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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 22 juil. 2025, n° 24/01950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/639
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 24/01950
N° Portalis DBZJ-W-B7I-K3TN
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [C] [L]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5]
et
Madame [A] [Y] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
et
Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 17] (VIETMAN), demeurant [Adresse 5] (intervenant volontaire)
représentés par Me Jordane RAMM, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C404
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [T]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8]
et
Madame [B] [W] [X] [U] épouse [T]
née le [Date naissance 10] 1971 à [Localité 16], demeurant [Adresse 8]
représentés par Me David MARTIN, avocat au barreau de METZ
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 21 mai 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Monsieur [P] [L] et Madame [A] [Y] épouse [L] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 6].
Monsieur [O] [T] et Madame [B] [U] épouse [T] sont propriétaires du fonds voisin, sis [Adresse 9]) qu’ils ont acheté le 21 février 2023 à Mme [A] [Y].
Dans le cadre d’un conflit de voisinage opposant les époux [T] et les époux [L], ces derniers ont mis en place une conciliation qui n’a pas aboutit du fait de la carence de leurs voisins.
Dans ces circonstances, les époux [L] ont saisit le Tribunal de proximité de Sarrebourg.
2°) LA PROCEDURE
Par requête reçue au greffe le 17 juillet 2023, Monsieur [P] [L] et Madame [A] [Y] épouse [L] ont fait comparaître Monsieur [O] [T] et Madame [B] [U] épouse [T] devant le Tribunal de proximité de Sarrebourg aux fins notamment d’obtenir l’indemnisation d’un trouble anormal du voisinage.
L’affaire a été appelée à l’audience du Tribunal de proximité de Sarrebourg du 6 novembre 2023 et plaidée à l’audience du 6 mai 2024.
Par jugement du 3 juin 2024, le Tribunal de proximité de Sarrebourg s’est déclaré incompétent pour connaître du litige compte tenu de la demande incidente formée par les défendeurs impliquant l’examen d’une question de nature immobilière pétitoire. Ainsi, le Tribunal de proximité de Sarrebourg a renvoyé l’affaire et les parties devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Metz compétente en la matière.
Les parties ont été convoquées par le greffe de la première chambre civile du Tribunal Judiciaire de Metz à l’audience d’orientation du 11 octobre 2024 par courrier du 14 août 2024.
Monsieur [O] [T] et Madame [B] [U] épouse [T] ont constitué avocat devant la 1ere chambre civile du Tribunal judiciaire de Metz par acte notifié par RPVA le 16 août 2024.
Monsieur [P] [L] et Madame [A] [Y] épouse [L] ont constitué avocat devant la 1ere chambre civile du Tribunal judiciaire de Metz par acte notifié par RPVA le 20 août 2024.
Par conclusions notifiées au RPVA le 20 janvier 2025, Monsieur [D] [L] est intervenu volontairement à l’instance.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, Monsieur [P] [L], Madame [A] [Y] épouse [L] et Monsieur [D] [L] demandent au tribunal au visa des articles 637,673,678,679,1253 et 1626 du Code Civil, de :
— DIRE ET JUGER la demande principale recevable et bien fondée ;
En conséquence,
— CONSTATER l’absence d’acquisition d’une servitude de vue du fonds des Consorts [T] sur le fonds des Consorts [L] ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [T] à procéder à la modification des ouvertures donnant sur le fonds de Monsieur et Madame [L], en installant des châssis fixe à verre dormant, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter du 4ème mois suivant la présente décision ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [T] à procéder à l‘entretien de leurs troènes sous astreinte de 20,00 € par jour de retard à compter du 1er mois suivant la présente décision ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [T] solidairement ou à défaut in solidum à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 10 000,00 € chacun à titre de dommages et intérêts pour les troubles anormaux du voisinage, outre la somme de 519,36 € au titre des frais engagés dans la procédure ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [T] solidairement ou à défaut in solidum à verser à Monsieur [D] [L] la somme de 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour les troubles anormaux du voisinage ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [T] solidairement ou à défaut in solidum à verser aux consorts [L] la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens ;
