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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 déc. 2025, n° 24/10969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Iris NAUD ; Me Olivier AKERMAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10969 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ORV
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 04 décembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [T] [C], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Iris NAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0087
Madame [U] [P], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Iris NAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0087
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [F] [M] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier AKERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0076
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 septembre 2025
Délibéré le 04 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 décembre 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 04 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10969 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ORV
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 avril 2022, Monsieur [T] [C] a donné à bail meublé à Monsieur [G] [J] des locaux (appartement de deux pièces et cave) situés au [Adresse 1] à [Localité 6] pour un loyer mensuel de 1450 euros et une provision sur charges de 140 euros par mois.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a été signifié à Monsieur [G] [J] le 24 mai 2024 portant sur la somme de 11352 euros.
La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est intervenue après l’assignation, le 29 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024, signifié moins de deux mois après la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, Monsieur [T] [C] et Madame [U] [P] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, faire prononcer subsidiairement la résiliation du bail avec effet à l’assignation, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [G] [J] et obtenir la capitalisation des intérêts, et la condamnation de Monsieur [G] [J] à leur payer les sommes suivantes :
21425,58 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,une indemnité mensuelle d’occupation de 1603 euros par mois outre une provision sur charge de 140 euros,1000 euros à chacun d’eux sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le coût des actes extrajudiciaires signifiés avant l’assignation, et les entiers dépens avec distraction au profit de leur conseil.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département par demande du 29 novembre 2024, soit moins de six semaines avant la date d’audience, et aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été renvoyée une fois à la demande du conseil du défendeur avec l’accord du conseil des demandeurs, et une fois à la demande du conseil des demandeurs.
À l’audience de renvoi du 16 septembre 2025, Monsieur [T] [C] et Madame [U] [P] représentés par leur conseil sollicitent le bénéfice de leurs conclusions écrites soutenues oralement reprenant leur acte introductif d’instance actualisé pour l’impayé à la somme de 32069,58 due au 30 juillet 2025.
Monsieur [G] [J] demande au juge, au terme de ses conclusions écrites soutenues oralement :
La nullité de l’assignation,L’irrecevabilité des demandes présentées par Madame [U] [P], La nullité du commandement de payer,Le rejet de toutes les demandes,La condamnation de Monsieur [T] [C] et Madame [U] [P] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le juge renvoie aux conclusions écrites des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Le 18 septembre 2025, le juge a demandé au conseil des demandeurs, avec copie au conseil du défendeur, ses observations sur la qualité à agir des demandeurs, au regard des mentions de l’acte notarié du 13 juin 2019 versé au débat, et ce pour le 1er octobre 2025 au plus tard.
Le conseil des demandeurs a indiqué le 1er octobre 2025 être dans l’attente de documents.
Aucune observation sur la qualité à agir des demandeurs n’a été adressée au juge dans le délai imparti, ni postérieurement à cette date au moment de la rédaction du jugement et de sa remise au greffe.
MOTIFS DE la décision
Sur la demande de nullité de l’assignation
Suivant l’article 56 du code de procédure civile, « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions. »
Monsieur [G] [J] soutient que l’absence de mentions dans l’assignation relatives aux diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige constitue une cause de nullité de celle-ci sur le fondement du texte susvisé.
L’article 56 du code de procédure civile ne contient aucune obligation en ce sens.
La demande de nullité de l’assignation est donc rejetée.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [T] [C] et Madame [U] [P]
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 32 du Code de procédure civile, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
En l’espèce, Monsieur [G] [J] soutient que Madame [U] [P] n’a pas qualité à agir en expulsion et paiement dès lors qu’elle n’a pas signé le contrat de bail et n’est donc pas bailleresse.
Toutefois, la signature du contrat de bail est sans incidence sur sa qualité éventuelle de bailleresse, le bail pouvant être signé par un mandataire.
En revanche, aucune observation n’est parvenue au juge dans le délai imparti en cours de délibéré ni ne lui était parvenue lors de la rédaction du jugement en réponse à la demande relative aux droits détenus par Monsieur [T] [C] et Madame [U] [P] sur le bien donné à bail à Monsieur [G] [J].
Monsieur [T] [C] et Madame [U] [P] indiquent dans leurs conclusions écrites en page 1 être usufruitiers pour moitié et Madame [U] [P] indique en page 12 être propriétaire indivise avec Monsieur [T] [C] pour moitié.
Toutefois, il résulte de l’acte du 13 juin 2019 intitulé « attestation immobilière après décès » que l’usufruitier du bien donné à bail est Monsieur [D] [C], Madame [U] [P] venant, avec ses trois enfants, aux droits de son époux décédé Monsieur [W] [C] qui en était nue propriétaire pour moitié, son frère Monsieur [T] [C] étant également nue propriétaire pour moitié.
Seul l’usufruitier a qualité à agir en justice aux fins de résiliation du bail et paiement des loyers.
Monsieur [D] [C] n’est pas intervenu volontairement à l’instance lors de l’audience pour former ces demandes.
En conséquence, l’ensemble des demandes de Monsieur [T] [C] et Madame [U] [P] doivent être déclarées irrecevables, sans qu’il n’y ait lieu par conséquent d’examiner la validité du commandement de payer.
Sur les demandes accessoires
La demande relative au remboursement du coût des actes dits extrajudiciaires, ces actes n’étant par ailleurs pas précisés par les demandeurs, relève de la demande au titre des frais irrépétibles et est examinée à ce titre.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [T] [C] et Madame [U] [P], qui succombent à la cause, seront condamnés aux dépens de la présente instance et leur demande au titre des frais irrépétibles est donc rejetée.
L’équité justifie par ailleurs de rejeter la demande de Monsieur [G] [J] au titre des frais irrépétibles.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité de l’assignation,
DECLARE les demandes de Monsieur [T] [C] et Madame [U] [P] irrecevables,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [T] [C] et Madame [U] [P] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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