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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 27 juin 2025, n° 24/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 15]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 18]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00466 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2N5R
JUGEMENT
Minute : 440
Du : 27 Juin 2025
Monsieur [Y] [B]
C/
[11] (42829249571100)
[13] (454574/32)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 27 Juin 2025 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 28 Mars 2025, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025 assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 16]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[11] (42829249571100)
chez [Localité 17] Contentieux, [Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[13] (454574/32)
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
*****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant une déclaration en date du 9 juillet 2024, Monsieur [Y] [B] a sollicité de la [14] l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement.
La demande de Monsieur [Y] [B] a été déclarée recevable le 12 août 2024.
Le 28 octobre 2024 la Commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 51 mois compte tenu d’une capacité de remboursement de 250,50 euros.
Monsieur [Y] [B] a contesté les recommandations susvisées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mars 2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
A l’audience, Monsieur [Y] [B] indique travailler en tant que magasinier, il perçoit un salaire mensuel de 1077 euros (déduction faite de la saisie sur salaire de la somme de 269,10 euros au titre de la pension alimentaire) et une prime d’activité de 160,68 euros, soit 1237,68 euros au total. Ses charges s’élèvent à la somme de 1242,92 euros dont 632 euros au titre du forfait de base, 466,52 euros au titre de la redevance versée au foyer [10], 44,40 euros au titre du forfait Navigo, 50 euros au titre du forfait [12], 50 euros au titre du remboursement d’une dette d’impôts.
Aucun créancier ne s’est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 27 juin 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Sur ce,
Sur la recevabilité du recours
Monsieur [Y] [B] a formé sa contestation par courrier du 20 novembre 2024, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 9 novembre 2024.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le passif
Le montant non contesté du passif sera repris.
L’endettement régulièrement déclaré de Monsieur [Y] [B] s’élève à la somme de 12.267,18 euros.
Sur la recevabilité en surendettement et la capacité de remboursement
Il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur [Y] [B] est âgé de 40 ans, il perçoit un salaire mensuel de 1077 euros (déduction faite de la saisie sur salaire de la somme de 269,10€ au titre de la pension alimentaire) et une prime d’activité de 160,68 euros, soit 1237,68 euros au total. Ses charges s’élèvent à la somme de 1242,92 euros dont 632 euros au titre du forfait de base, 466,52 euros au titre de la redevance versée au foyer [10], 44,40 euros au titre du forfait Navigo, 50 euros au titre du forfait [12], 50 euros au titre du remboursement d’une dette d’impôts, cette somme étant calculée conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
En considération de ces éléments et au vu de la quotité saisissable, il y a lieu de fixer la faculté contributive à la somme de 0 euros conformément à l’article L. 731-2 du code de la consommation.
Il en résulte que le débiteur, de bonne foi, se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir décrites ci-dessus.
Il convient donc de faire application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation afin de traiter la situation de surendettement de Monsieur [Y] [B].
Compte-tenu de l’âge de Monsieur [Y] [B] il y a lieu de prononcer une suspension de l’exigibilité des dettes pendant une période de 24 mois, dans l’attente d’une évolution de la situation financière de Monsieur [Y] [B].
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Ordonne la suspension de l’exigibilité des dettes de Monsieur [Y] [B] pour une période de 24 mois ;
Dit que pendant cette période les créances ne porteront pas intérêts ;
Dit que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
Rappelle qu’à l’issue de la période de suspension, Monsieur [Y] [B] pourra à nouveau saisir la Commission de surendettement conformément à l’article L. 733-2 du code de la consommation ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Ainsi jugé et prononcé le 27 juin 2025.
Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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