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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 12 déc. 2025, n° 25/01398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 25/01398 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FATX
AFFAIRE : S.C.I. MORONI CHENEVIERES / Entreprise ALM AUTOMOBILE
Nature affaire : 30B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
DEMANDEUR :
S.C.I. MORONI CHENEVIERES
7 rue Gabriel Voisin
51100 REIMS
représentée par Maître Anne-claire MOSER-LEBRUN de la SELARL MOSER AVOCATS, avocats au barreau de REIMS
DÉFENDEUR :
Entreprise ALM AUTOMOBILES prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [Z] [K] domicilié de droit audit siège
10 avenue des Chenevières
51370 SAINT BRICE COURCELLES
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Mme LATINI, Greffière lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 14 Octobre 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 12 Décembre 2025.
— titre exécutoire à Me Anne-Claire MOSER-LEBRUN
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé conclu le 1er février 2019, la SCI MORONI DES CHENEVIERES a donné à bail à titre précaire à la société ALM AUTOMOBILES, représentée par Monsieur [K] [Z], un lot n°12a d’une surface d’environ 290 m2 situé 10 avenue des Chenevières à SAINT-BRICE-COURCELLES (51370), afin de lui permettre d’exercer son activité de réparation de véhicules, ce moyennant le paiement d’un loyer mensuel en principal de 500 euros, outre 170 euros de charges, soit 670 euros payables mensuellement et d’avance, pour une durée de 23 mois. Le bail a pris effet à compter du 15 février 2019, pour se terminer en principe le 14 janvier 2021.
Par avenant au bail commercial, non daté, le bailleur a autorisé le preneur à sous loué le local précité, à une seule personne et selon conditions détaillées à l’avenant.
Suivant courier du 31 août 2022, la SCI MORONI CHENEVIERES a mis en demeure la société ALM AUTOMOBILES d’avoir à s’acquitter de l’arriéré locatif s’élevant alors à la somme de 15.168 euros.
En l’absence de retour, la SCI MORONI CHENEVIERES a, par l’intermédiaire de son conseil, le 16 septembre 2022, mis en demeure la société ALM AUTOMOBILES, d’avoir à régler la somme de 17.580,96 euros au titre des arriérés de loyers.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 juillet 2023, la SCI MORONI CHENEVIERES a fait assigner la société ALM AUTOMOBILES, prise en la personne de son representant legal, Monsieur [Z] [K], devant le Tribunal judiciaire de REIMS.
Par jugement rendu le 21 mars 2024, le Tribunal judiciaire de REIMS a condamné la société ALM AUTOMOBILES à payer la somme de 20.796,96 euros à la SCI MORONI DE CHENEVIERES au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 16 décembre 2022, outre la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et condamnation aux dépens.
Ledit jugement a été signifié à la société ALM AUTOMOBILES le 16 mai 2024, sans qu’aucun règlement des sommes dues n’intervienne.
Dans ce contexte, par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2024, la SCI MORONI CHENEVIERES a fait délivrer à la société ALM AUTOMOBILES, un commandement d’avoir à payer la somme de 12.384,64 euros au titre des arriérés de loyers visant la clause résolutoire contenue au bail conclu entre les parties.
Ce commandement étant resté infructueux, la SCI MORONI CHENEVIERES a, par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, fait assigner la société ALM AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [K] [Z], devant le Tribunal judiciaire de REIMS aux fins de :
— La DECLARER recevable et bien fondée en ses demandes,
— JUGER que le commandement de payer les loyers délivré le 28 juin 2024 est demeuré infructueux,
En conséquence,
— ORDONNER l’expulsion corps et biens de la société ALM AUTOMOBILE avec si besoin le concours de la Force Publique et l’assistance d’un serrurier ;
— CONDAMNER la société ALM AUTOMOBILE au paiement de la somme de 40.550,28 euros au titre de la dette locative due au 31 décembre 2024, laquelle somme sera actualisable le jour de l’audience ;
— CONDAMNER la société ALM AUTOMOBILE aux intérêts et à la capitalisation des intérêts dus sur ces sommes sur le fondement des articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil à compter rétroactivement du commandement de payer du 28 juin 2024,
— CONDAMNER la société ALM AUTOMOBILE au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, et ce à compter de l’acquisition de la clause résolutoire au 28 juin 2024 jusqu’à la libération complète des lieux loués ;
— CONDAMNER la société ALM AUTOMOBILE à payer à la SCI MORONI CHENEVIERES la somme de 3 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— RAPPELER le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à l’assignation pour un exposé détaillé des moyens et prétentions de la demanderesse.
La société ALM AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [K] [Z], n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 1er Juillet 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 14 octobre 2025.
Ce jour l’affaire a été retenue et la decision mise en délibéré pour être rendue le 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande en constat d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
La SCI MORONI CHENEVIERES sollicite qu’il soit constaté l’acquisition de la clause résolutoire contenue au contrat de bail conclu avec la société ALM AUTOMOBILES et, par voie de conséquence, qu’il soit ordonné l’expulsion de cette dernière.
