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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, prpc jivat, 21 déc. 2023, n° 23/07893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
PRPC JIVAT
N° RG 23/07893
N° Portalis 352J-W-B7H-C2DQ4
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Juin 2023
07 Juin 2023
Débouté
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 21 Décembre 2023
Par Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de PARIS, agissant par délégation du Président du Tribunal
Assisté de Véronique BABUT, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [L] [H]
domicilié : chez Me [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jennifer GAIRAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1407
DEFENDEURS
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Alexandra ROMATIF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0124
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillante
DEBATS
A l’audience du 09 novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président, assisté de Véronique BABUT, Greffier
Nous, Juge des Référés,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils,
Vu les articles 145 et 835 alinéa 2, du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 5 juin 2023, Monsieur [L] [H] a fait assigner en référé le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après dénommé FGTI) au visa des articles 145 et 238 du code de procédure civile aux fins de le voir déclaré recevable en sa demande,
— voir ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer l’intégralité de ses préjudices en relation avec les faits dont il prétend avoir été victime à l’occasion des attentats du 13 novembre 2015,
— le dispenser de consignation eu égard à sa qualité de victime de terrorisme,
— se voir allouer une provision d’un montant de 30.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 novembre 2023.
A cette audience, M. [H] a repris oralement les termes de son assignation et de ses conclusions en réponse du 12 octobre 2023. Il explique que le 13 novembre 2015, il était en patrouille dans le 4ème arrondissement de [Localité 8] et qu’à la suite à un appel général, il s’est rendu avec son Chef de bord [Adresse 12], lorsqu’aux alentours de 21H40 les premiers coups de feu ont retenti au Bataclan. Ce dernier, sur ordre de son supérieur, a enfilé son gilet pare-balle lourd, s’est armé d’un pistolet mitrailleur (arme à dotation collective) et s’est rendu sur place avec son chef. Arrivé à l’angle de la [Adresse 11] et du [Adresse 9], il a recueilli les premières victimes qui avaient réussi à sortir de la salle par l’une des sortie de secours. Toutes étaient gravement blessées dont une, atteinte au niveau de la carotide, et beaucoup d’autres présentant des blessures de balles à divers endroits de leurs corps. Les victimes étaient nombreuses, paniquaient et affluaient dans le passage alors que des coups de feu se faisaient toujours entendre. Monsieur [H] et son chef ont dû mettre en place un périmètre de sécurité, appeler urgemment des renforts, s’occuper des victimes survivantes et de celles dans un état très critiques tout en recueillant les informations des témoins de ces attentats. Il explique que lui et son équipe ont également attiré les tirs des terroristes, leur position, passage d’Amelot, les rendant accessibles aux balles des armes utilisés par les auteurs de l’infraction et en leur qualité de représentants de l’État, et constituant une cible privilégiée pour les terroristes. Il estime avoir vécu plusieurs alertes de tirs en sa direction alors qu’ils s’occupaient de mettre en sécurité les victimes et qu’il leur prodiguait les premiers soins. Il ajoute que, tout en secourant les blessés, il devait éviter de nouvelles victimes et se protéger et qu’il est resté en poste jusqu’à trois heures du matin la nuit des faits, son intervention, ayant donc duré plus de six heures.
Le FGTI a repris oralement ses conclusions communiquées par voie électronique le 3 novembre 2023, aux termes desquelles il demande au juge des référés de :
A titre principal :
DIRE ET JUGER que les prétentions de Monsieur [H] se heurtent à des contestations sérieuses.
DIRE ET JUGER que Monsieur [H] ne justifie pas d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise.
Par conséquent,
DÉBOUTER Monsieur [H] de toutes ses demandes fins et prétentions.
RENVOYER Monsieur [H] à mieux se pourvoir.
A titre subsidiaire :
NOMMER un Expert psychiatre avec mission habituelle;
DIRE ET JUGER que les frais de consignation à expertise seront mis à la charge de Monsieur [H];
JUGER que la demande provisionnelle se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse DÉBOUTER Monsieur [H] de sa demande provisionnelle;
En tout état de cause :
LAISSER les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [H].
