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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 6 janv. 2026, n° 25/01887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 06 Janvier 2026
N° RG 25/01887 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IQNS
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS SABOLIEN, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 317 341 394
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Maître Nicolas FOUASSIER, membre de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au Barreau de LAVAL
DEFENDEURS
Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Madame [O] [Y] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 30 septembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 2 décembre 2025, prorogé au 06 janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 06 Janvier 2026
— prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS – 06 le
N° RG 25/01887 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IQNS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu le 14 décembre 2017 par Me [Z] [E], notaire à [Localité 7] (72), M. [U] [J] et Mme [O] [Y] ont souscrit solidairement auprès de la Caisse de Crédit Mutuel du PAYS SABOLIEN (la CCM du PAYS SABOLIEN), les deux prêts immobiliers suivants :
— PRET MODULIMMO n°15489 04821 00088936302 d’un montant en capital de 81.500 €, remboursable sur une durée de 170 mois, au taux d’intérêt annuel fixe de 1,86 % hors assurances,
— PRET MODULIMMO n°15489 04821 00088936303 d’un montant en capital de 81.260 €, remboursable sur une durée de 300 mois, au taux d’intérêt annuel fixe de 1,86 % hors assurances,
pour l’acquisition d’une maison d’habitation sise sur la commune de [Localité 7] (72).
En raison d’échéances de prêts impayées, par lettre datée du 15 janvier 2025 adressée en recommandé avec avis de réception, la CCM du PAYS SABOLIEN a mis en demeure M. [U] [J] de procéder au paiement des mensualités impayées aux 15 septembre, 15 novembre et 15 décembre 2024 au titre des prêts n°00088936302, 00088936303, et 00088936304 pour un montant total de 2.492,85 €, et l’a informé qu’à défaut, en application de l’article 1224 du Code Civil et des stipulations des contrats de prêt, la résolution des dits contrats étaient encourue.
Par lettre datée du 15 janvier 2025 adressée en recommandé avec avis de réception, la CCM du PAYS SABOLIEN a mis en demeure Mme [O] [J], de procéder au paiement des mensualités impayées aux 15 septembre, 15 novembre et 15 décembre 2024 au titre des prêts n°00088936302, 00088936303 et 00088936304 pour un montant total de 2.492,85 €, et l’a informée qu’à défaut, en application de l’article 1224 du Code Civil et des stipulations des contrats de prêt, la résolution des dits contrats étaient encourue.
La CCM du PAYS SABOLIEN les a assignés devant le Tribunal Judiciaire du MANS par actes de commissaire de justice délivrés le 22 mai 2025 aux fins de résolution des contrats de prêts n°00088936302 et 00088936303 et de paiement des sommes dues au titre de ces contrats.
Dans ses uniques écritures figurant dans l’acte introductif d’instance auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige, la CCM du PAYS SABOLIEN demande de :
— prononcer la résolution des contrats de prêt n°00088936302 et 00088936303 conclus le 14 décembre 2017 entre elle, d’une part, et M. [U] [J] et Mme [O] [Y], d’autre part,
— condamner solidairement M. [U] [J] et Mme [O] [Y] à lui régler les sommes suivantes :
* 51.603,73 € au titre du prêt n°00088936302, selon décompte arrêté au jour de l’assignation, et majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 1,86% l’an sur la somme de 48.227,79 € et au taux d’intérêt légal pour le surplus, outre les cotisations d’assurance au taux de 0.50% l’an à compter de la présente assignation et jusqu’à parfait règlement,
* 84.520,57 € au titre du prêt n°00088936303, selon décompte arrêté au jour de l’assignation, et majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 1,86% l’an sur la somme de 78.991,19 € et au taux d’intérêt légal pour le surplus, outre les cotisations d’assurance au taux de 0.50% l’an à compter de la présente assignation et jusqu’à parfait règlement,
* 2.500 € au titre des frais de irrépétibles ;
— écarter l’exécution provisoire de droit ;
— condamner solidairement M. [U] [J] et Mme [O] [Y] au règlement des entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL BFC Avocats, Maître Nicolas FOUASSIER, avocat aux offres de droit.
Elle fonde sa demande de résolution des contrats de prêt immobilier sur les articles 1224 et 1227 du Code Civil. Elle expose que les échéances de prêts vont être impayées jusqu’au mois de novembre 2024 et sont impayées depuis le 15 décembre 2024, précisant que les échéances de janvier, février, mars et avril 2025 demeurent impayées en présence de régularisations concernant les seules échéances de septembre et novembre 2024 pour le prêt n°00088936302 et de septembre, novembre et décembre 2024 pour le prêt n°00088936303 et soutient que l’absence de paiement par l’emprunteur des échéances à bonne date constitue un manquement grave à ses obligations contractuelles justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire des contrats de prêt concernés à la date du 27 décembre 2017 en application des articles 1103, 1104, 1224 et suivants, et 1229 du Code Civil, les prestations échangées ayant reçu leur utilité au fur et à mesure de l’exécution du contrat jusqu’en décembre 2024, date de la défaillance des défendeurs, et qu’il n’y a donc pas lieu à répétition pour la période antérieure à la dernière prestation.
