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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 5 sept. 2025, n° 25/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE [ Localité 60 ] AMENDES 2EME DIVISION ( M [ R ] [ W, S.A.R.L. [ 17 ] ( [ 66 ] - 1205/0041 ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 47]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 16]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 71]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00191 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DMD
JUGEMENT
Minute : 25/00555
Du : 05 Septembre 2025
Monsieur [W] [R]
C/
FREE (28874705)
S.A.R.L. [17] ([66] – 1205/0041)
SIP DE [Localité 65] (TF 2023 [Numéro identifiant 2])
[27] (083-0006500EUG06606102, 083-006607EUG06606101, 083-0004820EUG06852331, 083-004820EUG06834631, 000-0000000EU417066278)
[26] (42467258631100-1118675025)
[49] (R 6505622)
[74] [Localité 65] (10822289617)
[61] (Parking VT250P)
[30] (12675329)
TRESORERIE [Localité 60] AMENDES 2EME DIVISION (M [R] [W])
VATTENFALL ENERGIES (IY86Z24MW)
[38] (524273437 V022437676)
[23] (44957420061100)
[55] (10579260/J466373)
[20] (675 246 824 – NP14540621)
[59] (ADV022213505567 V022437662)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 05 Septembre 2025 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Juin 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [W] [R], demeurant [Adresse 63]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
FREE (28874705), demeurant [Adresse 69]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [17] ([66] – 1205/0041), demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[70] [Localité 65] (TF 2023 [Numéro identifiant 2]), demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[27] (083-0006500EUG06606102, 083-006607EUG06606101, 083-0004820EUG06852331, 083-004820EUG06834631, 000-0000000EU417066278), demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
[26] (42467258631100-1118675025), domiciliée : chez [41], [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[49] (R 6505622), demeurant [Adresse 48]
non comparante, ni représentée
[74] [Localité 65] (10822289617), demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[61] (Parking VT250P), demeurant [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
[30] (12675329), demeurant [Adresse 37]
non comparante, ni représentée
[72] [Localité 60] [18] (M [R] [W]), demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[78] (IY86Z24MW), domiciliée : chez [43], [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
[38] (524273437 V022437676), domiciliée : chez [51], [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[23] (44957420061100), domiciliée : chez [Localité 57] Contentieux, [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[55] (10579260/J466373), demeurant [Adresse 32]
non comparante, ni représentée
[20] (675 246 824 – NP14540621), demeurant [Adresse 75]
non comparante, ni représentée
[59] (ADV022213505567 V022437662), domiciliée : chez [51], [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
La 7 novembre 2023, M. [W] [R] a saisi la [34] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 15 décembre 2023.
Le 24 juin 2024, la commission de surendettement, après avoir fixé une capacité de remboursement de 146,30 euros, a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois au taux de 0%. La commission a préconisé que ces mesures soient subordonnées à la vente amiable du bien immobilier, au prix du marché, estimé à 180 000 euros.
M. [W] [R] à qui les mesures ont été notifiées le 3 juillet 2024, a contesté cette décision par courrier arrivé au secrétariat de la commission de surendettement le 24 juillet 2024. Dans ce courrier, il a expliqué qu’il ne contestait pas les mesures proposant un échelonnement mensuel du recouvrement de la dette, mais qu’il contestait les préconisations de la commission indiquant que « les présentes mesures soient subordonnées à la vente amiable du bien immobilier ». Il a indiqué que ce bien constituait sa résidence principale et que la vente amiable ou forcée du bien serait une mesure préjudiciable et disproportionnée de son droit de propriété. Il a ajouté que la commission avait fait une appréciation erronée de sa situation financière, précisant qu’il avait repris le travail et bénéficiât d’une stabilité financière du fait de ses revenus étant fonctionnaire et non salarié en contrat à durée indéterminée, qu’ainsi sa capacité de remboursement pourrait être réévaluée. Il a ensuite fait valoir que l’évaluation du bien par la commission était faible et que son relogement serait difficile et a souligné qu’il n’existait à ce jour aucun impayé ni retard dans le remboursement du bien immobilier.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 31 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 13 décembre 2024.
A l’audience du 13 février 2024, M. [W] [R] ne s’est pas présenté et n’a pas donné de justification à son absence. Par jugement du même jour le recours formé par M. [R] a été déclaré caduc. Suite à la demande de M. [W] [R], la déclaration de caducité a été rapportée et l’affaire appelée à l’audience du 6 juin 2025.
