Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 avr. 2026, n° 26/51122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51122 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBVKX
AS M N° : 2
Assignation du :
11 Février 2026
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 avril 2026
par Jean-Christophe DUTON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [C] [K] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric FISCHER, avocat au barreau de PARIS – #P0147
DEFENDERESSE
Madame [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 03 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Jean-Christophe DUTON, Vice-président, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte sous seing privé du 10 octobre 1996, feue [E] [K] a donné à bail commercial en renouvellement à feu [G] [Z] et Mme [Y] [N] alors épouse [Z], des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 1] dans le [Localité 3], pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 1996.
La destination est la suivante : profession de pédicure-manucure-rééducation, ainsi que la fabrication et la vente de semelles orthopédiques.
Par acte authentique du 10 et 14 mai 2016 portant partage, Mme [C] [K] épouse [L] est devenue nu-propriétaire du lot incluant les locaux donnés à bail, feue [E] [K] étant à l’issue du partage devenue usufruitière.
A échéance, le bail s’est tacitement prolongé.
Feu [G] [Z] est décédé le 11 mai 2018, Mme [Y] [N] devenue veuve [Z] est demeurée seule titulaire du bail.
Feue [E] [K] est décédée le 20 août 2020 laissant pour lui succéder M. [J] [K] et Mme [C] [K] épouse [L]. Par l’effet de cette succession, Mme [C] [K] épouse [L] est devenue pleinement propriétaire des locaux donnés à bail.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte extrajudiciaire du 20 mai 2025, Mme [C] [K] épouse [L] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Mme [Y] [N] veuve [Z] lui faisant commandement, en substance, de :
— payer la somme de 1.450,66 euros euros au titre du loyer du 2ème trimestre 2025 et 108,80 euros au titre des charges, taxes et prestations forfaitaires, soit un total de 1.559,46 euros ;
— déposer et démonter définitivement le panneau publicitaire non autorisé installé sur la devanture des locaux loués ;
— justifier des travaux réalisés depuis le début de bail pour assurer l’entretien en bon état des locaux ;
— justifier de la souscription d’une ou plusieurs polices d’assurance.
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2026, Mme [C] [K] épouse [L] a fait assigner Mme [Y] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de Mme [Y] [N] veuve [Z] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— ordonner la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
— condamner Mme [Y] [N] veuve [Z] à lui payer la somme totale de 6.237,84 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et provisions sur charges et taxes dus au jour de l’assignation, sauf à parfaire,
— dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025 (ou alternativement du 5 janvier 2026),
— condamner provisionnellement Mme [Y] [N] veuve [Z] au paiement à Mme [C] [K] épouse [L] d’une indemnité d’occupation correspondant au montant du dernier loyer en vigueur, majoré des charges et taxes prévues au bail, à compter du 21 juin 2025 (ou alternativement du 1er janvier 2026) et jusqu’à la parfaite libération des lieux,
En tout état de cause,
— condamner Mme [Y] [N] veuve [Z] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP FTMS Avocats, par application de l’article 699 du même code.
A l’audience du 3 mars 2026, Mme [C] [K] épouse [L] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée, Mme [Y] [N] veuve [Z] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Au cas présent, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail prévoit la clause résolutoire stipulant qui suit : « A défaut de paiement d’un seul terme à son échéance ou en cas d’inexécution d’une quelconque des clauses du bail et un mois après un simple commandement demeuré infructueux, le présent bail sera résilié si bon semble au bailleur et les loyers versés d’avance resteraient acquis à celui-ci à titre d’indemnité de résiliation et sans préjudice de tous autres dommages et intérêts ».
S’agissant de l’arriéré locatif, il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond au détail des montants réclamés préalablement à la locataire par la bailleresse.
Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L.145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant à la locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, Mme [C] [K] épouse [L] n’a fait qu’exercer ses droits légitimes en sa qualité de bailleresse face à une locataire qui ne respecte pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme totale de 1.559,46 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2ème trimestre 2025, outre des obligations de respecter des clauses du bail.
