociale dont il relève (après que l’intéressé a été informé de cette éventualité), cette disposition ne consacre qu’une simple faculté et non une obligation pour l’organisme de radier ledit cotisant, ce dernier restant en tout état de cause maître de son affiliation ; en pareille hypothèse, aucune faute ne peut donc être reprochée à l’URSSAF ; Monsieur [G] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Au surplus, Monsieur [G] ne démontre pas avoir respecté les obligations lui incombant en tant que travailleur indépendant, ni engagé les démarches utiles en vue de sa radiation de sorte que son affiliation subsiste ; c’est donc à juste titre que l’URSSAF lui a appelé des cotisations sur les bases minimales légales en vigueur.
Monsieur [G] ne produit aucun élément concret permettant de retenir que l’URSSAF aurait commis une erreur dans l’appréciation de sa situation, dans l’appréciation de ses ressources ou dans le calcul des sommes réclamées ; il est défaillant dans l’administration de la preuve lui incombant.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient en conséquence de valider intégralement la contrainte contestée comme sollicité et par ailleurs justifié par l’URSSAF au travers d’explications particulièrement claires et de condamner Monsieur [G] au paiement de cette somme.
En application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur sauf si, tel n’étant pas le cas, l’opposition est fondée ; Monsieur [G] sera donc en outre tenu au paiement des frais de signification de la contrainte querellée.
Partie perdante, Monsieur [G] sera débouté de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et condamné aux dépens de l’instance.
Il est enfin rappelé qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
REÇOIT l’opposition formée par Monsieur [G] [N] mais la déclare mal fondée,
DÉBOUTE Monsieur [G] [N] de l’intégralité de ses demandes,
VALIDE en son intégralité la contrainte du 29 avril 2025 ayant été signifiée le 05 mai 2025 par l’URSSAF [5] à l’encontre de Monsieur [G] [N] afin d’obtenir paiement de la somme totale de 417,00 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard relatives au 4ème trimestre 2024 et CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [G] [N] à payer cette somme de 417,00 euros à l’URSSAF [5],
DIT que cette somme sera augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu’à règlement complet du principal et CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [G] [N] au paiement de ces majorations,
DIT que les frais de signification de cette contrainte (45,03 euros) ainsi que les frais nécessaires à son exécution sont à la charge de Monsieur [G] [N] et le CONDAMNE, en tant que de besoin, à payer ces frais à l'[7],
CONDAMNE Monsieur [G] [N] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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