A l’audience du 6 juin 2025, M. [W] [R], a comparu en personne. Il a expliqué qu’il était éboueur employé par la mairie de [Localité 60] que son salaire mensuel était de 1830 euros mais qu’il était actuellement en arrêt maladie, qu’il bénéficiait d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et qu’une procédure était en cours pour la reconnaissance de son inaptitude. Il a précisé qu’il avait subi des saisies sur salaire en raison de nombreuses amendes liées à l’utilisation de son véhicule, qu’il avait eu des difficultés pour cette raison pour payer ses charges de copropriété, que la dette fiscale auprès du [68] [Localité 64] était soldée comme celle auprès de l’hôpital et qu’il contestait la dette de [76]. Il a ajouté qu’outre une fille de 26 ans, il avait trois enfants qu’il accueillait un week-end sur deux et payait pour les trois la somme totale de 90 euros à titre de pension alimentaire. Il a fait valoir que le bien immobilier, qu’il évalue à 135 000 euros, était sa résidence principale, qu’il avait besoin d’un logement et qu’il aurait des difficultés à se reloger. Il a affirmé qu’il estimait sa capacité de remboursement entre 600 euros et 700 euros dès lors qu’il pouvait conserver son logement. Il s’est engagé à transmettre en cours de délibéré les preuves de paiement des dettes qu’il a affirmé avoir soldées et a remis les justificatifs de sa situation personnelle et financière.
.
Les créanciers de M. [W] [E] n’ont pas comparu.
La [27] par courrier reçu au greffe le 22 mai 2025 a indiqué que les engagements de ML [W] [R] était les suivants :
Prêt n°06606101 : capital restant dû d’un montant de 58 025 euros,
Prêt n° 06834631 capital restant dû d’un montant de 12 472,28 euros,
Prêt n°06852331 capital restant dû d’un montant de 4 026,56 euros,
Prêt n°06606102 capital restant dû d’un montant de 76 000,84 euros.
Elle a précisé qu’elle n’élevait pas de contestation sur les mesures recommandées proposées par la [19].
La société [52] par courrier électronique reçu au greffe le 20 mai 2025 a demandé à être retiré de la liste des créanciers.
La [54] avait adressé, pour l’audience précédente du 13 décembre 2024, un courrier arrivé au greffe le 2 décembre 2024 indiquant que M. [R] lui était toujours redevable de la somme de 1 108,77 euros.
Par courrier du 25 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 14] représenté par son syndic avait informé la juridiction que sa créance sur M. [R] s’élevait à 2 742,99 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
En cours de délibéré M. [W] [R] a transmis ses relevés de compte courant des mois d’avril, mai et juin 2025, une attestation de non-paiement de la [29] et un bordereau de situation en date du 23 juin 2025 sur ses amendes et condamnations pécuniaires émis par la [73] [Localité 67] amendes » mentionnant une dette de 871 euros.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures que la commission entend imposer ont été notifiées à M. [W] [R] le 3 juillet 2024 et il les a contestées par lettre recommandée le 24 juillet. La contestation est donc recevable.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. »
Sur le passif à rembourser
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de M. [W] [R] est constitué des créances suivantes.
Les créances de la société [27]
Dans son courrier reçu au greffe le 22 mai 2025, la [27] a énuméré ses créances, précisant qu’il s’agissait du montant du remboursement anticipé :
Une créance de 58 025 euros au titre d’un prêt n°06606101,
Une créance de 12 472,28 euros au titre d’un prêt n° 06834631
Une créance de 4 026,56 euros au titre d’un prêt n°06852331
Une créance de 76 000,84 euros au titre d’un prêt n°06606102.
Ces montants correspondent à ceux fixés par la commission de surendettement. En l’absence de contestation, il convient de retenir ces montants.
La créance du syndicat des copropriétaires situé [Adresse 15] représenté par son syndic la société [17] Par courrier du 25 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 15] représenté par son syndic a informé la juridiction que sa créance sur M. [R] s’élevait à ce jour à 2 742,99 euros. A défaut d’éléments nouveaux il convient de retenir ce montant arrêté au 25 novembre 2024.
La créance du [68] [Localité 64] au titre de la taxe foncière 2023Il ressort de l’état des créances établi le 25 juillet 2024 par la commission de surendettement et des pièces du dossiers que M. [W] [R] était alors redevable de la somme de 1 229 euros. M. [R] a soutenu qu’il avait soldé cette dette, mais malgré l’invitation qu’i lui a été faite il n’a pas rapporté la preuve de ce paiement. Il convient donc de retenir que la créance du [68] [Localité 64] est de 1 229 euros.
La créance de la société [21] ressort de l’état des créances établi le 25 juillet 2024 par la commission de surendettement et des pièces du dossier que M. [W] [R] était redevable de la somme de 44,91 euros au titre d’une créance 675 246 824 – [Numéro identifiant 58]. A défait d’éléments nouveaux et de contestation, il convient de retenir cette somme.
