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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 14 oct. 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S.U LEON GROSSE IMMOBILIER, La S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, en sa qualité d'assureur de la SASU LEON GROSSE IMMOBILIER, SAS ANDERLAINE, La S.A. SMA |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00125
N° Portalis DB2P-W-B7J-EXPJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 14 OCTOBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [D] [C]
née le 28 Février 1931 à Sidi Bel Abbès (Algérie),
demeurant 14 rue de l’Avenir 73100 AIX-LES-BAINS
représentée par Maître Stéphane BELLINA de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
La S.A.S.U LEON GROSSE IMMOBILIER
immatriculée au RCS de Versailles sous le n°844 935 783,
dont le siège social est sis 4 parvis Colonnel Arnaud Beltrame 78000 VERSAILLES, prise en la personne de son représentant légal,
La S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°745 420 653,
dont le siège social est sis 2 rue de l’Avenir 73100 AIX LES BAINS, prise en la personne de son représentant légal,
représentées par Maître Jean BOISSON de la SAS ANDERLAINE, substitué par Maître Loric RATTAIRE, avocats au barreau de CHAMBERY
La S.A. SMA
en sa qualité d’assureur de la SASU LEON GROSSE IMMOBILIER
immatriculée au RCS de Paris sous le n°332 789 296
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Audrey BOLLONJEON de la SELURL BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, plaidant,
Le S.D.C DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “LES JARDINS DE L’AVENIR”
Pris en son Syndic bénévole, Monsieur [V] [L],
dont le siège social est sis 14 rue de l’Avenir 73100 AIX-LES-BAINS, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 14 Octobre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
La société LEON GROSSE IMMOBILIER est propriétaire d’une parcelle n°208 située 9, boulevard de Russie à 73100 AIX-LES-BAINS, ainsi que des parcelles 446 et 448 situées 4, rue de l’Avenir à 73100 AIX-LES-BAINS.
La parcelle 208, située 9, boulevard de Russie, est accolée, notamment, à la parcelle 205 appartenant au Syndicat des Copropriétaires situé 14, rue de l’Avenir à 73100 AIX-LES-BAINS.
Madame [D] [C] est propriétaire dans cette copropriété d’un appartement (lot n°11), ainsi que d’un garage et d’une véranda.
La société LEON GROSSE IMMOBILIER a fait procéder, sur la parcelle précitée, à la construction d’un ensemble immobilier.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— La société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, chargée du lot de démolition, soutènement, terrassement et gros œuvre, avec sous-traitance du lot démolition à la Société DUVERNEY TP, assurée par la SA ABEILLE IARD, du lot terrassement à la Société MUTTONI P & FILS, assurée par l’AUXILIAIRE, du lot soutènement à la Société PYRAMID, assurée par la Société QBE et du lot béton armé à la Société SECOBA,
— La société EQUATERRE, Bureau d’études géotechniques,
— La société QUALICONSULT, Bureau de contrôle.
Au cours des travaux de démolition des bâtiments existants qui ont débuté courant décembre 2023, une partie du mur séparatif situé entre la parcelle 208 et la parcelle 205 s’est effondré.
Madame [D] [C] a déclaré un sinistre auprès de son assureur, la MAIF, qui diligenté une expertise amiable donnant lieu à un rapport le 29 octobre 2024.
Par ordonnance de référé en date du 8 octobre 2024, Monsieur [S] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Les opérations d’expertise ont débuté. Madame [D] [C], bien que non visée dans l’ordonnance, a participé aux accedit.
