Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, surendettement, 5 mars 2026, n° 25/01796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
48C 0A MINUTE : 26/00027
N° RG 25/01796 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C6GC
[1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 05 MARS 2026
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Madame Armelle LEVESQUE, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement,
GREFFIER
Madame Ophélie LACHAUD, Greffier,
Notifié aux parties par LRAR
le 05/03/2026
et LS [2]
DEMANDEUR(S)
Monsieur [D] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [K] [R] épouse [Z], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR(S)
[Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
[3], dont le siège social est sis Chez [Adresse 4]
non comparante
SIBLU VILLAGES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
[4], dont le siège social est sis [Adresse 6] [5] – [Adresse 7]
non comparante
[6], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
[7], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE du 08 janvier 2026
N° RG 25/01796 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C6GC
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 18 novembre 2024, Monsieur [D] [Z] et Madame [K] [Z], née [R], ont saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de la Vendée d’une demande de traitement de leur situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 30 janvier 2025.
L’état généralisé des dettes fait apparaître un passif de 44 432,07 €.
La commission de surendettement a imposé, dans un avis du 18 septembre 2025 le rééchelonnement des dettes sur une durée de 56 mois au taux 2,76% en retenant une mensualité de remboursement d’un montant de 1 078 € .
Ces mesures ont été notifiées à Monsieur [D] [Z] et Madame [K] [Z], née [R] et aux créanciers. Les débiteurs ont formé un recours.
Le dossier a été transmis au tribunal le 24 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 8 janvier 2026.
A cette audience, seule Madame [K] [Z], née [R], a comparu. Elle indique vivre avec son mari dans un camping dans un mobil home et être propriétaire d’un camping car. Elle conteste la créance déclarée par le [8], ci-après [9], notamment les frais de procédure. Elle précise qu’une saisie-attribution a été diligentée et qu’une somme de 4 000 € a été prélevée sur le compte de [T] [Z].
Par courrier reçu le 15 décembre 2025, la société [7] a rappelé le montant de sa créance n°49195738 : 7 801,59 €.
Par courrier reçu le 4 décembre 2025, la société [3] s’en remet à la décision du tribunal.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont adressé aucune observation écrite.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Le recours a été formé dans le délai de 30 jours prévu aux articles L733-10 et R733-6 du Code de la Consommation ; il est recevable.
Sur le bien-fondé du recours et les mesures recommandées
— Sur la fixation des créances
En application de l’article L733-12 du Code de la Consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées ou recommandées peut, même d’office, vérifier la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par jugement en date du 8 mars 2021, le Tribunal judiciaire de Strasbourg a, entre autres dispositions, condamné in solidum Monsieur [D] [Z] et Madame [K] [Z], née [R] , à payer à la SA [10] la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 17 mai 2023, la Cour d’Appel de [Localité 1] a confirmé le jugement du 8 mars 2021 et a condamné in solidum Monsieur [D] [Z] et Madame [K] [Z], née [R], à payer à la SA [10] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’appel.
Cet arret a été signifié aux époux [Z] et la SA [10] a fait délivrer le 15 avril 2025 aux débiteurs un commandement aux fins de saisie-vente et une saisie-attribution. La dette auprès de la SAC[11] n’a pas été déclarée lors du dépôt du dossier.
Il ressort du commandement de payer signifié le 15 avril 2025 que le montant de la créance du [10] en principal (3 500 € et 2 500 €) , intérêts et frais s‘élève à la somme de 7 897,22 €. La somme retenue par la commision de surendettement s’élève à 4 461,82 €.
Il appartient à Monsieur [D] [Z] et Madame [K] [Z], née [R], de justifier du paiement ou de l’erreur affectant le calcul de cette créance.
A défaut, il convient de rejeter leur contestation.
En l’absence de contestation, les autres créances seront arrêtées conformément à l’état des créances établi par la commission.
— Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L733-13 du Code de la Consommation, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures définies aux articles L. 733-1, L733-4 et L733-7.
Ainsi, le juge peut suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans.
L’effacement partiel des dettes combiné avec les mesures mentionnées à l’article L733-1 peut être ordonné.
En application de l’article L733-3, la durée totale des mesures recommandées ne peut excéder sept ans, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant la résidence principale.
En tous les cas, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage déterminée conformément aux dispositions des articles L731-1 et L731-2 du Code de la Consommation.
Monsieur [D] [Z] et Madame [K] [Z], née [R], sont nés respectivement le 30 juin 1946 et 12 décembre 1947.
Ils perçoivent les ressources suivantes :
— retraite Monsieur : 1 942,47 €
— retraite Madame : 893,34 €
soit un total de 2 835,81 €.
