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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 15 janv. 2026, n° 25/05524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/05524 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MVHY
Copie exécutoire
délivrée le : 15 Janvier 2026
à :Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV
Copie certifiée conforme
délivrée le :15 Janvier 2026
à :Monsieur [F] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI DU BOURG, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [F] [R]
né le 28 Janvier 1996 à [Localité 4] (69), demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 03 Novembre 2025 tenue par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice -présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de Mme A. CARVALHO, Auditrice de justice ;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 23 novembre 2021 consenti par la SCI DU BOURG, Monsieur [F] [R] a pris en location un logement situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 455€.
Un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie a été dressé par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, la SCI DU BOURG a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE, Monsieur [F] [R] aux fins de voir:
— condamner le locataire à lui payer la somme de 5876,40 euros au titre du défaut d’entretien et des dégradations,
— condamner Monsieur [F] [R] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code Procédure Civile.
A l’audience du 3 novembre 2025, la SCI DU BOURG, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et déposé son dossier.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à personne, Monsieur [F] [R] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les dégradations locatives :
Sur les dégradations imputables au locataire :
En vertu des articles 1728 et 1730 du code civil, le locataire est tenu d’user de la chose louée raisonnablement et de rendre la chose telle qu’il l’a reçue, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Aux termes des articles 1732 du code civil et 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute. Par conséquent, les détériorations causées par le locataire, en raison de sa négligence ou d’un manque d’entretien du logement, sont à sa charge.
En l’espèce il est produit un état des lieux manuscrit en date du 12 décembre 2021 ainsi qu’un état des lieux réalisé par commissaire de justice en date du 16 octobre 2024 en l’absence du locataire. Il convient de considérer que l’évaluation à l’entrée et à la sortie de l’état du bien s’avère tout à fait possible par la comparaison de chacun de ses documents.
Sur ce, il ressort de l’état des lieux d’entrée que le logement a été livré en bon état, le locataire n’ayant émis aucune réserve quant à sa propreté.
Or, l’état des lieux de sortie établit par constat de commissaire de justice fait état de nombreux désordres qui seront étudiés par pièces :
Le séjour :
— état des lieux d’entrée : le plafond, les murs et le sol sont mentionnés en bon état,
— état des lieux de sortie : la pièce est encombrée d’immondices et de détritus,
* le parquet au sol est gaufré par l’humidité,
* les plinthes sont sales, ternies et poussiéreuses,
* les murs sont en assez bon état mais un trou d’un diamètre d’environ 20 cm est constaté sur le mur à gauche en entrant,
* le plafond est recouvert de peinture ternie et poussiéreuse avec toiles d’araignées.
Le coin cuisine :
— état des lieux d’entrée : le plafond, les murs et le sol sont mentionnés en bon état, ainsi que tous les éléments, accessoires et meubles.
— état des lieux de sortie : la pièce est encombrée d’immondices et de détritus à débarrasser, le tout dégageant une odeur fétide et nauséabonde,
* le parquet au sol est gaufré par l’humidité,
* les plinthes sont sales, ternies et poussiéreuses,
* les murs sont recouverts de peinture blanche ternie avec des traces de salissures aux abords du coin cuisson et de l’évier,
* un évier en inox et deux plaques de cuisson électriques, le tout en très mauvais état apparent et très sale,
* un meuble sous-évier en mauvais état et dégradé par l’humidité,
* un réfrigérateur encastrable en mauvais état et moisi à l’intérieur,
* une hotte aspirante en mauvais état, sale et graisseuse,
* une crédence sale et graisseuse,
* une VMC sale et graisseuse,
* un plan de travail en mauvais état, très sale et recouvert d’immondices,
* le plafond est recouvert de peinture ternie et poussiéreuse avec toiles d’araignées.
Le coin nuit :
— état des lieux d’entrée : le plafond, les murs et le sol sont mentionnés en bon état, ainsi que le dressing.
— état des lieux de sortie : la pièce est encombrée d’immondices et de détritus à débarrasser, le tout dégageant une odeur fétide et nauséabonde,
* la tringle à rideau séparant les espaces est arrachée du mur,
* le parquet au sol est gaufré par l’humidité,
* les plinthes sont sales, ternies et poussiéreuses,
* les murs sont recouverts de peinture blanche ternie avec des traces de salissures, notamment en partie basse sur le mur à droite en rentrant,
* le plafond est recouvert de peinture ternie et poussiéreuse avec toiles d’araignées.
La salle de bain :
— état des lieux d’entrée : le plafond, les murs, le sol, la porte et la fenêtre sont mentionnés en bon état, ainsi que les meubles et robinetterie. Un radiateur est mentionné en très bon état.
— état des lieux de sortie : la pièce est encombrée d’immondices et de détritus à débarrasser,
* la porte d’entrée est ternie, la poignée est dégradée avec la plaque voilée et tordue,
* le sol carrelé est très sale et recouvert d’immondices et de détritus,
* les plinthes carrelées sont sales et poussiéreuses,
* les murs sont recouverts de peinture blanche ternie avec des traces de salissures, notamment immédiatement à droite en entrant,
* le plafond est recouvert de peinture ternie,
* le lavabo suspendu, le meuble sous-lavabo et la cuvette des WC sont sales ,
*un radiateur électrique est arraché du mur,
Après comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie, il apparaît la justification de travaux de nettoyage et débarrassage des meubles et déchets, de rénovation de peinture et de sol et de réparation.
Faute d’éléments apportés par le défendeur afin de contester le principe de ces dégradations et leur imputabilité au locataire, aucune autre explication tirée de la force majeure, de la faute du bailleur ou encore du fait d’un tiers ne peut être retenue.
Dès lors, les dégradations constatées et retenues sont imputables à Monsieur [F] [R] qui devra prendre en charge les sommes déboursées pour y remédier.
Sur le montant des réparations locatives :
Afin de justifier du montant réclamé au titre de la remise en état du logement, le bailleur produit :
— un devis de nettoyage et débarrassage réalisé par la société CHAMRAI en date du 17 octobre 2024, pour un montant de 750 €,
— un devis de réfection de peinture et sols réalisé par la société BONTEMPI le 18 novembre 2024 pour un montant de 5581,40 €.
Or, force est de constater que ces dépenses correspondent aux dégradations dénoncées et constatées lors de l’état des lieux de sortie.
Par conséquent, c’est à bon droit que le bailleur a opéré la retenue de 455 € sur le dépôt de garantie, de sorte que Monsieur [F] [R] sera condamné à payer à la SCI DU BOURG la somme de 5876,40€.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur [F] [R] sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 800 euros sera allouée de ce chef à la SCI DU BOURG.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [F] [R] à payer à la SCI DU BOURG, la somme de 5876,40 € correspondant au montant des dégradations locatives,
CONDAMNE Monsieur [F] [R] à supporter les dépens de l’instance.
CONDAMNE Monsieur [F] [R] à payer à la SCI DU BOURG la somme de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
La Greffière La Juge
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