— DEBOUTER Monsieur et Madame [T] de l’ensemble de leurs prétentions ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] [L], Madame [A] [Y] épouse [L] et Monsieur [D] [L] font valoir :
— sur la recevabilité de la demande principale, que pour se prévaloir de la garantie d’éviction, l’acquéreur doit pouvoir justifier avoir subi un trouble de droit actuel ; qu’en l’espèce, les ouvertures litigieuses ne se situent pas au niveau des pièces de vie des consorts [T] mais au niveau de la cave, de la pièce de stockage du bois et du couloir de leur habitation, étant précisé que ces pièces disposent d’autres sources de lumière ; qu’ainsi, procéder à la condamnation des fenêtres litigieuses n’entraînerait pas l’éviction des consorts [T] d’une partie de leur bien, ces derniers n’apportant en outre pas la preuve d’un trouble sur un droit actuel puisqu’ils ne peuvent se prévaloir d’un quelconque droit permettant le maintien des ouvertures litigieuses ; qu’en effet, ces ouvertures ne respectent aucunement les règles édictées par le code civil en ce qu’il s’agit de vues directes et obliques ; qu’enfin, il résulte de la jurisprudence que la garantie d’éviction cesse lorsque l’éviction est due au cessionnaire ;
— sur la servitude de vue, qu’il appartient aux défendeurs de démontrer que c’est le propriétaire des fonds qui aurait créé ou aménagé lui-même les ouvertures litigieuses ; qu’en l’état, cette preuve n’est pas rapportée, étant précisé que Mme [L] n’est devenue propriétaire de la maison cédée aux consorts [T] qu’en 2020 au décès de sa mère ; qu’ainsi, lorsqu’elle est devenue propriétaire, ces ouvertures étaient déjà présentes, des sorte qu’elles ont été réalisées alors que les fonds appartenaient à des propriétaires différents, ce qui empêche de caractériser la destination du bon père de famille ;
— sur les conséquences juridiques de l’absence de servitude de vue, que les consorts [L] ont la faculté d’occulter les ouvertures litigieuses pour veiller au respect de leur intimité et que la demande de dommages et intérêts des époux [T] à ce titre doit être rejetée ; que ces ouvertures litigieuses ne respectant pas les dispositions de l’article 678 du code civil, les consorts [L] peuvent demander la modification de ces ouvertures avec mise en place de châssis fixe et verre dormant ;
— sur les troubles anormaux du voisinage en application de l’article 1253 du code civil, que les consorts [L] sont épiés constamment par les défendeurs qui les observent depuis les fenêtres litigieuses lorsqu’ils sont sur leur terrasse, étant précisé que la perte d’intimité doit être reconnue comme trouble anormal du voisinage ; qu’ainsi, plusieurs proches des consorts [L] en témoignent ; qu’en outre, les consorts [L] subissent des nuisances olfactives et sonores, les consorts [T] allumant leur moto à l’heure des repas et en ouvrant les fenêtres, ce qui est particulièrement dérangeant ; par ailleurs, que lorsque les consorts [L] sont sur leur terrasse, les consorts [T] descendent dans leur sous-sol pour y faire du bruit, hurlant des insanités et mettant la radio très fort ; que cette situation a été constatée par le maire ainsi que par les gendarmes qui se sont déplacés au domicile des demandeurs ;
— concernant les troènes qui séparent les fonds à l’avant, que ceux-ci prennent racine dans le fonds des consorts [T], de sorte qu’il appartient à ces derniers de les entretenir ; que si les consorts [T] entretiennent parfaitement les troènes poussant en direction de leur fonds et du fonds de leurs autres voisins, ils délaissent ceux poussant en direction du fonds des demandeurs ce qui démontre leur volonté de nuire à ces derniers ;
— que ces troubles de voisinage dégradent le quotidien des consorts [L] qui ressentent cette volonté de nuire de leurs voisins comme une forme de harcèlement ; qu’ainsi, Mme [L] est contrainte de subir un suivi psychologique et de prendre un traitement antidépresseur pour tenter de passer outre ses angoisses liées à la situation ; qu’ainsi, les demandeurs sollicitent la condamnation des défendeurs à leur payer une somme de 10 000 euros chacun outre les frais engagés dans cette procédure ; qu’en plus, le fils des époux [L] a lui aussi subi un préjudice découlant de ce trouble du voisinage qu’ils évaluent à 3000 euros ;
— sur l’existence d’une caméra, que celle-ci a un but dissuasif face à l’augmentation des cambriolages ; que les demandeurs ont fait réaliser un constat d’huissier démontrant que ces caméras ne filment que ce qui se passe sur leur terrain, de sorte qu’il n’y a aucune atteinte à la vie privée de leurs voisins ;
— sur la question de la terrasse, que contrairement à ce qui est allégué par les défendeurs, il résulte du constat d’huissier et des photographies versées au dossier que la charpente bois n’est pas fixée sur le mur des consorts [T].