Sans qu’il soit besoin de vérifier l’ensemble des causes du commandement, il est relevé qu’il n’est pas justifié que les sommes réclamées en paiement ont été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter du 20 juin 2025 à minuit.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de Mme [Y] [N] veuve [Z] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
S’agissant du paiement par provision de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
En l’espèce, il est rappelé qu’à compter du 21 juin 2025, par l’effet de la clause résolutoire, Mme [Y] [N] veuve [Z] n’est plus débitrice de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Il y a lieu de condamner Mme [Y] [N] veuve [Z] à payer à Mme [C] [K] épouse [L] à compter du 21 juin 2025 et jusqu’à la parfaite libération des lieux, une indemnité d’occupation correspondant au montant du dernier loyer contractuel en vigueur avant la date de résiliation du bail, outre les charges et taxes prévues au bail.
Au vu du décompte produit par Mme [C] [K] épouse [L], l’obligation de Mme [Y] [N] veuve [Z] au titre des loyers, charges, taxes, prestations forfaitaires et indemnités d’occupation arrêtés au 13 février 2026 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 6.237,84 euros, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner Mme [Y] [N] veuve [Z].
Cette provision sera assortie en application de l’article 1231-6 du code civil des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025, date de délivrance du commandement, pour la fraction de la somme visée au commandement, soit la somme de 1.559,46 euros, et à compter du 13 février 2026, date de l’assignation, pour le surplus de la somme provisionnelle.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur condamné au paiement d’une provision, doit supporter la charge des dépens, incluant les frais de commandement et d’assignation.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Mme [Y] [N] veuve [Z] aux entiers dépens (en ce, compris le coût du commandement, de l’assignation et de la signification), dont distraction au profit de la SCP FTMS Avocats.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
En l’espèce, aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Mme [Y] [N] veuve [Z] ne permet d’écarter la demande de demandeur formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 2.000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial renouvelé du 10 octobre 1996 qui lie Mme [C] [K] épouse [L] à Mme [Y] [N] veuve [Z] portant sur les locaux sis114 [Adresse 2] à [Localité 1] dans le [Localité 3], à la date du 20 juin 2025 à minuit ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Mme [Y] [N] veuve [Z] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 1] dans le [Localité 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Rappelons que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons, à titre provisionnel, Mme [Y] [N] veuve [Z] à payer à Mme [C] [K] épouse [L] une indemnité d’occupation, à compter du 21 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à une somme égale au montant du dernier loyer contractuel en vigueur avant la résiliation du bail, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons par provision Mme [Y] [N] veuve [Z] à payer à Mme [C] [K] épouse [L] la somme de 6.237,84 à valoir sur les loyers, charges, prestations forfaitaires, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 13 février 2026 ;
Disons que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025 pour la fraction correspondant à la somme visée au commandement, soit la somme de 1.559,46 euros, et à compter du 13 février 2026, date de l’assignation, pour le surplus de la somme provisionnelle ;
Condamnons Mme [Y] [N] veuve [Z] aux entiers dépens, en ce, compris le coût du commandement, de l’assignation et de signification de la présente ordonnance, dont distraction au profit de la SCP FTMS Avocats ;
Condamnons Mme [Y] [N] veuve [Z] à payer à Mme [C] [K] épouse [L] la somme de 2.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 10 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Jean-Christophe DUTON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Mission ·
- Dysfonctionnement ·
- Partie ·
- Délai ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Technique
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Habitation ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Locataire
- Pharmacie ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Frais irrépétibles ·
- Fonds de commerce ·
- Siège ·
- Cession ·
- Condition suspensive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Budget ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Intérêt
- Successions ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Notaire ·
- Cadastre ·
- Biens ·
- Décès ·
- Indivision ·
- Immobilier ·
- Licitation
- Forclusion ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Nullité du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Liberté individuelle ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Surveillance ·
- Tiers ·
- Palestine
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mineur ·
- Père ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Titulaire de droit
- Supermarché ·
- Dalle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Honoraires ·
- Expertise ·
- Parking ·
- Ouvrage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Vendeur ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Agence immobilière ·
- Rapport d'expertise ·
- Vente ·
- Agence ·
- Rapport
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Paiement
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Maintien ·
- Statuer ·
- Contrainte ·
- Émargement ·
- Saisine ·
- Public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.