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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 15 oct. 2025, n° 24/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00399
N° Portalis DBZA-W-B7I-E5EX
Nature affaire : 64B
N° de minute : 25/332
du 15 octobre 2025
L’an deux mil vingt cinq et le quinze octobre
Nous, Isabelle MENDI, présidente, statuant en référé, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 10 septembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
S.A. MAISONS COOPERATIVE CHAMPAGNE ARDENNE (MCCA)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS
En défense :
Monsieur [F] [P]
Madame [W] [P]
[Adresse 2]
représentés par Maître Lorraine DE BRUYN de la SELAS BDB & ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
Monsieur [M] [E], en sa qualité d’associé de la société de faits [E] Frères
[Adresse 4]
Monsieur [Z] [E] , en sa qualité d’associé de la société de faits [E] Frères
[Adresse 1]
Société [E] FRERES
[Adresse 8]
représentés par Me Emilie DELIERE-PIETRZAK, avocat au barreau de REIMS
COPIES EXECUTOIRES DÉLIVRÉES LE 15 octobre 2025
Par actes d’huissier délivrés en date du 25 septembre 2024 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, la société Maisons Coopérative Champagne Ardenne (MCCA) a assigné monsieur [F] [P], Madame [W] [P], Monsieur [M] [E] et la société [E] FRERES aux fins de :
— Ordonner à Monsieur et Madame [P] et à la société créée de fait [E] et à monsieur [M] [E] de procéder à leurs frais à la dépose de la cloison en présence de la SARL [I], commissaires de justice à [Localité 7], qui sera présente pour surveiller les opérations et en dresser procès-verbal de constat, et ce sous astreintes de 1000 €par jour passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance
— Ordonner à Monsieur et Madame [P] de se prononcer sur le choix du carrelage dans la gamme PLURIAL HOME EXPERT selon l’article 2.6.10.4 page 7/10 de la notice descriptive, sous astreinte de 1000 passer un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance
— Condamner in solidum monsieur et madame [P] et la société créée de fait [E], et monsieur [M] [E] au versement d’une somme de 2000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner in solidum monsieur et madame [P] et la société créée de fait [E], et monsieur [M] [E] aux dépens
Par actes d’huissier délivrés le 6 décembre 2024 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, la société Maisons Coopérative Champagne Ardenne (MCCA) a assigné Monsieur [M] [E] en sa qualité d’associé de fait de la société [E] FRERES et monsieur [Z] [E] en sa qualité d’associé de fait de ladite société aux fins de :
— Déclarer la société MCCA recevable bien-fondé en sa demande d’intervention forcée à l’encontre de Monsieur [M] [E] et monsieur [Z] [E] en leur qualité d’associés de fait de la société [E] FRERES
— Ordonner la jonction avec la procédure inscrite sous le RG 24/399
— ordonner à la société de fait [E] et à Messieurs [M] [E] et [Z] [E] de procéder à leurs frais, avec Monsieur et Madame [P] à la dépose de la cloison construite dans le garage de la maison à [Adresse 6] , en présence de la SARL [I], commissaires de justice à [Localité 7], qui sera présente pour surveiller les opérations et en dresser procès-verbal de constat, ce sous astreintes de 1000 € par jour passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance
— Condamner la société de fait [E] et Messieurs [M] et [Z] [E] en leur qualité d’associés de la société de fait [E] FRERES in solidum avec Monsieur et Madame [P] au versement d’une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société de fait [E] et Messieurs [M] et [Z] [E] est-ce qualité d’associés de la société de fait [E] FRERES IN solidum avec Monsieur et Madame [P] aux dépens
Les deux procédures font l’objet d’une jonction.
Les requérants exposent avoir signé un contrat de construction d’une maison individuelle avec la société MCCA en date du 22 avril 2022 sur leur terrain situé à [Adresse 6].
La société MCCA a constaté la pose d’une cloison dans le garage qui n’était pas prévu dans les plans et qui a été posée sans son autorisation par l’entreprise [E] à la demande de Monsieur [P];
La requérante considère qu’il s’agit d’un refus d’exécuter le contrat conformément aux plans et au permis de construire, s’apparentant à un trouble manifestement illicite sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
En second lieu, la requérante expose que les maîtres d’ouvrage refusent de se positionner sur le choix du carrelage ce qui bloque la poursuite du chantier et la réception de la maison, et sollicite une obligation de faire aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa deux du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions numéro deux notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, les époux [P] concluent ainsi qu’il suit :
— Débouterla société MCCA de ses demandes
— Enjoindre à la société MCCA de procéder ou de laisser procéder à la pose du carrelage, sous astreinte de 100 par jour passé le délai de 15 jours après la signification de la décision à intervenir
— Enjoindre à la société MCCA de procéder aux opérations de réception de l’ouvrage sous astreinte de 100 € par jour
— Condamner la société MCCA à payer à titre provisionnel, aux époux [P] une somme de 79,03 euros par jour à compter du 17 juin 2024 jusqu’à la réception de l’immeuble
— Condamner la société MCCA à payer aux époux [P] la somme de 5000 € pour résistance abusive
— Condamner la société MCCA à payer aux époux [P] une somme de 3000 € en application de l’article 700 du CPC
— Condamner la société MCCA aux entiers dépens
Les consorts [P] exposent que les travaux commencés le 16 mars 2023 se sont déroulés sans difficulté particulière à l’exception de deux points sur lesquels le constructeur sollicite l’intervention du tribunal.
S’agissant de la cloison dans le garage, ils exposent qu’en novembre 2023, ils ont discuté avec le conducteur de chantier de la possibilité de réaliser une cloison dans leur garage pour créer un espace de stockage.