N° RG 25/01887 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IQNS
Elle fait valoir l’application de l’article L.313-51 du Code de la Consommation au soutien de sa demande en paiement du capital restant dû au titre des prêts immobiliers, ainsi que le paiement des intérêts échus, et jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes dues produisant des intérêts de retard au taux légal à celui du prêt, et l’application de l’article L.R.313-28 du même code, au soutien de sa demande de paiement d’une indemnité conventionnelle de 7% .
Elle fonde sa demande d’indemnité procédurale sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, exposant avoir été contrainte de s’adresser à la justice pour obtenir paiement des sommes dues.
Régulièrement assignés suivant dépôt de l’acte à domicile pour Mme [O] [Y] née [J] et par remise de l’acte à personne pour M. [U] [J], ces derniers n’ont pas constitué avocat.
La clôture des débats est intervenue le 17 juillet 2025, par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état, lequel a fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie devant le juge unique du Tribunal Judiciaire du MANS du 30 septembre 2025.
A cette audience, la demanderesse a déposé son dossier en état de ses uniques écritures et la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025, prorogé au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. Sur les demandes de résolution des prêts immobiliers :
Résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits” et qu’ils soivent être “négociés, formés et exécutés de bonne foi”.
L’article 1224 du même code poursuit : “La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice”.
L’article 1227 du même code prévoit que “La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice”.
L’article L.313-51 du même code poursuit : “Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret”.
L’article R. 313-28 du même code en vigueur depuis le 1er juillet 2016 impose que l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
En outre, l’article L.313-52 du Code de la consommation prévoit qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
A. Sur la demande de résolution du contrat du prêt immobilier n°15489 04821 00088936302 :
1. Sur le prononcé de la résolution judiciaire :
En l’espèce, résulte des pièces versées au débat que depuis le 15 décembre 2024, M. [U] [J] et Mme [O] [Y] n’ont plus remboursé aucune des échéances restant dues au titre du prêt immobilier n°154890482100088936302, ce qui constitue un manquement à leur engagement contractuel de rembourser la somme prêtée. Dans le cadre des présents débats, ils ne justifient d’aucune reprise de paiement des échéances, ni d’aucun paiement même partiel, de sorte qu’il y a lieu de retenir que ce manquement, en ce qu’il perdure depuis plusieurs mois, constitue un manquement constractuel grave au sens de l’article 1224 du Code civil, qui justifie de prononcer la résolution de ce prêt à la date de l’assignation en justice, à savoir au 22 mai 2025.
2. Sur les sommes dues au titre de ce prêt :
La CCM du PAYS SABOLIEN produit à l’appui de ses demandes en paiement des sommes restants dues, le contrat de prêt, les conditions générales paraphées et le tableau d’amortissement, l’historique des remboursements et le décompte détaillé de créance arrêté au 19 mars 2025.
Le contrat prévoit que si le prêt exige “le remboursement immédiat du solde du crédit, l’emprunteur sera redevable d’une indemnité égale à 7% des sommes restant dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non réglés” (13. RETARDS en page 9/13).
M. [U] [J] et Mme [O] [Y], défaillants, ne justifient pas de paiements libératoires postérieurs au décompte produit arrêté au 19 mars 2025 ou à la délivrance de l’assignation
Au regard des pièces versées aux débats, notamment le tableau prévisionnel d’amortissement, la créance au titre du PRET MODULIMMO n°15489 04821 00088936302 détenue par la CCM du PAYS SABOLIEN à l’égard de M. [U] [J] et Mme [O] [Y] s’établit comme suit :
— 47.587,38 € en capital (45.354,92 + 2.232,46), en l’absence de tout règlement depuis la 84ème échéance prévue le 15 décembre 2024, outre intérêts au taux contractuel de 1,86 %, à compter du 22 mai 2025, date de la résolution prononcée ci-dessus,
— 3.331,12 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 7%.
En raison des dispositions d’ordre public de l’article L. 312-52 du Code de la consommation précité, prévoyant qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui y sont mentionnés ne peuvent être réclamés, la CCM du PAYS SABOLIEN sera déboutée de toutes ses autres sommes réclamées au titre du PRET MODULIMMO n°15489 04821 00088936302.
Ils seront donc solidairement tenus de régler à la CCM du PAYS SABOLIEN les sommes ainsi retenues, conformément au dispositif et la CCM du PAYS SABOLIEN sera déboutée du surplus de ses demandes.