Suivant exploits du commissaire de justice des 10 et 16 avril 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [D] [C] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SASU LEON GROSSE IMMOBILIER, la SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE (EGLG), la SMA SA en sa qualité d’assureur TRC et RC de la SASU LEON GROSSE IMMOBILIER et le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier LES JARDINS DE L’AVENIR situé 14 rue de l’Avenir 73100 AIX-LES-BAINS, pris en son Syndic bénévole, Monsieur [V] [L], sur le fondement des articles 66 et 327 et suivants du Code de procédure civile aux fins d’ordonnance commune.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00125.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 16 octobre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 juillet 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [D] [C] demande au Juge des référés de :
— DONNER ACTE à Madame [D] [C] de son intervention volontaire dans le cadre des opérations d’expertise confiées à Monsieur [S] dans le cadre de l’ordonnance de référé rendue le 8 octobre 2024 (numéro RG 24/00271),
— DIRE ET JUGER que Monsieur [S] aura pour complément de mission de chiffrer l’intégralité des préjudices matériels et immatériels subis par Madame [D] [C] à la suite du sinistre sus-évoqué ainsi que le montant des travaux réparatoires nécessaires pour remédier aux désordres,
— CONDAMNER in solidum la SASU LEON GROSSE IMMOBILIER, la SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, ainsi que la SMA SA en sa qualité d’assureur TRC et RC de la SASU LEON GROSSE IMMOBILIER à payer à Madame [D] [C] la somme provisionnelle de 4.200 € au titre du préjudice locatif et une somme provisionnelle de 5.000 € au titre du préjudice de jouissance à valoir sur le préjudice définitif de cette dernière tel qu’il résultera du rapport d’expertise de Monsieur [S],
— Les CONDAMNER in solidum à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Les CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE et la SASU LEON GROSSE IMMOBILIER demandent au Juge des référés de :
— Leur DONNER ACTE de ce qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’intervention volontaire de Madame [D] [C] et à sa demande d’extension de mission « au chiffrage des dommages subis à la suite de l’incident de chantier survenu au cours du mois de décembre 2023 »,
— DÉBOUTER Madame [D] [C] de l’intégralité de ses demandes formulées à titre provisionnel au titre de son prétendu préjudice locatif et de son prétendu préjudice de jouissance, ces dernières s’opposant à plusieurs contestations sérieuses,
— DÉBOUTER Madame [D] [C] de sa demande formulée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que sur les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SMA SA en sa qualité d’assureur TRC et RC de la SASU LEON GROSSE IMMOBILIER demande au Juge des référés de :
— DONNER ACTE à la concluante de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise dirigée à l’égard de la SMA SA en qualité d’assureur TRC et assureur RC de la SASU LEON GROSSE IMMOBILIER,
— REJETER toutes les autres demandes formées à l’encontre de la SMA SA,
A défaut, le réduire à plus juste proportion les demandes d’indemnisation provisionnelles de Madame [C],
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE à relever et garantir la SMA SA des condamnations susceptibles d’être mise à sa charge,
En toute hypothèse,
— JUGER que la compagnie SMA SA assureur LEON GROSSE IMMOBILIER ne pourra en tout état de cause être tenue d’une éventuelle condamnation que dans la limite des plafonds de garantie, et déduction faite de la franchise contractuelle opposables aux tiers, à savoir :
* 10.000 € au titre de la garantie TRC,
* 5.000 € au titre de la garantie RC,
— CONDAMNER Mme [C] ou qui mieux le devra à verser à la SMA SA la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens au profit de Maître Audrey BOLLONJEON, Avocat Associé de la SELURL BOLLONJEON, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier LES JARDINS DE L’AVENIR situé 14 rue de l’Avenir 73100 AIX-LES-BAINS, pris en son Syndic bénévole, Monsieur [V] [L] n’a pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert à Madame [D] [C] et à un nouveau chef
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le mur sur lequel les désordres sont apparus constitue la façade du garage de Madame [D] [C], copropriétaire au sein du SDC 14 RUE DE L’AVENIR.
Il ressort du rapport en date du 29 octobre 2024 établi par le cabinet Union d’Experts pour le compte de la MAIF que désormais, le mur s’incline dans le sens opposé à l’habitation de l’assuré (…) deux pièces ne sont plus utilisables : la véranda et le garage, le préjudice consécutif est de l’ordre de 300 € par mois.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Madame [D] [C] tendant à voir les opérations d’expertise déjà en cours, étendues d’une part à sa situation, d’autre part à la mission consistant à voir chiffrer ses préjudices.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que, contrairement aux autres propriétaires déjà attraits dans l’expertise, aucun protocole d’accord n’a été conclu avec Madame [D] [C] et que, c’est uniquement sur la base de ces protocoles qu’une provision leur a été accordée, les autres demandes ayant été rejetées, de sorte que l’autorité de la chose jugée ne saurait être invoquée par la demanderesse.