La créance de la société [31] ressort de l’état des créances établi le 25 juillet 2024 par la commission de surendettement et des pièces du dossier que M. [W] [R] était redevable de la somme de 64,43 euros au titre d’une créance référencée 12675329. En l’absence d’élément nouveau et de contestation il convient de retenir cette somme.
La créance de la société [39] ressort de l’état des créances établi le 25 juillet 2024 par la commission de surendettement et des pièces du dossier que M. [W] [R] était redevable de la somme de 357,76 euros au titre d’une créance référencée 524273437/V022437676. En l’absence d’éléments nouveaux et de contestation, il convient de retenir cette somme.
La créance de la société [45] ressort de l’état des créances établi le 25 juillet 2024 par la commission de surendettement et des pièces du dossier que M. [W] [R] était redevable de la somme de 282,46 euros au titre d’une créance 28874705. En l’absence d’éléments nouveaux et de contestation, il convient de retenir cette somme.
La créance de la [56]ar un courrier en date du 28 décembre 2023, la [54] avait informé la commission de surendettement qu’elle abandonnait sa créance dès lors que tous les contrats de M. [R] étaient résiliés. La commission, dans l’état de créance du 25 juillet 2024 avait en conséquence retenu une créance nulle. Si par courrier arrivé au greffe le 2 décembre 2024, la [54] a indiqué que M. [R] lui était toujours redevable de la somme de 1 108,77 euros. Ce courrier, à défaut de comparution de la [54] à l’audience ne peut être pris en compte. Il convient donc de retenir que la [54] a abandonné sa créance et que sa créance est nulle.
La créance de la société [79] ressort de l’état des créances établi le 25 juillet 2024 par la commission de surendettement que M. [W] [R] était redevable de la somme de 376,73 euros au titre d’une créance référencée IY86Z24MW. M. [R] a contesté le montant de cette créance mais sans apporter aucun élément justificatif. Or, dans le document renseigné par M. [R] lui-même pour la saisine de la commission, il est mentionné une dette de 377 euros et il résulte d’un courrier d’un commissaire de justice en date du 2 octobre 2023, joint au dossier, que la créance de la société [77] s’élève à 376,73 euros. Il convient donc de retenir cette somme.
La créance de la [72] [Localité 64] [Adresse 33] [46] ressort de l’état des créances établi le 25 juillet 2024 par la commission de surendettement que M. [W] [R] était redevable de la somme de 59,15 euros au titre d’une créance référencée 10822289617. En l’absence de contestation et d’élément nouveau, il convient de retenir cette somme.
La créance de la société [24] ressort de l’état des créances établi le 25 juillet 2024 par la commission de surendettement que M. [W] [R] était redevable de la somme de 3 069,10 euros. Néanmoins, il résulte du courrier en date du 14 septembre 2023 de la société [Localité 57] [36] intervenant pour le recouvrement de la créance de la société [23] que la créance de M. [R], référencée 44957420061100 est de 2 945,84 euros. Il convient de retenir cette somme.
La créance de la société [26] recouvrée par la société [42] ressort de l’état des créances établi le 25 juillet 2024 par la commission de surendettement et des pièces du dossier que M. [W] [R] était redevable de la somme de 7 476,28 euros au titre d’un contrat 42467258631100 – 1118675025. En l’absence d’élément nouveau et de contestation, il convient de retenir cette somme.
La créance de la société [50] ressort de l’état des créances établi le 25 juillet 2024 par la commission de surendettement et des pièces du dossier que M. [W] [R] était redevable de la somme de 1682,25 euros au titre d’une créance référencé R 6505622. En l’absence d’éléments nouveau et de contestation il convient de retenir cette somme.
La créance de la société [62] ressort de l’état des créances établi le 25 juillet 2024 par la commission de surendettement et des pièces du dossier que M. [W] [R] était redevable de la somme de 410,43 euros correspondant à un impayé de loyer d’un emplacement de parking. En l’absence d’éléments nouveaux et de contestation, il convient de retenir cette somme.
Sur les ressources, les charges et la capacité de remboursement
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que « le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. »
Les ressources mensuelles La commission de surendettement a fixé les ressources de M. [W] [R] à la somme de 1709 euros.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience et notamment des trois derniers bulletins de salaire de M. [R], il résulte que ses ressources mensuelles sont constituées de son seul salaire d’un montant mensuel de 1750 euros.
Les charges mensuellesLa commission de surendettement a fixé les charges de M. [W] [R] à 1562,70 euros.
M. [W] [R] n’a aucun enfant à sa charge.
Les charges sont, en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2025, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème.