Le conducteur de travaux leur a indiqué qu’ils devaient s’adresser directement à l’entreprise de plâtrerie et leur a communiqué le 8 novembre 2023 les coordonnées de l’entreprise [E].
Les époux [P] ont accepté le devis de cette entreprise qui a pu réaliser ces travaux sous la direction du constructeur qui ne pouvait en ignorer la réalisation.
L’espace créé n’est pas une pièce habitable, ne disposant pas de chauffage et conservant sa destination initiale, à savoir de la surface de garage non isolée.
S’agissant du carrelage, ils exposent qu’au moment de choisir le carrelage,le conducteur de chantier Monsieur [C] leur a proposé :
— un avenant supprimant la prestation carrelage avec une moins-value de 5140 €
— choix libre du carrelage au magasin AUBADE avec l’intervention du carreleurs sous-traitants du constructeur , la société CALLEBAUT, pour le maintien de la prestation carrelage dans le CCMI
— choisir un autre carrelage dans la gamme PHE
Les époux [P] souhaitant que la prestation carrelage reste dans le périmètre du CCMI ont choisi un carrelage hors gamme PHE mais ont expressément indiqué que la pose devra être assurée par la société CALLEBAUT.
Le devis de la société CALLEBAUT a donné lieu à une plus-value sur la prestation vendue par la société MCCA pour un montant de 7500,71 euros, avec comme précision que le choix de la faïence des salles de bains et WC devrait donner lieu par le constructeur à un avenant de moins-value sur les plinthes de ses deux pièces.
Un différend naissait alors entre les parties au sujet de cette moins-value, à l’origine du blocage de la situation entre les parties.
Aux termes de leurs écritures, Messieurs [M] et [Z] [E] es qualité d’associés de la société de fait [E] FRERES sollicitaient leur mise hors de cause, le débouté de l’intégralité des demandes de la société MCCA à leur endroit et sa condamnation à la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de leurs écritures, Monsieur [M] [E] et la société [E] FRERES sollicitent leur mise hors de cause, le débouté de la société MCCA et sa condamnation à la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Par ordonnance du 12 février 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Reims statuant matière de référés ordonnait une mesure de règlement amiable entre les parties lesquels ne sont pas parvenus à finaliser un protocole transactionnel.
Aux termes de leurs conclusions n°3 régulièrement notifiées par RPVA, les consorts [P] sollicitent la condamnation de la société MCCA à payer à titre provisionnel la somme de 39 186,46 euros à valoir sur les travaux de bonne fin, une somme de 79,03 euros par jour à compter du 17 juin 2024 jusqu’à la réception de l’immeuble, une somme de 5000 € pour résistance abusive, une somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi
que sa condamnation aux entiers dépens
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA, la société MCCA sollicite le débouté de toutes les prétentions des époux [P] et leur condamnation à la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions régulièrement notifiées par RPVA Monsieur [M] [E] et la société de fait [E] FRERES sollicitent d’être mis hors de cause, de débouter la société MCCA de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société de fait [E] FRERES , et de Monsieur [M] [E], sa condamnation à la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 septembre 2025 , le conseil des requérants a réitéré les termes de son assignation et de ses conclusions postérieures .
Le conseil de la société MCCA a réitéré le terme de l’ensemble de ses écritures.
Le conseil de Monsieur [M] [E] et la société de fait [E] FRERES a repris l’ensemble de ses écritures.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées qu’une décision serait rendue le 15 octobre 2025.
Vu les pièces de procédure et les documents joints
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au visa de l’ensemble des pièces qui ont été produites et des écrits échangés, au visa de la modification des demandes et de la situation de fait, il apparaît que la procédure ne relève manifestement plus du juge des référés qui est le juge de l’évidence.
À l’audience de règlement amiable, un protocole d’accord a été rédigé entre les conseils des parties mais je n’a jamais été régularisé;
Le 12 mai 2025 Monsieur et Madame [P] ont mis en demeure la société MCCA de procéder à la réception de la maison en leur demandant de choisir l’une des dates proposées, en l’espèce le 20 mai ou le 21 mai 2025 en leur indiquant que la réception aurait lieu avec un commissaire de justice.
En réponse, la société MCCA a indiqué ne pas être en mesure de procéder à la réception de la maison, celle-ci n’étend pas habitable.
Un constat été dressé le 20 mai 2025 par la SELARL [T] commissaire de justice constatant l’impossibilité de réceptionner la maison en l’état, celle-ci n’étant pas habitable.
Par courrier en date du 21 mai 2025 à les requérants ont écrit à la société MCCA en lui notifiant un procès-verbal de réception avec réserves signées de Monsieur [P] uniquement..
La société MCCA a assigné les époux [P] au fond aux fins de résiliation judiciaire à leurs torts par application des articles 1224, 1227, 1792 -6 du Code civil , du fait de la prise de possession des lieux alors que le chantier n’était pas en état d’être reçu, empêchant selon elle la poursuite du contrat.
Dès lors, la procédure de référé est sans objet, une procédure au fond ayant été introduite devant la juridiction compétente.
En conséquence de ce qui précède il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs fins, moyens et prétentions.
Il n’y a pas lieu à l’octroi d’un quelconque montant au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 696 et suivants, les consorts [P] seront condamnés in solidum aux dépens
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle Mendi, présidente statuant en matière de référés,statuant publiquement,par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS l’ensemble des parties et de leurs fins, moyens et prétentions y comprises à titre reconventionnel ;
DEBOUTONS l’ensemble des parties au titre de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS in solidum Monsieur [F] [P], Madame [W] [P] aux dépens
RAPPELONS le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 15 octobre 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle Mendi, présidente, et par Ayaba Wallace, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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