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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 27 févr. 2025, n° 24/01209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01209 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M56U
Minute n° 154/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Marie LEPAROUX – OUTTERS – 119
Me Léa WIECZOREK – 283
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 27 février 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Ordonnance du 27 Février 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [O]
né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 10]
[Adresse 8]
représenté par Me Léa WIECZOREK, avocat au barreau de STRASBOURG et Me Virgil WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE
DEFENDERESSES :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 11], prise en la personne de son agence CAISSE D’EPARGNE, représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
non comparante et non représentée
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son agence BNP PARIBAS, représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Marie LEPAROUX – OUTTERS, avocat au barreau de STRASBOURG et Me Clément DEAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 Février 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés le 13 septembre 2024, M. [S] [O] a fait assigner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe et la Sa Bnp Paribas devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de faire voir :
— enjoindre in solidum à la Caisse d’Epargne et de prévoyance Grand Est Europe et la Sa Bnp Paribas de fournir toutes les informations utiles sur les bénéficiaires effectifs des virements référencés [Numéro identifiant 6] d’un montant de 2.107 euros et 2417648110042370 d’un montant de 2.881 euros, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard ;
— enjoindre à la Sa Bnp Paribas de produire l’intégralité des documents fournis par le titulaire du compte n°[XXXXXXXXXX09] pour justifier de son identité au moment de l’ouverture sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard ;
— condamner in solidum la Caisse d’Epargne et de prévoyance Grand Est Europe et la Sa Bnp Paribas à verser à M. [S] [O], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions du 03 février 2025, la Sa Bnp Paribas a sollicité voir :
— déclarer à titre principal n’y avoir lieu à référé sur les demandes de communication formulées par M. [O] et le débouter en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de Bnp Paribas ;
— déclarer à titre subsidiaire que, s’il devait être fait droit à la demande de communication adverse, aucune astreinte ne saurait y être adjointe ;
— déclarer à titre encore plus subsidiaire que, si une quelconque astreinte devait être prononcée à quelque titre que ce soit, ladite astreinte ne pourrait commencer à courir qu’à compter d’un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à hauteur de 50 euros / jour de retard et sur une période de deux mois maximum ;
— condamner M. [O] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 03 février 2025, M. [S] [O] a maintenu ses demandes.
À l’audience du 04 février 2025, les parties représentées se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée par remise à personne morale, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe n’a pas comparu.
SUR QUOI
M. [S] [O] fonde sa demande de production de pièces sur les articles L. 133-21 du code monétaire et financier ainsi que les articles 11, 138, 139 et 142 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier, un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. [S] [O] expose qu’il a été victime d’une escroquerie dite au faux conseiller bancaire ; que l’escroc l’a convaincu d’effectuer plusieurs virements bancaires en lui présentant comme des mesures de sécurisation de son compte et en lui indiquant que le compte destinataire des fonds avait été ouvert à son nom ; qu’il a effectués deux virements de 2.107 euros et 2.881 euros vers le compte n° [XXXXXXXXXX09], soit un total de 4.988 euros ; que ce compte a été ouvert au sein des livres Hello Bank, nom commercial utilisé par la Sa Bnp Paribas pour son activité de banque en ligne ; qu’il a effectué un demande de retour des fonds le lendemain, qui a échoué en raison d’un solde insuffisant sur le compte bénéficiaire ; qu’il a déposé plainte ; que la Caisse d’Epargne et la Sa Bnp Paribas ont refusé de faire le nécessaire afin de lui communiquer l’identité du titulaire dudit compte bancaire ; qu’il a déposé plainte pénale mais sans résultat pour l’instant.
La Sa Bnp Paribas argue que l’article L.133-21 du code monétaire et financier relatif aux opérations bancaires mal exécutées n’est pas applicable en l’espèce et qu’il convient de se référer aux articles L. 133-18 à L. 133-20 du code monétaire et financier concernant les paiements non autorisés.
Elle oppose également le secret bancaire (article L.511-33 du code monétaire et financier), empêchement légitime à la production des pièces demandées.
Cependant, il n’est pas contesté que M. [S] [O] a autorisé les virements en étant convaincu qu’ils étaient réalisés sur un compte ouvert à son nom. Il s’agit donc bien de virements autorisés mais mal exécutés car frauduleux.
La connaissance de l’identité du bénéficiaire des virements litigieux pourra lui permettre d’engager sa responsabilité et récupérer ses fonds et, s’il s’avère que ce bénéficiaire a pu ouvrir un compte auprès de la Sa Bnp Paribas sans pièce d’identité et sans vérification de son adresse conformément à l’article L. 561-5 du code monétaire et financier, d’engager éventuellement la responsabilité de la banque.
La demande de M. [S] [O] est donc l’application de l’alinéa 3 de L.133-21 du code monétaire et financier qui mentionne que si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
Cette demande est également conforme à l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé et à l’article 10 du code civil qui précise que chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’il en a été légalement requis, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes à l’encontre de la Sa Bnp Paribas, seule car elle seule paraît détenir les renseignements demandés, mais sans astreinte qui n’apparaît pas nécessaire en l’état.
M. [S] [O], qui a seul intérêt à ces demandes, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ENJOIGNONS à la Sa Bnp Paribas de fournir toutes les informations utiles sur les bénéficiaires effectifs des virements référencés [Numéro identifiant 6] d’un montant de 2.107 euros et 2417648110042370 d’un montant de 2.881 euros ;
ENJOIGNONS à la Sa Bnp Paribas de produire l’intégralité des documents fournis par le titulaire du compte n°[XXXXXXXXXX09] pour justifier de son identité au moment de l’ouverture ;
CONDAMNONS M. [S] [O] aux dépens ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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