Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, divorces cab. 1, 24 nov. 2025, n° 23/01051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LE 24 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/01051 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FG5J
— Divorces Cabinet 1 -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Me Rozenn DELPIERRE
CE à Me Laurence COROUGE-LE BIHAN
CCC + notice par LRAR à M. [W]
CCC + notice par LRAR à Mme [Z]
CCC Dossier
Extrait [8] le
JUGEMENT
DU 24 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente, chargée des Affaires Familiales
GREFFIER: Pascaline JOVELIN,
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 22 septembre 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [I] [S] [W] époux [Z]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Rozenn DELPIERRE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDEUR :
Madame [V] [H] [Z] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Laurence COROUGE-LE BIHAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001666 du 09/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 09 mai 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 06 juillet 2023,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
[E] [I] [S] [W], né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 6] (Orne)
et
[V] [H] [Z], née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 12] (Côtes d’Armor)
unis en mariage le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 13] (Orne) sans contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Donne acte à l’époux de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 01 septembre 2022 ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que par application de l’article 264 du code civil, chaque époux perdra l’usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
Dit que madame [Z] exercera à titre exclusif l’autorité parentale sur [L] et [O],
Fixe la résidence habituelle de [L] et [O] chez la mère ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord, le père pourra accueillir les enfants le dimanche des semaines impaires de 10 heures à 19 heures ;
Dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
Dit en tout état de cause que les enfants passeront le dimanche correspondant à la fête des pères chez le père et celui correspondant à la fête des mères chez la mère ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, il sera présumé y avoir renoncé ;
Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants que le père devra verser à la mère à la somme de 185€ par mois et par enfant soit la somme mensuelle totale de 370€, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
Dit que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 10 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ;
Dit qu’en application de l’article 373-2-2 du Code civil le versement de la pension alimentaire due pour les deux enfants se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que dans l’attente de sa mise en place le père versera directement le montant de la dite pension directement à la mère ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2026, selon la formule :
P = pension actuellement versée x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux actuellement en vigueur) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE sur internet www.insee.fr) ;
Rappelle que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement ;
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
Dit que les frais exceptionnels (frais de voyages scolaires et dépenses de santé restées à charge) qui seront exposés d’un commun accord pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents qui seront en tant que de besoin condamnés au paiement de leur quote part sur présentation de justificatifs ;
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par l’association “[Adresse 9] 02.96.33.53.68 ([Courriel 10]) ou par tout autre organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
Ordonne l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants ;
Condamne monsieur [W] aux dépens qui comprendront le coût de l’enquête sociale assortie d’un bilan psychologique ;
Dit qu’il appartiendra à la partie qui a le plus intérêt de signifier à l’autre partie la présente décision ;
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée aux parties par le greffe ;
Et a été signé, le présent jugement, par C. BERTRAND, juge aux Affaires Familiales, et P.JOVELIN, Greffière.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Russie ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Date ·
- Dissolution ·
- Partie
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Langue ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Territoire national ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc
- Finances ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Consommation ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contribution ·
- Entretien ·
- Mariage ·
- Divorce pour faute ·
- Enfant majeur ·
- Date ·
- Torts ·
- Etat civil ·
- Résidence fiscale ·
- Prestation compensatoire
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Resistance abusive ·
- Acquitter
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Indivision ·
- Grange ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bien immobilier ·
- Valeur ·
- Assainissement ·
- Créance ·
- Partage amiable ·
- Redevance
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Référé ·
- Mission ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Avis ·
- Juge ·
- Motif légitime
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Acceptation ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Peine ·
- Rupture
Sur les mêmes thèmes • 3
- León ·
- Immobilier ·
- Assureur ·
- Entreprise ·
- Parcelle ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Préjudice
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Irrecevabilité ·
- Créanciers ·
- Lettre recommandee
- Crédit ·
- Cautionnement ·
- Adresses ·
- Fiche ·
- Prêt ·
- Gage des stocks ·
- Part sociale ·
- Engagement ·
- Véhicule ·
- Caution solidaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.