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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 23/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
89A
MINUTE N°25/377
08 Septembre 2025
S.A.S. [14]
C/
[11]
N° RG 23/00362 – N° Portalis DBZA-W-B7H-EWN4
CCC délivrées le :
à :
— [11]
— Me Marie-Laure VIEL
FE délivrée le :
à :
— SAS [14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 13]
[Localité 4]
Jugement rendu par mise à disposition, le 08 Septembre 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 27 Juin 2025.
A l’audience du 27 Juin 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. [14]
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante, représentée par Maître Marie-Laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocat au Barreau de SAINT-QUENTIN, comparante,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Madame [V] [E], de la [7], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 1er décembre 2023 et reçue au greffe le 4 décembre 2023, la société [14] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable du 5 octobre 2023, ayant confirmé, sur contestation, l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à sa salariée Madame [I] [X] des suites de l’accident du travail du 4 janvier 2022.
Par jugement du 20 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— reçu la société [14] en son recours ;
— ordonné avant dire droit une expertise médicale sur pièces ;
— sursis à statuer sur les demandes des parties et les dépens dans l’attente du dépôt du rapport ;
— renvoyé l’affaire a l’audience du 28 mars 2025.
Le rapport d’expertise médicale a été reçu au greffe 4 février 2025.
A l’audience du 28 mars 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, à l’audience du 27 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
La société [14], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions reçues déposées à l’audience du 27 juin 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— entériner les conclusions du rapport du Docteur [W] en date du 3 février 2025 ;
— fixer la date de consolidation de l’accident du travail du 4 janvier 2022 dans ses rapports avec les organismes sociaux au 14 février 2022 ;
— lui juger inopposables, dans ses rapports avec les organismes sociaux, les arrêts de travail prescrits à Madame [I] [X] dans le prolongement de son accident du travail en date du 4 janvier 2022 au-delà du 14 février 2022 ;
— enjoindre à la [9][Localité 12] transmettre à la [6] la décision à intervenir aux fins de modification par cette dernière des comptes employeurs et taux de cotisations accident du travail impactés ;
— condamner la [8][1][Localité 12] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [8][1][Localité 12] en tous les dépens.
À l’appui de ses demandes, la société [14] fait valoir que le médecin expert désigné par le tribunal conclut à l’imputabilité des arrêts de travail au phénomène accidentel exclusivement jusqu’au 14 février 2022, considérant que la chute de l’accident du travail a juste révélé une poussée douloureuse de lésions antérieures. La société [14] fait observer que les conclusions définitives du médecin expert désigné par le tribunal sont documentées, répondent aux observations du médecin conseil de la caisse dans son rapport définitif en retenant l’existence d’un état pathologique antérieur et sont en totale cohérence avec les conclusions de la commission médicale de recours amiable qui a été saisie de la contestation du taux d’IPP imputable laquelle a retenu un état antérieur majeur.
La [9]Dieppe, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 24 mars 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal,
— rejeter le recours formé par la société [14] et l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— ordonner une nouvelle expertise médicale judiciaire, la mission qui sera confiée à l’expert ne pouvant être que la suivante : dire si les arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation fixée au 18 novembre 2024, ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail dont Madame [I] [X] a été victime le 4 janvier 2022.
A l’appui de ses demandes, la [10], se prévalant des observations du médecin conseil de la caisse, fait valoir que le médecin expert désigné par le tribunal n’apporte pas la preuve que la rupture massive des tendons de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite était antérieure à l’accident de la salariée et ajoute que cette rupture massive des tendons doit être prise en charge au titre de l’accident du travail, même s’il s’agit d’une aggravation d’un état antérieur.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 8 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (en ce sens Civ. 2ème, 17 février 2011, no10-14.981, Bull., II, no49 ; Civ. 2ème, 16 février 2012, no 10-27.172 , Civ, 2ème, 6 novembre 2014, pourvoi n°13-23.414).
Au cas présent, le tribunal, saisi d’un recours formé par la société [14] aux fins notamment de se voir déclarer inopposable les soins et arrêts de travail prescrits à Madame [I] [X] au titre de l’accident du travail du 4 janvier 2022, a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces.
Le médecin expert désigné par le tribunal relève que Madame [I] [X], factrice en intérim, a été victime d’un accident du travail 4 janvier 2022 avec chute de sa hauteur après avoir loupé une marche, précisant qu’il ne s’agit pas d’une chute avec traumatisme important capable de créer des ruptures traumatiques tendineuses de l’épaule.