LE FGTI fait valoir que Monsieur [H] est mal fondé à solliciter son indemnisation auprès du Fonds de garantie en se prévalant de la qualité de victime de l’attentat du 13 novembre 2015 au sens des articles 421-1 et suivants du Code Pénal et des articles L 126-1 et L 422-1 du Code des Assurances. Il considère notamment que la recevabilité de la constitution de partie civile ne préjuge pas du bien-fondé de l’action indemnitaire devant la JIVAT et observe que Monsieur [H] ne justifie pas que sa constitution de partie civile aurait été jugée recevable par la Cour d’Assises spéciale et que la recevabilité d’une constitution de partie civile devant les juridictions pénales n’emporte aucune conséquence opposable au Fonds de Garantie, nonobstant le fait que, compte tenu de la spécificité des attentats terroristes, la Chambre Criminelle a élargi la recevabilité de la constitution de partie civile et que dès lors que cette qualité de victime est contestée par le Fonds de Garantie, il n’appartient qu’au Juge civil de trancher la question en application de l’article L.217-6 du COJ :
le FGTI soutient que Monsieur [H] est mal fondé à former une demande indemnitaire auprès du Fonds de garantie et qu’en conséquence son action en référé est dépourvue de motif légitime, ce dernier n’ayant pas été exposé à des tirs directs des terroristes mais seulement à des alertes de tirs, étant intervenu [Adresse 6] pour porter assistance à des victimes, hors de la “zone d’exclusion” définie par la police.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
DISCUSSION :
1. Sur la demande d’expertise :
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aux termes de l’article L422-2 alinéa I du code des assurances, le fonds de garantie est tenu, dans un délai d’un mois à compter de la demande qui lui est faite, de verser une ou plusieurs provisions à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ou, en cas de décès de la victime, à ses ayants droit, sans préjudice du droit pour ces victimes de saisir le juge des référés.
A l’appui de sa demande d’expertise et de provision, M. [H] produit notamment son rapport d’intervention en date du 19 novembre 2015 aux termes duquel il indique être intervenu avec le Brigadier de Police [N] [P] sur le dispositif mis en place au [Adresse 6] et qu’il a effectué les gestes de premiers secours envers les victimes directes et indirectes, blessées par balles et blessées psychologiquement, qu’il a fait le transport brancard en assistance aux sapeurs-pompiers de [Localité 8], protégé le public lors d’alertes de tirs en leur direction.
Dans son rapport du 22 novembre 2015, Monsieur [H] précise que le vendredi 13 novembre 2015, de mission de Police Secours, sous les ordres du Brigadier de Police [N] [P], aux alentours de 21Heures 30 lors de l’appel général sur sa radio “coup de feu à la salle de spectacle le Bataclan, son chef de bord a décidé de se diriger sur place. Il ajoute qu’il a mis son gilet pare-balle lourd ainsi que son chef de bord et pris un pistolet automatique à dotation collective pour se rendre sur les lieux. Il indique : «A bord du véhicule sur le trajet à environ 200 mètres du Bataclan vers le [Adresse 6], des victimes qui ont réussi à échapper aux assaillants, blessées par balles, se sont dirigées vers nous. J’ai stoppé notre véhicule sur le bas côté de la route. Mon chef de bord a dans un premier temps sécurisé les lieux, pendant que je prodiguais les premiers soins aux victimes blessées par balles lourdement. Une victime touchée au niveau de la carotide, une autre touchée au pied gauche avec un impact de balle avec une brûlure dans le dos au niveau des omoplates, plusieurs autres personnes touchées au niveau des cuisses, des bras et de nombreuses personnes blessées psychologiquement et en état de choc. Le brigadier de Police a ensuite réquisitionné une salle de restaurant pour mettre les victimes valides en sécurité, après avoir demandé via notre station directrice l’intervention des sapeurs-pompiers de [Localité 8] et demandé l’assistance d’autres fonctionnaires de police pour effectuer un périmètre de sécurité. […]. Après la prise en charge des victimes par les services de secours, nous avons effectué un périmètre de sécurité et décidé de faire fermer la station de métro. (…) A plusieurs reprises, vu notre position très proche du Bataclan, nous avons à plusieurs reprises essuyé des alertes de tirs en notre direction (proche de la [Adresse 11]). Nous avons dû mettre en sécurité les victimes ainsi que les passants. J’ai régulé avec l’aide d’un rescapé du Bataclan la circulation, dans l’attente de l’assistance de fonctionnaires de police, en coupant la circulation venant de la [Adresse 10] en allant vers place de la république pendant que mon chef de bord effectuait la protection du périmètre de sécurité et la gestion des passants […]”
Au regard des éléments invoqués par M. [H], il convient d’observer que ce dernier n’a pas fait l’objet de tirs en direction de sa personne de la part des terroristes repliés dans la salle du Bataclan, lui-même indiquant qu’ils sont restés, avec son chef à leur emplacement pour maintenir le périmètre de sécurité, c’est à dire, à proximité ou dans le voisinage du numéro 8 de la [Adresse 12] et ne pouvait dès lors, être exposé aux tirs.
Dans ces conditions, il convient de rejeter ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel rendue par mise à disposition au greffe,
DISONS que les prétentions de Monsieur [L] [H] se heurtent à des contestations sérieuses ;
DISONS que Monsieur [L] [H] ne justifie pas d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise ;
DÉBOUTONS Monsieur [L] [H] de toutes ses demandes fins et prétentions ;
RENVOYONS Monsieur [L] [H] à mieux se pourvoir ;
DISONS que les dépens de la présente instance seront à la charge du Trésor public ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Faite et rendue à Paris le 21 Décembre 2023
Le GreffierLe Juge des Référés
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