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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 18 avr. 2024, n° 24/01165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 18/04/2024
à : Maitre Marie-caroline HUBERT
Maitre Vincent OLLIVIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/01165
N° Portalis 352J-W-B7I-C333B
N° MINUTE : 4/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 avril 2024
DEMANDERESSE
La S.C.I. LERICHE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maitre Vincent OLLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0846
DÉFENDERESSE
Madame [P] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maitre Marie-caroline HUBERT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #E0346
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 mars 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 avril 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 18 avril 2024
PCP JCP référé – N° RG 24/01165 – N° Portalis 352J-W-B7I-C333B
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 30/11/2023 délivré à personne, la SCI LERICHE, représentée par [C] [I] spécialement mandaté par assemblée générale en date du 23 février 2023, a assigné [P] [I] devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir :
ordonner l’expulsion de [P] [I] et de tout occupant de son chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique ;ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la défenderesse ;condamner la défenderesse aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par la SELARL TERSEE.
Par application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile, le dossier était transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, et les parties étaient convoquées à l’audience du 18/03/2024.
A l’audience, la SCI LERICHE, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance soutenu oralement. Elle sollicite au surplus le rejet des fins de non recevoir soulevées par la défenderesse. Elle demande le rejet des demandes reconventionnelles à l’encontre de [C] [I].
Au soutien de ses prétentions, elle indique notamment que [C] [I] dispose d’un mandat spécial voté en résolution 3 lors de l’assemblée générales du 23 février 2023, qui l’autorise à effectuer l’ensemble des démarches utiles et à prendre toutes les décisions qui s’avèreraient nécessaires pour la conclusion de la vente du bien commun, occupé par la défenderesse. Elle conclut en sa qualité à agir. S’agissant de l’intérêt à agir, elle explique que la vente du bien commun ne peut avoir lieu sans le départ de [P] [I] des lieux, comme le stipule la clause de la promesse synallagmatique de vente du 13/07/2023. Elle indique avoir mis en demeure la défenderesse d’avoir à quitter les lieux avant le 01/02/2024, mais qu’elle se maintient dans les lieux sans droit ni titre.
[P] [I], représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières écritures soutenues oralement à l’audience, de voir :
constater les irrégularités de fond de l’acte d’assignation de [C] [I] au nom et pour le compte de la SCI LERICHE tirées de son défaut de capacité à agir et d’intérêt à agir ;déclarer nulles et de nul effet l’assignation introductive d’instance en date du 30/11/2023 ;en tout état de cause, débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes ; condamner [C] [I] à lui verser la somme de 5000 euros au titre des préjudices subis ;condamner le même à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et au paiement des entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément à la loi en matière d’aide juridictionnelle.
Elle indique que [C] [I] n’a pas qualité à agir, le mandat voté lors de l’assemblée générale n’évoquant que des simples démarches et non d’action judiciaire, qu’il s’agit d’un mandat général et non spécial, et qu’il ressort de la teneur du courriel envoyé le 23/11/2023 par [T] [I], co-gérant de la SCI LERICHE, aucune volonté de mandater [C] [I] afin d’ester en justice à l’encontre de [P] [I]. S’agissant du défaut d’intérêt à agir, elle indique que la vente du bien commun ne doit pas intervenir avant la fin de l’année 2024, et qu’il existe un premier délai jusqu’au 30/04/2024. Elle conclut qu’avant ce délai, elle se maintient légitimement dans les lieux et la SCI LERICHE ne justifie pas d’un intérêt né et actuel à agir en expulsion à son encontre.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, elle estime que [C] [I] a une attitude malveillante à son encontre, tient des propos belliqueux, lui causant un préjudice.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la défenderesse, il est renvoyé aux écritures développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 18/04/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, «Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.». «Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Sur le défaut de qualité à agir
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 117 du même code dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice ; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Selon l’article 1848 du code civil, relatif aux sociétés civiles, dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société.
Aux termes de l’article 1987 alinéa 1 du code civil, le mandat conçu en termes généraux n’embrasse que les actes d’administration.
En l’espèce, la SCI LERICHE est co-gérée par [T] [I] et [M] [I] selon le procès-verbal d’assemblée générale du 23/02/2023. Ce même document acte le vote de la résolution 3 « l’assemblée générale (…) désigne Monsieur [C] [I] en qualité d’interlocuteur privilégié dans les rapports avec le futur acquéreur et autoriser ce dernier à effectuer toutes les démarches utiles et à prendre toutes les décisions qui s’avèreraient nécessaires pour la conclusion de cette vente ». Il ne résulte pas de cette résolution un mandat spécial autorisant [C] [I] a ester en justice au nom et pour le compte de la SCI LERICHE à l’encontre de sa co-associée, [P] [I]. En effet, la résolution porte sur des démarches en tant qu’interlocuteur privilégié et de décision sur la conclusion de la vente, et non d’acte de disposition ou de gestion du bien. Cette absence de mandat spécial ressort également du courriel envoyé par [T] [I] le 23/11/2023 à tous les associés, soit une semaine avant la délivrance de l’assignation, où le co-gérant propose quatre modalités de résolution amiable du litige avec [P] [I], sans évoquer de procédure judiciaire ou de mandat donné à [C] [I] pour la résolution de ce litige.
La mention de « toutes les décisions », générale, ne peut suffire à démontrer d’un mandat spécial.
Ainsi, [C] [I] ne disposait pas de la qualité à agir pour le nom et le compte de la SCI LERICHE, et l’assignation délivrée le 30/11/2023 sera déclarée nulle et sans effet. Les demandes sont donc irrecevables.
Sur les demandes reconventionnelles à l’encontre de [C] [I]
[P] [I] sollicite la condamnation de [C] [I] à lui payer des dommages et intérêts , au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Néanmoins, [C] [I], en son nom personnel, n’est pas dans la cause, et n’a pas été mis dans la cause par la défenderesse.
Par conséquent, l’ensemble de ces demandes sont irrecevables.
Sur les demandes accessoires
La SCI LERICHE sera condamnée au paiement des dépens qui pourront être recouvrés conformément à la loi en matière d’aide juridictionnelle.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
DECLARONS nulle l’assignation délivrée le 30/11/2023 à [P] [I] par la SCI LERICHE représentée par [C] [I] ;
DECLARONS irrecevable l’ensemble des demandes de la SCI LERICHE à l’égard de [P] [I] ;
DECLARONS irrecevable l’ensemble des demandes reconventionnelles de [P] [I] à l’encontre de [C] [I] ;
CONDAMNONS la SCI LERICHE aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés conformément à la loi en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées.
La greffièreLa juge
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