Charges de la vie courante (comprenant l’alimentation, le transport, l’habillement la mutuelle santé) : 632 euros,
Charges d’habitation (comprenant eau, énergie hors chauffage, téléphone/internet, assurance habitation) : 121 euros,
Charges de chauffage : 123 euros,
Charges de copropriété : 120 euros,
Assurance prêt immobilier : 69 euros,
Impôts : 20 euros,
Pension alimentaire : 90 euros,
Taxe foncière : 80 euros,
Soit un total 1255 euros.
La capacité de remboursement
Aux termes de l’article L731-1 du code de la consommation « la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. »
L’article L731-2 du même code précise que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. »
La capacité de remboursement de M. [L] [R], correspondant aux ressources dont sont déduites les charges, est au jour de l’audience de 495 euros. Il convient de fixer la mensualité de remboursement à cette somme.
Sur les mesures de traitement applicables à la situation de surendettement
En application de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4, L733-7 du code de la consommation.
Il peut notamment :
Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,Procéder à l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées ci-dessus.
L’article L. 732-3 du code de la consommation qui fixe la durée maximale du plan de rééchelonnement des dettes à 7 années, prévoit que « les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. »
En l’espèce, les mesures concernent le remboursement d’un prêt contracté pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale, la durée du plan peut donc excéder 7 ans pour éviter de vendre la résidence principale de M. [L] [R], à la condition que celui-ci rembourse tous ses créanciers.
Il y a lieu de rééchelonner les dettes avec le paiement d’une mensualité de 495 euros dans le délai maximum de 340 mois au taux de "taux plan fix \'e9 par JCP" ~%, un taux nul s’imposant afin de permettre le règlement d’un montant plus important de la dette eu égard à la situation de la débitrice, selon le plan arrêté par tableau annexé au présent jugement,
Le plan ayant été établi de manière à permettre le paiement des charges courantes, il convient de prévoir que le non-paiement des charges courantes, spécialement le loyer et les impôts et taxes à leur terme, entraînera la caducité de l’ensemble du plan, quinze jours après une mise en demeure adressée aux débiteurs d’avoir à exécuter ses obligations et demeurée infructueuse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 25], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par M. [W] [R] à l’encontre des mesures imposées par la [35],
Fixe pour les besoins de la procédure de surendettement de M. [W] [R] les créances comme suit,
Les créances de la société [28] 025 euros au titre d’un prêt n°06606101,12 472,28 euros au titre d’un prêt n° 06834631, 4 026,56 euros au titre d’un prêt n°06852331, 76 000,84 euros au titre d’un prêt n°06606102,La créance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] représenté par son syndic la société [17] : 2 742,99 euros arrêtée au 25 novembre 2024,La créance du [68] [Localité 64] au titre de la taxe foncière 2023 : 1 229 euros,La créance de la société [20] référencée 675 246 824 – [Numéro identifiant 58] : 44,91 euros,La créance de la société [30] référencée 12675329 : 64,43 euros,La créance de la société [38] référencée 524273437/V022437676: 357,76 euros La créance de la société [44] référencée 28874705 : 282,46 euros,La créance de la société [78] référencée IY86Z24MW : 376,73 euros, La créance de la [72] [Localité 64] [Adresse 33] référencée 10822289617 : 59,15 euros,[53] créance de la société [23], référencée 44957420061100 : 2 945,84 eurosLa créance de la société [26] recouvrée par la société [40] référencée 42467258631100 – 1118675025 : 7 476,28 euros, La créance de la société [49], référencé R 6505622 : 1682,25 euros, La créance de la société [61] : 410,43 euros, Constate que la [54] a abandonné sa créance,
Dit que la capacité mensuelle de remboursement de M ; [L] [E] est de 495 euros,
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [L] [R] selon les modalités suivantes :
Les dettes sont rééchelonnées pendant un délai de 340 mois,Le taux d’intérêt des dettes échelonnées est ramené à zéro,
Dit que les mesures propres à traiter la situation de M [W] [R] sont détaillées dans le tableau annexé au présent jugement,
Dit que les mesures propres à traiter la situation de M. [W] [R] entreront en vigueur le 10 novembre 2025, et que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois au plus tard,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc un mois après réception d’une mise en demeure adressée à M. [W] [R] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse et que les créanciers pourront alors exercer des poursuites individuelles,
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières,
Rappelle que M. [W] [R] doit s’abstenir pendant la durée du plan de tout acte qui aggraverait son insolvabilité sauf à obtenir l’autorisation du juge, sous peine d’être déchue du bénefice de la procedure,
Dit qu’il appartiendra à M. [W] [R] en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [19] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan,
Rappelle qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Ainsi jugé et prononcé le 5 septembre 2025.
Le greffier. Le juge des contentieux et de la protection
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