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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 6 août 2025, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
N° RG 25/00216
N° Portalis DBZA-W-B7J-FC2J
N° de minute : 25/275
du 6 août 2025
L’an deux mil vingt cinq et le six août
Maryline Braibant, vice-présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Alan Coppe, greffier, lors des débats à l’audience publique du 11 juin 2025, a rendu le jugement suivant.
En demande :
[Adresse 12], agissant par son syndic, la Sa Sefic, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 336 880 604, sise [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Stéphanie Kolmer-Ienny de la Selarl Melkor, avocats au barreau de Reims
En défense :
Madame [X] [H]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, non représentée
GROSSES DÉLIVRÉES LE 06 août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 20 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] sise [Adresse 1] et [Adresse 4] à Reims, agissant par son syndic en exercice la Sa Sefic Immobilier a assigné devant le tribunal judiciaire de Reims statuant selon la procédure accélérée au fond, madame [X] [H] aux fins de la voir condamner à la somme de 6902,98 euros au titre des charges de copropriété échues et à échoir devenues exigibles, majorées des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2024, à la somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts, la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 11 juin 2025, le conseil du requérant a réitéré les termes de son assignation.
Bien que régulièrement citée, madame [X] [H] n’était ni présente ni présentée.
A l’issue des débats, les parties ont été avisés qu’une décision serait rendue le 16 juillet 2025, prorogée au 6 août 2025.
Vu les pièces de procédure et les documents joints,
Vu les dispositions de l’article 481-1 du Code de procédure civile
Vu les dispositions des articles 19-2 et 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 55 et 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
MOTIFS
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] sise [Adresse 1] et [Adresse 5] [Localité 10], agissant par son syndic en exercice la Sa Sefic Immobilier expose que madame [X] [H] est propriétaire d’un appartement au sein de la résidence [9] sise [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Adresse 11] et a cessé de régler les charges de copropriété depuis décembre 2023.
Aux terme de l’ Assemblée générale du 29 août 2024, les comptes des exercices écoulés ont été approuvés ainsi que le budget provisionnel des exercices 2024 et 2025.
Malgré mise en demeure en date du 17 février 2025 d’avoir à payer la somme de 5778,67 euros, la débitrice est restée défaillante à régler l’intégralité de la dette.
La créance restant due à hauteur de la somme de 6 902,98 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [9] sise [Adresse 1] et [Adresse 6], est certaine, liquide et exigible.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [9] sise [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 10], agissant par son syndic en exercice la Sa Sefic Immobilier et de condamner madame [H] au paiement à titre principal, de la somme de 6 902,98 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au jour de l’assignation.
Aux termes des dispositions de l’article 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, et sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 porte intérêts au profit du syndicat, au taux légal, à compter de la mise en demeure adressée par le syndic aux copropriétaires défaillants.
En conséquence, la défenderesse sera condamnée à payer en outre des intérêts au taux légal à compter de la signification du 17 février 2025 sur la somme de 5 778,67 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] sise [Adresse 1] et [Adresse 5] [Localité 10], agissant par son syndic en exercice la Sa Sefic Immobilier est parfaitement légitime et fondé à solliciter en outre, la condamnation de la défenderesse au paiement de dommages et intérêts compte-tenu de son attitude préjudiciable à l’ensemble des copropriétaires qui induit un préjudice financier direct et certain pour l’ensemble de la collectivité des copropriétaires privés d’un financement nécessaire à la bonne gestion et l’entretien de l’immeuble.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 2000 euros.
L’équité commande en outre de condamner madame [H], au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Aux termes des dispositions des articles 695 et suivants du Code de procédure civile, elle sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Maryline Braibant , Vice-présidente du tribunal judiciaire de Reims, statuant selon la procédure accélérée au fond , par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE madame [X] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [9] sise [Adresse 1] et [Adresse 5] [Localité 10], agissant par son syndic en exercice la Sa Sefic Immobilier la somme de 6 902,98 € au titre des charges de copropriété échues et à échoir devenues exigibles, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du 17 février 2025 sur la somme de 5 778,67 € et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNE madame [X] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [9] sise [Adresse 1] et [Adresse 6], agissant par son syndic en exercice la Sa Sefic Immobilier, la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNEmadame [X] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [9] sise [Adresse 1] et [Adresse 6], agissant par son syndic en exercice la Sa Sefic Immobilier, la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [X] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Prononcé par mise à disposition au greffe des référés, le 6 Août 2025, la minute du présent jugement étant signée par Maryline Braibant, Présidente, et par Ayaba Wallace, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la Juge signataire.
La greffière La présidente
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