Par des conclusions notifiées au RPVA le 17 avril 2025, qui sont leurs dernières conclusions, Monsieur [O] [T] et Madame [B] [U] épouse [T] demandent au tribunal, au visa des articles 692 et 693 du code civil ainsi que de l’article 657 du code civil, de :
— Dire et juger irrecevable sinon mal fondée la demande principale ;
A TITRE RECONVENTIONNEL,
— Dire et juger que le fonds de M. et Mme [T] [Adresse 7] à [Localité 11] bénéficie d’une servitude de vue sur le fonds de M. et Mme [L] [Adresse 4] a [Localité 11], via les fenêtres du rez de chaussée de leur maison donnant directement sur le fond [L], la fenêtre demi lune cote ouest et la fenêtre couloir du rez de chaussée ;
— Condamner solidairement M. et Mme [L] à verser à M. et Mme [T] 5.000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice subi par les demandeurs reconventionnels (obscurité permanente dans laquelle se trouve leur rez de chaussée) en raison de l’obturation des fenêtres du rez de chaussée par les premiers ;
— ENJOINDRE aux consorts [L] de cesser d’obturer par des tissus pendus ou tout autre moyen les fenêtres de la maison de M. et Mme [T], sous astreinte de 1.000 € par violation dûment constatée de cette interdiction ;
— FAIRE interdiction au demandeur d’édifier le mur ayant fait l’objet de la décision de non opposition à une déclaration préalable du maire de [Localité 12] du 11/7/23 car ce mur occulte littéralement les fenêtres du rez de chaussée de la propriété [T], sous astreinte de 1.000 € par jour en cas de violation de cette interdiction dûment constatée ;
— ENJOINDRE aux consorts [L] de supprimer la camera installée sur le fonds et filmant la propriété [T], dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100€ par jour passé ce délai ;
— ENJOINDRE aux consorts [L] de supprimer la terrasse couverture adossée contre la façade de M. et Mme suivant décision de non opposition aà une déclaration préalable du Maire de la Commune de [Localité 12] du 11/7/2023, dans un délai de 1 mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.000 € par jour passé ce délai ;
— Condamner M. et Mme [L] aux entiers frais et dépens ;
— Condamner M. et Mme [K] à verser à M. et Mme [T] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
En défense, Monsieur [O] [T] et Madame [B] [U] épouse [T] répliquent :
— que la demande des consorts [L] est irrecevable en application de l’article 1626 du code civil, la jurisprudence ayant jugé irrecevable une action en justice intentée par le vendeur lorsque cette action pourrait aboutir à évincer l’acheteur (Civ. 3eme. 29/4/1981. Bull Civ III, n° 88) ; qu’en l’espèce, si l’action des demandeurs devait aboutir, cela priverait les acquéreurs d’une partie de leur bien puisque les époux [T] ont acquis une maison comportant des fenêtres au rez-de-chaussée ;
— à titre reconventionnel, sur l’action pétitoire, qu’en application des articles 688 et suivants du code civil, les époux [T] bénéficient d’une servitude de vue sur le fonds des consorts [L] puisque ces derniers avaient connaissance de l’existence des fenêtres litigieuses lorsqu’ils ont vendu et divisé leur bien en deux ; qu’ainsi, les vendeurs sont seuls à l’origine de l’état actuel des choses dont résulte la servitude de vue ;
— sur les conséquences juridiques de la servitude de vue des époux [T], que les consorts [L] ont l’interdiction d’occulter les fenêtres du fonds [T] en étendant du linge comme ils le font régulièrement, de sorte qu’il est sollicité une indemnisation de 5000 euros à ce titre ; qu’il est en outre sollicité l’interdiction d’édifier un mur ayant pour objet d’occulter ces fenêtres ;