B. Sur la demande de résolution du contrat du prêt immobilier n°15489 04821 00088936303 :
1. Sur le prononcé de la résolution judiciaire :
En l’espèce, résulte des pièces versées au débat que depuis le 15 décembre 2024, M. [U] [J] et Mme [O] [Y] n’ont plus remboursé aucune des échéances restant dues au titre du prêt immobilier n°154890482100088936303, ce qui constitue un manquement à leur engagement contractuel de rembourser la somme prêtée. Dans le cadre des présents débats, ils ne justifient d’aucun reprise de paiement des échéances, ni d’aucun paiement même partiel, de sorte qu’il y a lieu de retenir que ce manquement, en ce qu’il perdure depuis plusieurs mois, constitue un manquement constractuel grave au sens de l’article 1224 du Code civil, qui justifie de prononcer la résolution de ce prêt à la date de l’assignation en justice, à savoir au 22 mai 2025.
2. Sur les sommes dues au titre de ce prêt :
La CCM du PAYS SABOLIEN produit à l’appui de ses demandes en paiement des sommes restants dues, le contrat de prêt, les conditions générales paraphées et le tableau d’amortissement, l’historique des remboursements et le décompte détaillé de créance arrêté au 19 mars 2025.
Le contrat prévoit que si le prêt exige “le remboursement immédiat du solde du crédit, l’emprunteur sera redevable d’une indemnité égale à 7% des sommes restant dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non réglés” (13. RETARDS en page 9/13).
M. [U] [J] et Mme [O] [Y], défaillants, ne justifient pas de paiements libératoires postérieurs au décompte produit arrêté au 6 mai 2025 ou à la délivrance de l’assignation
Au regard des pièces versées aux débats, la créance au titre du PRET MODULIMMO n°15489 04821 00088936303 détenue par la CCM du PAYS SABOLIEN à l’égard de M. [U] [J] et Mme [O] [Y] s’établit comme suit :
— 78.056,40 € en capital (77.830,65 + 225,75), outre intérêts au taux contractuel de 1,86 %, à compter du 22 mai 2025, date de la résolution prononcée ci-dessus,
— 5.463,94 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 7%.
En raison des dispositions d’ordre public de l’article L. 312-52 du Code de la consommation précité, prévoyant qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui y sont mentionnés ne peuvent être réclamés, la CCM du PAYS SABOLIEN sera déboutée de toutes ses autres sommes réclamées au titre du PRET MODULIMMO n°15489 04821 00088936303.
Ils seront donc solidairement tenus de régler à la CCM du PAYS SABOLIEN les sommes ainsi retenues, conformément au dispositif et la CCM du PAYS SABOLIEN sera déboutée du surplus de ses demandes.
II. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
M. [U] [J] et Mme [O] [Y], parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité et la situation respective des parties commandent de rejeter la demande de la CCM du PAYS SABOLIEN, établissement bancaire, formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
En l’espèce, la CCM du PAYS SABOLIEN sollicitant d’écarter l’exécution provisoire, il sera fait droit à cette demande qui rejoint l’intérêt des défendeurs non comparants.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE, à compter du 22 mai 2025, la résolution contrat de PRET MODULIMMO n°15489 04821 00088936302 conclu le 14 décembre 2017 entre d’une part, la Caisse de Crédit Mutuel du PAYS SABOLIEN, en qualité de prêteur, et d’autre part, M. [U] [J] et Mme [O] [Y], en qualité d’emprunteurs solidaires ;
CONDAMNE solidairement M. [U] [J] et Mme [O] [Y] à régler à la Caisse de Crédit Mutuel du PAYS SABOLIEN la somme de 47.587,38 € en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 1,86 %, à compter du 22 mai 2025, date de la résolution prononcée ci-dessus, outre la somme de 3.331,12 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 7% ;
PRONONCE, à compter du 22 mai 2025, la résolution contrat de PRET MODULIMMO n°15489 04821 00088936303 conclut le 14 décembre 2017 entre d’une part, la Caisse de Crédit Mutuel du PAYS SABOLIEN, en qualité de prêteur, et d’autre part, M. [U] [J] et Mme [O] [Y], en qualité d’emprunteurs solidaires ;
N° RG 25/01887 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IQNS
CONDAMNE solidairement M. [U] [J] et Mme [O] [Y] à régler à la Caisse de Crédit Mutuel du PAYS SABOLIEN la somme de 78.056,40 € en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 1,86 %, à compter du 22 mai 2025, date de la résolution prononcée ci-dessus, outre la somme de 5.463,94 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 7% ;
DÉBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel du PAYS SABOLIEN du surplus de ses demandes en paiement au titre de ces deux prêts immobiliers ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [J] et Mme [O] [Y] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel du PAYS SABOLIEN de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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