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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 10 déc. 2024, n° 24/07353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 10 Décembre 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 12 Novembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 10 Décembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [X] [Z] [F]
C/ S.C.I. LA COUR DES ARCHERS
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/07353 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z3G7
DEMANDEUR
M. [X] [Z] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
S.C.I. LA COUR DES ARCHERS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET – 485
— Une copie à l’huissier poursuivant : SARL AURAJURIS (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement date du 19 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— condamné solidairement [X] et [B] [F] à payer à [P] et [N] [E] la somme de 8.469,70 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois de février inclus selon état de créance du 1er février 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— constaté que le bail consenti par [P] et [N] [E] à [X] et [B] [F] sur les locaux à usage d’habitation sis [Adresse 1] était résilié depuis le 3 octobre 2023 ;
— dit que [X] et [B] [F] devaient quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur était autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de leurs biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamné solidairement [X] et [B] [F] à payer à [P] et [N] [E] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cession du bail, à compter de l’échéance de mars 2024 jusqu’à la libération effective et totale des lieux.
Cette décision a été signifiée le 1er août 2024 à [X] [F].
Le 1er août 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [X] [F] à la requête de [P] et [N] [E].
Par requête du 4 septembre 2024 reçue au greffe le 1er octobre 2024, [X] [F] a saisi le juge de l’exécution de LYON d’une demande de délai de six mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 1].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 novembre 2024.
A l’audience, [X] [F] a comparu en personne. Il a souhaité rectifier sa requête, qui vise par erreur la SCI LA COUR DES ARCHERS au lieu de [P] et [N] [E], propriétaires du bien loué.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 7.641,77 € au 12 novembre 2024, qui ne prend pas en compte le règlement de 1.319,59 € réalisé le matin même par [X] [F].
En réponse, [P] et [N] [E], représentés par un conseil, ont exposé oralement leurs demandes sur le fondement de leurs conclusions visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [X] [F] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [X] [F], déclare exercer la profession de consultant formateur et d’intermédiaire immobilier, à son compte, moyennant des revenus de 2.500 € nets par mois. Il précise que son épouse, personnel navigant, victime d’un accident du travail il y a quatre ans suite à une agression par deux collègues, souffre d’un stress post-traumatique et qu’un dépôt de plainte suite à ces faits est en cours. Elle s’est vue notifier le 10 août 2024 un taux global d’incapacité de 13% à compter du 14 juin 2024 avec la perception d’une rente annuelle à servir de 2.177,51 €. [X] et [B] [F] ont dégagé un revenu fiscal de référence de 89.980 € en 2023. Il justifie avoir une dette de 10.490, 09 € et de 15.011,55 € à l’égard de l’URSSAF RHONE-ALPES et de 6.460 € à l’égard du SIE [3]. Il explique les impayés par un décalage de trésorerie dans les rentrées liées à son activité et par un décalage de l’encaissement des loyers. Il ne justifie d’aucune recherche de relogement et précise qu’au vu du redressement fiscal dont il fait l’objet, il n’est pas en mesure d’acheter un logement.
Dans ces circonstances, si la situation personnelle de [X] [F] est difficile, au vu des difficultés de santé de son épouse et les efforts de règlement de la dette sont certes réels avec une dette locative qui a diminué depuis le jugement d’expulsion, mais tardifs, ces éléments, alors qu’aucune recherche de logement n’est justifiée, ne permettent pas d’établir la bonne volonté de l’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime, alors que la trêve hivernale est en cours et lui permet déjà de bénéficier de délais. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà très importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [X] [F] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[X] [F], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
L’équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter [P] et [N] [E] de leur demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [X] [F] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 1] ;
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par [P] et [N] [E] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [X] [F] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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