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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 4, 22 juil. 2025, n° 23/06662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 23/06662 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XLBH
Minute : 25/01753
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 22 Juillet 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [S] [Z]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Aliénor SAINT-PAUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 285
Et
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Alice FILDIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2015
DÉBATS
A l’audience non publique du 12 Mai 2025, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Juillet 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu la demande en divorce du 07 juillet 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 25 septembre 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 25 septembre 2023 constatant l’acceptation du principe de la rupture du mariage et le procès-verbal y annexé ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [S] [Z] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10] (Maroc), de nationalité française,
et de
Monsieur [N] [D] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 14] (Nord), de nationalité française,
mariés le [Date mariage 2] 2001 devant l’officier d’état-civil de [Localité 9] (Seine-[Localité 13]) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE conformément à l’accord des parties, la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 22 juillet 2025 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
FIXE conformément à l’accord des parties, à la somme de 35 000 € la somme due par Monsieur [N] [D] à Madame [S] [Z] au titre de la prestation compensatoire due à celle-ci et en tant que de besoin, condamne Monsieur [N] [D] à verser ladite somme à Madame [S] [Z] ;
DEBOUTE Monsieur [N] [D] de sa demande tendant à voir juger que le montant de la prestation compensatoire sera réglée par ses soins lors de la vente du bien immobilier (domicile conjugal), ce dernier s’engageant à donner instruction au notaire instrumentaire de reverser cette somme de 35 000 €, directement sur le prix de vente du bien immobilier, et que le montant de la prestation compensatoire ne portera pas intérêt ;
CONSTATE l’accord des parties pour la régularisation d’une convention d’indivision jusqu’à la vente du bien commun aux frais de l’époux ainsi que les frais de partage, pour l’absence de comptes à faire entre les parties, aucun des époux ne réclamant de compte, récompense ou créance, relativement au bien commun, ni indemnité d’occupation, ni échéance d’emprunts, taxe foncière, et pour la répartition par moitié du prix de vente du bien commun après remboursement des emprunts ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile et déboute Madame [S] [Z] de sa demande tendant à voir désigner Monsieur le Président de la Chambre des notaires pour procéder à la liquidation du régime matrimonial, et si dans le délai d’un an après le jugement de divorce passé en force de chose jugée, les opérations de liquidation partage n’étant pas achevées, pour que le notaire transmette au tribunal un procès-verbal de difficultés reprenant les déclarations respectives des parties ;
DIT que Monsieur [N] [D] prendra en charge l’ensemble des frais de l’enfant majeur [I] [D] né le [Date naissance 6] 2006, comprenant notamment sa scolarité, sa cantine, ses activités extrascolaires, ses transports, son téléphone, ses loisirs et ses frais de santé restant à charge et en tant que de besoin, l’y condamne ;
FIXE la part contributive de Monsieur [N] [D] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [I] [D] né le [Date naissance 6] 2006 à la somme de 350 euros par mois, payable à l’enfant majeur mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la contribution sera due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification spontanée de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 01 janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales et que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation et que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [S] [Z] et de 50% à la charge de Monsieur [N] [D].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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