En vertu de l’article L145-41 alinéa 1er du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il est constant que la SCI MORONI CHENEVIERES a, le 1er Février 2019, conclu un bail à titre précaire de locaux commerciaux avec la société ALM AUTOMOBILES, représentée par Monsieur [K] [Z], lequel comporte une clause résolutoire ainsi rédigée : « à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer, il sera, si bon semble au Bailleur, résilié de plein droit et sans aucune formalité judiciaire un mois après simple commandement de payer ».
Par jugement rendu le 21 mars 2024, le Tribunal judiciaire de REIMS a condamné la société ALM AUTOMOBILE à payer la somme de 20.796,96 euros à la SCI MORONI DE CHENEVIERES au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 16 décembre 2022.
Ledit jugement a été signifié le 16 mai 2024 au domicile de Monsieur [K], representant legal de la société ALM AUTOMOBILES, sans qu’aucun règlement des sommes dues n’intervienne.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2024, la SCI MORONI CHENEVIERES a fait délivrer à Monsieur [K] [Z], exerçant sous l’enseigne ALM AUTOMOBILES, un commandement d’avoir à payer la somme de 12.384,64 euros au titre des arriérés de loyers.
Ce commandement est demeuré infructueux ainsi qu’il ressort des décomptes versés aux débats.
En effet, à ce jour, selon décompte arrêté au 31 décembre 2024, la société ALM AUTOMOBILES reste débitrice de la somme de 40.550,28 euros au titre des arriérés locatifs.
Il convient par conséquent de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la bailleresse au 28 juillet 2024 et, par suite, d’ordonner l’expulsion de la société ALM AUTOMOBILES et de tous occupants de son chef selon modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2. Sur les demandes en paiement
La SCI MORONI CHENEVIERES sollicite la condamnation de la société AML AUTOMOBILES au paiement de la somme de 40.550,28 euros au titre de la dette locative.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’au 5 juillet 2024, la société ALM AUTOMOBILES était redevable de la somme de 14.537,77 euros au titre des arriérés de loyer, déduction faite de la somme due jusqu’au 16 décembre 2022 et pour laquelle la bailleresse dispose d’ores et déjà d’un titre exécutoire, un jugement ayant ainsi été rendu par le Tribunal judiciaire de Reims le 21 mars 2024 condamnant la société ALM AUTOMOBILES au paiement de la somme de 20.796,96 euros..
En outre, eu égard à l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail, la bailleresse est également bien fondée à réclamer la condamnation de la société ALM AUTOMOBILES au paiement d’une indemnité d’occupation.
Au cas d’espèce, les indemnités d’occupation impayées depuis le 28 juillet 2024 représentent la somme de 5.215,55 euros arrêtée au 31 décembre 2024 selon décompte versé aux débats.
En conséquence, la société ALM AUTOMOBILES sera condamnée au paiement de la somme totale de 19.753,32 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés entre le 16 décembre 2022 et jusqu’à la date du 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Par ailleurs, la société ALM AUTOMOBILES sera condamnée à verser à la SCI MORONI CHENEVIERES une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résolution judiciaire du bail, ce à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d’occupation à échoir non payées à terme seront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée.
3. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ALM AUTOMOBILES, partie succombant à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens ;
L’article 700 du Code de procédure civile dispose par ailleurs que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au cas d’espèce il apparaît équitable de condamner la société ALM AUTOMOBILES à payer la somme de 1.000 euros à la SCI MORONI CHENEVIERES au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de REIMS, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail commercial conclu le 1er février 2019 entre les parties et portant sur le lot n°12a d’une surface d’environ 290 m2 au sein d’un immeuble situé 10 avenue des Chenevières à SAINT-BRICE-COURCELLES (51370), ce à compter du 28 juillet 2024 ;
ORDONNE l’expulsion de la société ALM AUTOMOBILES et de tous occupants de son chef ;
DIT qu’à défaut par la société ALM AUTOMOBILES d’avoir libéré les lieux situés lot n°12a, 10 avenue des Chenevières à SAINT-BRICE-COURCELLES (51370), au plus tard UN MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à leurs frais ;
CONDAMNE la société ALM AUTOMOBILES à payer à la SCI MORONI CHENEVIERES la somme de 19.753,32 euros, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés entre le 16 décembre 2022 et selon décompte arrêté au 31 décembre 2024, laquelle somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par la société ALM AUTOMOBILES à la somme de 670 euros, equivalent au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résolution du bail constatée au 28 juillet 2024 ;
CONDAMNE la société ALM AUTOMOBILES à payer à la SCI MORONI CHENEVIERES une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résolution du bail, à compter du 1er Janvier 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts légaux à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société ALM AUTOMOBILES à payer à la SCI MORONI CHENEVIERES la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ALM AUTOMOBILES aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 28 juin 2024 ;
RAPPELLE que la présente decision revêt l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 12 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Mme LATINI, Greffière, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
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