— concernant les problèmes de bruit allégués par les demandeurs, que le problème est celui de la promiscuité des deux fonds, rien n’interdisant aux époux [T] d’écouter de la musique dans leur propre maison sauf à causer des nuisances sonores excessives ce qui n’est nullement prouvé ;
— s’agissant de la caméra que les demandeurs ont installé et donnant sur le fonds [T], que filmer leurs voisins constitue une atteinte à la vie privée de ces derniers garantie par l’article 9 du code civil, de sorte que cette caméra doit être supprimée sous astreinte ;
— quant à la question de la terrasse, que les consorts [L] ont construit une terrasse couverte sous les fenêtres de la maison vendue aux époux [T], construction qui est illégale en ce qu’elle est adossée à la maison de ces derniers ; or la façade sur laquelle la terrasse a été adossée n’est nullement mitoyenne, elle appartient seulement aux époux [T], de sorte qu’il est sollicité sa démolition sous astreinte.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Les dispositions du 6° de l’article 789 qui résultent du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
L’affaire a fait l’objet d’une mise en état.
Or, il ressort du dispositif des dernières conclusions des défendeurs qu’ils demandent au Tribunal de « Dire et juger irrecevable sinon mal fondée la demande principale ».
Au soutien de cette fin de non-recevoir, les époux [T] soutiennent que la demande des consorts [L] est irrecevable sur le fondement de la garantie d’éviction issue de l’article 1626 du code civil.
En application de l’article 1626 du code civil :
« Quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente ».
Au visa de cet article, la jurisprudence a pu effectivement juger qu’une action en justice intentée par le vendeur est irrecevable lorsque cette action pourrait aboutir à évincer l’acheteur (Com. 31 janv. 2006, no 05-10.116). En effet, le vendeur ne saurait exercer contre son acheteur une action qui aurait pour objet ou pour effet de troubler l’exercice du droit de celui-ci.
Il résulte de ce qui précède que les défendeurs présentent, à titre principal, une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
Sans qu’il n’y ait lieu à révocation de l’ordonnance de clôture, il convient d’ordonner la réouverture des débats en application des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur le point de savoir si la fin de non-recevoir présentée par les époux [T], peut être recevable pour avoir été présentée au tribunal sans qu’elle n’ait été soumise au juge de la mise en état alors que l’affaire a fait l’objet d’une instruction.
Il sera rappelé que lorsque les parties sont invitées à s’expliquer sur un moyen relevé d’office par le juge par une décision avant dire droit, elles ne sont pas tenues de reprendre leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans celles-ci, n’étant pas réputés avoir été abandonnés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 444 du code de procédure civile ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à présenter leurs observations sur le point de savoir si la fin de non-recevoir formulée par Monsieur [O] [T] et Madame [B] [U] épouse [T] peut être recevable pour avoir été présentée au tribunal sans qu’elle n’ait été soumise au juge de la mise en état alors que l’affaire a fait l’objet d’une instruction ;
RENVOIE pour ce faire la cause et les parties à l’audience publique de ce tribunal qui se tiendra le mercredi 24 septembre 2025 au Tribunal judiciaire de METZ à 9 heures salle 226 – 2ème étage.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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