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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 28 nov. 2025, n° 25/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 28 Novembre 2025 – N° RG 25/00182 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FKRJ Page sur
Ordonnance du :
28 Novembre 2025
N°Minute : 25/00429
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE KAYELA ,
C/
[R] [P]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 Novembre 2025
N° RG 25/00182 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FKRJ
Nous, Sabine CRABOT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assistée de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE KAYELA, représenté par son syndic la SAS IMMO 971, inscrite au RCS de Poine-à-Pitre sous le numéro 352 092 472,, dont le siège social est sis 8 PLACE CREOLE la MARINA – 97190 LE GOSEIR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Maître Virginie DUBOIS NICOLAS de la SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [P], demeurant ROUTHIERS CACADOR – 97130 CAPESTERRE- BELLE- EAU
Comparant en personne
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 17 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 28 Novembre 2025
Ordonnance rendue le 28 Novembre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE,
Monsieur [R] [P] est propriétaire des lots n° 111, 113, 115, 225 au sein de la copropriété de la Résidence KAYELA sise à Saint-François (97 118).
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence KAYELA, représenté par son syndic en exercice la Sas IMMO 971, a fait assigner M. [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de le voir condamner au payement des sommes de :
— 3 395,56 euros au titre des charges dues au 2 mai 2025, outre intérêts depuis le 17 août 2023, date de la mise en demeure,
Ordonnance de référé du 28 Novembre 2025 – N° RG 25/00182 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FKRJ Page sur
— 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
Par courrier du 4 septembre 2025, M. [P] a sollicité qu’il lui soit accordé un échéancier de paiement à hauteur de 200 euros par mois à compter du mois de novembre 2025.
Il expose notamment qu’il a rencontré des difficultés financières en raison de l’impossibilité de mettre en location ses appartements en raison de troubles sonores et olfactifs.
Par conclusions du 12 septembre 2025 le requérant a réitéré ses demandes à l’identique de l’acte introductif d’instance.
Il fait valoir que M. [P] ne s’acquittant pas de l’intégralité de ses charges de copropriété, il a été contraint de le mettre en demeure de payer par courrier du 17 août 2023, laquelle est restée infructueuse, le contraignant à la présente action. Il ajoute que l’absence de Mme [O] représentant le syndic IMMO 971 lors de la tentative conciliation résulte de son absence de convocation, et que les diligences ont été faites s’agissant des doléances relatives aux cheminées.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus exhaustif des moyens invoqués au soutien des demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2025 à laquelle le syndicat des copropriétaires de la Résidence KAYELA était représenté et M. [P] comparant en personne, les parties ont été entendus et ont réitéré leurs demandes, déposant leur dossier.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025, par mise à disposition au greffe, les parties régulièrement avisées.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la demande provisionnelle au titre des charges
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Les articles 10 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énoncent que :
— les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et équipements présentent à l’égard de chaque lot et qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ;
— pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, sauf à ce que l’assemblée générale fixe des modalités différentes, et que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence KAYELA poursuit le recouvrement à l’encontre de M. [P] de la somme de 3 395,56 € correspondant à un arriéré de charges et de provisions pour la période du 1er janvier 2008 au 28 avril 2025 selon le relevé de compte arrêté au 2 mai 2025, ainsi que divers frais.
M. [P], comparant en personne, ne conteste ni le principe, ni le montant des sommes réclamées au titre des charges et frais dus.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande et de condamner M. [P] au payement de la somme provisionnelle de 3 395,56 € au Syndicat des copropriétaires de la Résidence KAYELA, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 août 2023 sur la somme de 1 253,57 € (due à cette date), et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 al. du code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues».
En l’espèce, si M. [P] sollicite des délais de grâce, offrant de se libérer de sa dette en procédant au versement mensuel de la somme de 200 €, force est de constater qu’il ne produit aucune pièce justifiant des difficultés financières qu’il aurait rencontrées, ne précisant pas davantage quelles seraient ses ressources et ses charges.
Il est en outre observé que le débiteur n’a plus procédé à aucun versement au titre des charges dues depuis le 20 février 2023 selon le décompte produit par le syndicat.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter la demande de délais de paiement formée par M. [P].
Sur les demandes accessoires
L’équité commande en outre de condamner M. [P] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence KAYELA la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le requérant ayant été contraint à des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du même code, M. [P] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des référés, statuant en dernier ressort, par ordonnance contradictoire et prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS Monsieur [R] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence KAYELA, représenté par son syndic la Sas IMMO 971, la somme de 3 395,56 € au titre des charges dues au 2 mai 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2023 sur la somme de 1 253,57 €, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence KAYELA, représenté par son syndic la Sas IMMO 971, la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [P] aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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