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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 17 sept. 2025, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | U c/ QBE EUROPE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00198
N° Portalis DBZA-W-B7J-FCQZ
Nature affaire : 54G
N° de minute : 308/25
du 17 septembre 2025
L’an deux mil vingt cinq et le dix sept septembre
Nous, Isabelle Mendi, présidente, statuant avant dire droit, assistée de Ayaba Wallace, greffière, lors des débats à l’audience publique du 30 juillet 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Monsieur [N] [O]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Madame [M] [S]
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentés par Maître Franck MICHELET de la Selarl Mcmb, avocats au barreau de Reims
En défense :
Monsieur [F] [Z], artisan
[Adresse 6]
[Localité 8]
non représenté
Monsieur [B] [P] [C], artisan
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Me Stéphane BLAREAU, avocat au barreau de Reims
Monsieur [G] [H], entrepreneur individuel
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Isabelle GUILLAUMET-DECORNE, avocat au barreau de Reims
QBE EUROPE, société commercial étrangère, immatriculée au RCS sous le n° 842 689 556, prise en son établissement secondaire, ès qualité d’assureur de monsieur [V] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 12]
non représentée
Monsieur [K] [U]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de Reims
Madame [R] [T] épouse [U]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de Reims
Partie intervenante forcée :
Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles – GROUPAMA NORD-EST, inscrite au RCS de Reims sous le n°383 987 625, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 8],
représentée par Maître Thierry PELLETIER de la Selarl Pelletier Associes, avocats au barreau de Reims
COPIES CERTIFIEES CONFORMES DÉLIVRÉES LE 17 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’ huissier délivrés les 5 et 9 mai 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, monsieur [N] [O] et madame [M] [S] ont assigné monsieur [F] [Z], monsieur [B] [P] [C], monsieur [G] [H], la compagnie Qbe Europe es qualité d’assureur de monsieur [V] [A], monsieur [K] [U] et madame [R] [T] épouse [U] aux fins d’expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.
Les demandeurs exposent s’être portés acquéreurs le 9 octobre 2019 d’un immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 13] ;
Cet immeuble d’habitation avait été édifié par les précédents propriétaires après l’achat d’un terrain intervenu le 23 septembre 2014.
L’immeuble était une construction achevée depuis moins de 10 ans, ayant fait l’objet de la délivrance d’une déclaration d’achèvement et de conformité des travaux en date du 30 mai 2017.
Sont intervenus à la construction de cet immeuble monsieur [F] [Z], monsieur [B] [P] [C], monsieur [G] [H], monsieur [V] [A],
Quelques mois après leur achat, les consorts [O]-[S] constatent l’existence de fuites dans le garage, localisées par l’apparition d’eau sur les marches de l’escalier menant au sous-sol. Ils ont fait appel alors à un plombier chauffagiste qui a constaté la non-conformité du tuyau d’évacuation des gaz de la chaudière, entraînant la nécessité de procéder à ce changement pour une mise aux normes.
Dans le courant du mois de septembre 2020, de nouveaux désordres apparaissaient au niveau de la porte du garage. Le 5 juin 2021, les consorts [O]-[S] étaient victimes d’une inondation de leur garage et de leur sous-sol, avec soulèvement de la peinture du garage, arrachage de la dalle, entraînant une indemnisation partielle l’origine du désordre étant localisée dans le trop-plein de la gouttière qui se vidait dans le garage.
D’autres désordres apparaissaient courant 2022 et 2024 conduisant les consorts [O]-[S] à saisir la présente juridiction aux fins de d’organisation d’une expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile
Par acte d’huissier délivré le 10 juillet 2025, monsieur [B] [C] a assigné en intervention la société Groupama Nord Est assureur décennal de monsieur [C] aux fins de lui voir déclarer communes et opposables, les opérations d’expertise sollicitées.
Il y a lieu de prononcer la jonction de ces deux procédures.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA monsieur [G] [H] conclut au débouté des consorts [O]-[S] à son endroit indiquant qu’il n’existe aucun élément probant permettant de justifier qu’il ait pu travailler au sein de l’immeuble dont s’agit. Il sollicite qu’il soit enjoint aux époux [U] de produire aux débats tous les éléments concernant les travaux de plomberie effectuée au [Adresse 3] à [Localité 13] et notamment les factures acquittées par leurs soins lors de la construction de la maison litigieuse. Il sollicite la condamnation solidaire des consorts [O]-[S] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions régulièrement notifiées par RPVA, les consorts [U] émettent les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise formulée ;
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles (Groupama Nord est) intervenante forcée à la procédure émet les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement cité, monsieur [F] [Z] n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 30 juillet 2025, le conseil des consorts [O]-[S] réitère les termes de son assignation .
Les conseils respectifs des défendeurs réitèrent le terme de leurs écritures en défense.
Le conseil de la compagnie Qbe Europe émet les protestations réserve d’usage.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
S’agissant d’un immeuble d’habitation construit depuis moins de 10 ans et pour lesquels une déclaration d’achèvement de conformité des travaux a été éditée le 30 mai 2017, compte tenu notamment des allégations de monsieur [H], il y a lieu avant dire droit, d’enjoindre aux anciens propriétaires, à l’origine de la construction de l’immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 13] de produire aux débats, la liste des entreprises qui sont intervenues lors de l’édification de leur immeuble, ainsi que l’intégralité des factures afférentes auxdits travaux et de toute autre pièce susceptible de faciliter le travail de l’expert dans la recherche des responsabilités encourues.
En conséquence,
Vu l’article 444 du Code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle Mendi, présidente, juge des référés, statuant, avant dire droit, par ordonnance réputée contradictoire,
ORDONNONS la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/297 et RG 25/198 sous ce seul et dernier numéro ;
ORDONNONS la réouverture des débats ;
ENJOIGNONS à monsieur [K] [U] et madame [R] [T] épouse [U], à l’origine de la construction de l’immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 13], de produire aux débats, la liste des entreprises qui sont intervenues lors de l’édification de leur immeuble, ainsi que l’intégralité des factures afférentes auxdits travaux et toute autre pièce susceptible de faciliter le travail de l’expert dans la recherche des responsabilités encourues ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience des référés du mercredi 15 octobre 2025 à 9 heures ;
RESERVONS les droits et moyens des parties.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 17 Septembre 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle Mendi, présidente, et par Ayaba Wallace, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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