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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 3 févr. 2026, n° 25/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00361 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D5FF
Minute : 26/95
JUGEMENT
Du :03 Février 2026
VOX VAL ACADEMY Représentée par Mme [X] [I]
C/
[O] [J]
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 03 Février 2026;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 12 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
VOX VAL ACADEMY Représentée par Mme [X] [I], demeurant 45 Rue du Président Wilson – 57440 ALGRANGE, comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [O] [J], demeurant 4 Cité Sainte Barbe – 57440 ALGRANGE, non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 octobre 2024, Madame [O] [J] s’est inscrite, ainsi que ses deux filles [M] et [S], à des cours de chant dispensés par l’école VOX VAL ACADEMY, représentée par Madame [I] [X], pour un montant annuel de 1 740 euros.
Madame [O] [J] a payé la somme de 207 euros.
Selon courrier du 31 mars 2025, adressé à Madame [O] [J], l’école VOX VAL ACADEMY a sollicité le paiement de la somme de 739 euros au titre de cours de chants dispensés.
Un conciliateur de justice a dressé un constat d’échec de conciliation le 2 mai 2025.
Pa requête réceptionnée au greffe le 6 juin 2025, Madame [I] [X], pour l’école VOX VAL ACADEMY, a saisi le Tribunal judiciaire de Thionville aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 739 euros à titre principal et 1 533 euros à titre subsidiaire, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des dommages et intérêts.
Lors de l’audience du 12 novembre 2025, Madame [I] [X], pour l’école VOX VAL ACADEMY, a maintenu sa demande en paiement de la somme de 739 euros à titre principal et 1 533 euros à titre subsidiaire.
Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié à étude le 23 octobre 2025, Madame [O] [J] n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [O] [J] assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision n’étant pas susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, sans quoi la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, selon l’article 1217 du même code, refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, et/ou demander réparation des conséquences de l’inexécution, le tout cumulable avec l’octroi de dommages et intérêts au sens de l’article 1231-1 du même code.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, selon acte sous seing privé du 21 octobre 2024, Madame [O] [J] s’est engagée à régler la somme de 1 740 euros sous la forme de huit virements, pour des cours de chants dispensés par l’école VOX VAL ACADEMY. Il résulte des déclarations de la demanderesse que Madame [O] [J] a effectué un unique virement d’un montant de 207 euros.
Le 31 mars 2025, l’école VOX VAL ACADEMY a réclamé à la défenderesse le paiement de la somme de 739 euros au titre des leçons déjà dispensées.
Madame [O] [J] ne conteste pas, dans le cadre de la procédure de conciliation, devoir cette somme (selon le constat d’échec de conciliation du 2 mai 2025). Il est indiqué qu’elle a déclaré ne pas pouvoir payer plus de 120 euros.
La défenderesse n’ayant pas comparu, ne conteste pas plus devoir cette somme devant la juridiction de Céans.
Ainsi, il n’est pas contesté que Madame [O] [J] et ses filles ont bénéficié de 43 heures de cours de chant (selon facture du 31 mars 2025 et constat d’échec de conciliation du 2 mai 2025).
Par conséquent, l’école VOX VAL ACADEMY est bien fondée à solliciter le paiement de ces cours effectués.
Dans ces conditions, il convient de condamner Madame [O] [J] à verser à l’école VOX VAL ACADEMY la somme de 739 euros au titre des cours de chant dispensés conformément à la fiche d’inscription signée le 21 octobre 2024 et à la facture n°1 du 31 mars 2025.
Sur les dommages et intérêts :
Faute de rapporter la preuve d’un préjudice, l’école VOX VAL ACADEMY sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [O] [J], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, comprenant les frais de signification.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’absence d’élément justifiant d’écarter le caractère exécutoire à titre provisoire de la présente décision, l’exécution provisoire sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [O] [J] à payer à l’école VOX VAL ACADEMY, représentée par Madame [I] [X], la somme de 739 euros ;
CONDAMNE Madame [O] [J] aux dépens de l’instance, y compris les frais de signification
DEBOUTE l’école VOX VAL ACADEMY de sa demande de dommages et intérêts
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé aux lieu et date indiqué et signé par Madame Marie-Cécile DUPUY, Vice-Présidente, assistée de Madame Agnès BRENNEUR, Greffier.
Le Greffier Le Président
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