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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, cab. 1, 14 août 2025, n° 23/01258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
MINUTE N° C-
JUGEMENT DU 05 Septembre 2025
CABINET 1
AFFAIRE N° N° RG 23/01258 – N° Portalis DBZA-W-B7H-EQKP
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[E] [P] épouse [G]
C/
[V] [G]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [E] [P] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Sandrine GENIN-LAHMAR, Avocat au Barreau de REIMS
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Sihem METIDJI-TALBI de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame B.LANGINY, Vice-Présidente chargée des Affaires Famimiales,
LE GREFFIER :
Madame F.HUSSON lors des débats et Madame M. BODART lors du prononcé,
Date des débats : le 16 Décembre 2024.
La présente décision est prononcée le 05 Septembre 2025 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction.
JUGEMENT À CONSERVER SANS DURÉE LIMITÉE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS:
Statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe :
Vu l’assignation en divorce en date du 05 Avril 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage du 19 Octobre 2023,
Vu l’Ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 11 Avril 2024,
DIT le Juge français compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux [P] [G] pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
ORDONNE la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, célébré le [Date mariage 4] 2005 à [Localité 10] et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux :
Madame [E] [P] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10]
Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 9] (ALGERIE)
Sur les effets patrimoniaux :
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 11 Avril 2024;
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, en accord entre eux ;
RAPPELLE, concernant l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux que ceux-ci restent libres d’y procéder à l’amiable ou d’en confier l’exécution au Notaire de leur choix;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 265 du Code Civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire de part et d’autre ;
Sur les enfants :
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs trois enfants mineurs [N], [C] et [I];
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale impose aux deux parents de: -prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc …),
— permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle des trois enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [V] [G] pourra exercer son droit de visite et d’hébergement librement à l’égard de l’enfant [N] et selon les modalités suivantes à l’égard des enfants [C] et [I], sauf meilleur accord entre les parties :
— les week-ends des semaines paires de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 17 heures,
— la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, du samedi 10 heures au dimanche suivant 17 heures ou du dimanche 17 heures au dimanche suivant 17 heures selon l’année,
— ainsi que la moitié des grandes vacances scolaires par quinzaine, la première quinzaine des mois de juillet et d’août desdites vacances les années paires et la seconde quinzaine de ces mois les années impaires, chaque fin de période se terminant le dimanche à17 heures;
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile maternel ou à l’école ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le Juge aux Affaires Familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants;
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’Académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des trois enfants mineurs à la somme de cent cinq euros (105 €) par mois et par enfant, soit la somme totale de trois cent quinze euros (315 €) qui devra être payée par Monsieur [V] [G] à Madame [E] [Z] et, en tant que de besoin, le condamne à payer ladite somme ;
RAPPELLE que cette contribution est payable avant le cinq de chaque mois et ce, douze mois sur douze ;
RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité des enfants tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, les enfants ne pourront subvenir eux-mêmes à leurs besoins, pour cause, notamment, de la poursuite effective d’études ;
DIT que le créancier devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, en Novembre, de la situation des enfants majeurs encore à charge ;
DIT que ces pensions seront indexées chaque année au 1er janvier et pour la première fois au 1er Janvier 2025 sur l’indice national mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, indice publié par l’INSEE, selon la formule
suivante :
pension indexée = montant initial de la pension x nouvel indice publié à la date de la revalorisation
indice initial publié au jour de la décision
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
RAPPELLE aux parties que les indices des prix à la consommation peuvent être obtenus sur le site de l’INSEE (www.insee.fr) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs [N] [G], né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 10] (Marne), [C] [G], né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 10] (Marne) et [I] [G], née le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 10] (Marne) mise à la charge de Monsieur [V] [G] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier;
RAPPELLE qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
*saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
*autres saisies ;
*paiement direct entre les mains de l’employeur ;
*recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont de droit, exécutoires par provision ;
Autres mesures :
CONSTATE que Madame [E] [Z] ne demande pas à conserver l’usage du nom de son époux;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens;
DIT que la présente décision sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le Greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE-DESSUS ET NOUS AVONS SIGNÉ AVEC LE GREFFIER.
Madame BODART Madame LANGINY
Greffier Juge aux Affaires Familiales
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