Le médecin expert retient que Madame [I] [X] présentait des lésions préexistantes dégénératives de l’épaule droite antérieure à l’accident du travail du 4 janvier 2022 avec arthropathie dégénérative acromio-claviculaire responsable de l’usure dégénérative progressive des tendons de l’épaule droite.
Le médecin expert note que la rupture des tendons de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ne relève donc pas d’un fait accidentel aigu et que la chute lors de l’accident du travail du 4 janvier 2022 a révélé, par une poussée douloureuse, les lésions antérieures dégénératives.
Le médecin expert en conclut que seuls les soins et arrêts de travail prescrits du 4 janvier 2022 au 14 février 2022 sont imputables à l’accident du travail et qu’au-delà du 14 février 2022, date de la prise en charge chirurgicale visant la réparation de la rupture de la coiffe des rotateurs, les arrêts et soins prescrits relèvent de la maladie ordinaire.
La caisse, se prévalant des observations de son médecin conseil, conteste les conclusions du médecin expert considérant que la rupture massive des tendons de la coiffe des rotateurs n’était pas antérieure à l’accident, faisant état d’une trophicité musculaire satisfaisante constatée lors de l’IRM réalisée après l’accident qui témoignerait du caractère récent de la rupture, de la poursuite de l’activité professionnelle avant l’accident qui témoignerait de l’absence d’antériorité de la rupture, de l’absence d’examen mettant en évidence un état antérieur sur les tendons et de l’absence de notion de rupture de la coiffe connue avant la chute du 4 janvier 2022.
Le médecin expert désigné par le tribunal a toutefois fait observer, en réponse aux dires du médecin conseil, qu’une trophicité musculaire satisfaisante ne préjuge pas de l’existence d’une certaine atrophie musculaire déficitaire préexistante et que des lésions préexistantes tendineuses importantes pouvaient tout à fait être fonctionnellement bien compensées dans l’activité professionnelle exercée par l’assurée par la sollicitation de l’omoplate, des autres muscles et articulations de l’épaule et du rachis dorsal.
Le médecin conseil mandaté par la société [14] a quant à lui fait observer que le rapport médical d’évaluation des séquelles mentionne des antécédents de rupture de la coiffe des rotateurs opérée en 2016 et fait état de résultats d’une échographie réalisée le 17 décembre 2021, soit 15 jours avant l’accident, montrant une déchirure partielle des tendons supraépineux et subscapulaires et que la commission médicale de recours amiable, saisie de la contestation du taux d’IPP alloué à la salariée, a retenu, aux termes de la motivation de sa décision, l’existence d’un état antérieur majeur de rupture de coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Il n’est donc justifié d’aucun élément médical suffisamment probant qui n’aurait pas été soumis à l’expert lors des opérations d’expertise et qui serait de nature à remettre en cause l’appréciation de celui-ci quant à l’imputabilité des arrêts et soins prescrits au-delà du 14 février 2022 au seul état pathologique antérieur.
Au vu de ce qui précède, il convient de déclarer inopposable à la société [14] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [I] [X] postérieurement au 14 février 2022 au titre de l’accident du travail du 4 janvier 2022 et les conséquences financières y afférentes, sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner avant dire droit une nouvelle expertise médicale et de dire que la date de consolidation de Madame [I] [X] des suites de l’accident du travail du 4 janvier 2022, dans les rapports employeur/caisse, est fixée au 14 février 2022.
Sur les frais et dépens
La [9][Localité 12], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, et sera condamnée à verser à la société [14] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner une nouvelle expertise médicale ;
Déclare inopposable à la société [14] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, les soins et arrêts de travail prescrits à Madame [I] [X] postérieurement au 14 février 2022 au titre de l’accident du travail du 4 janvier 2022 et les conséquences financières y afférentes ;
Dit que la date de consolidation de Madame [I] [X] des suites de l’accident du travail du 4 janvier 2022, dans les rapports employeur/caisse, est fixée au 14 février 2022 ;
Dit que la [8][1][Localité 12] devra transmettre à la [6] la présente décision aux fins de modification des comptes employeurs et taux de cotisations accident du travail impactés ;
Condamne la [8][1][Localité 12] à verser à la société [14] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la [8][1][Localité 12] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 8 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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