Au vu des pièces produites, ils exposent les charges suivantes :
— logement : 325 €
— forfait chauffage : 167 €
— forfait habitation : 190 € (incluant les postes eau/énergie, téléphone/internet, assurance habitation)
– forfait de base : 913 € ( incluant les postes alimentation,transport, habillement, dépenses diverses, mutuelle santé dans la limite de 70 €)
soit un total de 1 595 €.
Dès lors, la mensualité de remboursement de Monsieur [D] [Z] et Madame [K] [Z], née [R], peut être fixée à 1078 € par mois ; le maximum légal de remboursement est fixé à 1 118,68 € par mois et le minimum légal devant rester à leur disposition s’élève à 1 717,13 €.
Monsieur [D] [Z] et Madame [K] [Z], née [R], sont propriétaire d’un camping car immatriculé pour la première fois le 2 juillet 2014 qui leur sert de moyen de transport.
Monsieur [D] [Z] et Madame [K] [Z], née [R], ont déjà bénéficié de mesures de surendettement pendant 28 mois.
Au vu de tous ces éléments, il convient d’arrêter un plan provisoire d’apurement des dettes comme il sera dit au dispositif en rééchelonnant les dettes sur une durée de 42 mois, avec réduction à 0 des intérêts, seule mesure susceptible de ne pas aggraver la situation du débiteur.
Il est rappelé que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter significativement sa capacité de remboursement, Monsieur [D] [Z] et Madame [K] [Z], née [R] devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement de ses dettes soit établi.
Il convient également de rappeler qu’en application de l’article L733-16 du Code de la Consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées ou recommandées sont opposables ne peuvent exercer les procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, après une audience publique, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
VU les articles L 711-1 et suivants du Code de la Consommation.
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [D] [Z] et Madame [K] [Z], née [R].
FIXE les créances telles qu’arrêtées dans l’état des créances établi par la Commission de Surendettement des Particuliers;
FIXE le “reste à vivre” de Monsieur [D] [Z] et Madame [K] [Z], née [R], à la somme de 1 717,13 €.
FIXE sa capacité de remboursement mensuelle à 1 078 €.
ARRÊTE le plan d’apurement suivant : Plan sur 42 mois sans frais ni intérêts
Créanciers
de la 1ère à la 5ème mensualité
de la 6èmeà la 26ème mensualité
de la 27èmeà la 42ème mensualité
[Adresse 2] loyer emplacement impayé: 5 000 €
1 000 €
0€
0 €
[12] et Services n°49195738: 7 801,59 €
0 €
73,75€
390,80€
[3] n° 28945000671980: 11 717,50 €
0 €
147,50€
538,75€
[3] n°28948000591141: 1 921,03 €
0 €
0€
120,06€
SA [10] : 4 461,82€
0 €
212,47€
0€
[4] : 516 €
0 €
24,57€
0 €
Siblu Villages CC902385 location emplacement pour mobil-home: 13 014,13€
0 €
619,72€
0 €
DIT que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de mai 2026.
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement, Monsieur [D] [Z] et Madame [K] [Z], née [R] devront sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi.
DIT qu’en cas de non respect du plan, et faute de régularisation par Monsieur [D] [Z] et Madame [K] [Z], née [R] dans les deux mois de la mise en demeure qui sera délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution.
DIT qu’à peine de déchéance, Monsieur [D] [Z] et Madame [K] [Z], née [R] devront également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière.
RAPPELLE que sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement et de tout effacement, les dettes suivantes :
— dettes alimentaires,
— réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— amendes
— dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale dans les conditions prévues aux articles L 114-12 du code de la sécurité sociale.
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
AINSI JUGE les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réhabilitation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Oeuvre
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Résolution du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Crédit ·
- Taux légal
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Servitude de passage ·
- Eaux ·
- Accès ·
- Enclave ·
- Tribunal judiciaire ·
- Canalisation ·
- Pièces
- Mariage ·
- Partage ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Principe ·
- Acceptation ·
- Jugement ·
- Rupture ·
- Effets du divorce ·
- Requête conjointe
- Cadastre ·
- Hypothèque légale ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Commandement de payer ·
- Saisie ·
- Crédit logement ·
- Publicité foncière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie des rémunérations ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Contrainte ·
- Juge ·
- Créance ·
- Titre ·
- Contestation
- Concept ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Résolution ·
- Pièces ·
- Immatriculation ·
- Vente ·
- Vices
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Contribution ·
- Tribunal compétent ·
- Titre ·
- Urssaf ·
- Débiteur ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Quantum ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Fond ·
- Dispositif
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Minute
- Handicapé ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Restriction ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.