Par ailleurs, comme le soulèvent justement, la SASU LEON GROSSE IMMOBILIER et la SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE (EGLG), aucun référé préventif, même amiable, n’a été diligenté avec Madame [D] [C] de sorte que l’état de son logement avant les travaux et surtout l’effondrement du mur est inconnue.
Enfin, il convient de relever que Madame [D] [C] n’a pas été privée de l’usage de la partie habitable de son logement, mais seulement de son garage et de sa véranda.
La SASU LEON GROSSE IMMOBILIER et la SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE (EGLG) indiquent, sans être contredites par la demanderesse, que celle-ci a, en réalité, pu jouir de sa véranda après une intervention consistant à retirer une panne, intervention convenue entre les Conseils des parties début 2025 (pièce 6 de Madame [D] [C]).
Ainsi, in fine, seul le garage de la demanderesse est inutilisable, ce que reconnaissent la SASU LEON GROSSE IMMOBILIER et la SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE (EGLG). Le fait que la demanderesse n’y entrepose que des meubles n’est, en revanche, pas de nature à anéantir ce préjudice de jouissance et il sera fait droit à sa demande de provision, pour ce seul préjudice à hauteur de 1.950 € (13 mois depuis la déclaration de sinistre X 150 € (300 € retenu par l’expert de la MAIF divisé par deux)).
En outre, il résulte des éléments versés aux dossiers que la SMA SA en sa qualité d’assureur TRC et RC de la SASU LEON GROSSE IMMOBILIER ne garantit pas les dommages aux ouvrages tiers de sorte que seules la SASU LEON GROSSE IMMOBILIER et la SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE (EGLG) seront condamnées à verser l’indemnité provisionnelle susvisée.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la SASU LEON GROSSE IMMOBILIER et la SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE (EGLG) seront condamnées aux entiers dépens, de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Audrey BOLLONJEON, Avocat Associé de la SELURL BOLLONJEON.
En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner la SASU LEON GROSSE IMMOBILIER et la SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE (EGLG) à payer à Madame [D] [C] la somme de 1.500 €.
En revanche, aucun élément d’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile entre Madame [D] [C] et la SMA SA en sa qualité d’assureur TRC et RC de la SASU LEON GROSSE IMMOBILIER.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une extension de la mission confiée à Monsieur [O] [S] selon ordonnance de référé en date du 8 octobre 2024 (n°RG 24 /271), en la rendant commune et opposable à Madame [D] [C] qui sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables à compter de la présente ordonnance,
DISONS que Madame [D] [C] devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles,
ORDONNONS une extension de la mission confiée à Monsieur [O] [S] selon ordonnance de référé en date du 8 octobre 2024 (n°RG 24 /271) au chef suivant :
— chiffrer l’intégralité des préjudices matériels et immatériels subis par Madame [C] à la suite du sinistre sus-évoqué ainsi que le montant des travaux réparatoires nécessaires pour remédier aux désordres,
DONNONS ACTE à la SASU LEON GROSSE IMMOBILIER, à la SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE (EGLG) et à la SMA SA en sa qualité d’assureur TRC et RC de la SASU LEON GROSSE IMMOBILIER de leurs protestations et réserves,
CONDAMNONS la SASU LEON GROSSE IMMOBILIER et la SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE (EGLG) à payer à Madame [D] [C] une somme de 1.950 € (mille neuf cent cinquante euros) à titre provisionnel à valoir sur son seul préjudice de jouissance,
DEBOUTONS Madame [D] [C] de ses autres demandes à titre provisionnelle, notamment dirigées contre la SMA SA en sa qualité d’assureur TRC et RC de la SASU LEON GROSSE IMMOBILIER,
CONDAMNONS la SASU LEON GROSSE IMMOBILIER et la SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE (EGLG) à payer à Madame [D] [C] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTONS la SMA SA en sa qualité d’assureur TRC et RC de la SASU LEON GROSSE IMMOBILIER de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SASU LEON GROSSE IMMOBILIER et la SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE (EGLG) aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Audrey BOLLONJEON, Avocat Associé de la SELURL BOLLONJEON.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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