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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 18 juil. 2025, n° 24/03352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 18 Juillet 2025
N° RG 24/03352 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P433
Grosse délivrée
à Me PLANTARD
Copie délivrée
à Me DUTERTRE
le
DEMANDERESSE:
Madame [H] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
Représentée par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE:
S.A.S. MG PRESTIGE CAR dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Madame Sophia TAKLANTI, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 21 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [S] a fait procéder au changement du kit de distribution sur son véhicule CITROEN, modèle C3, immatriculé [Immatriculation 5], auprès de la SASU MG PRESTIGE CAR à l’enseigne TOP GARAGE, le 1er avril 2022, moyennant la somme de 1.142,56 euros.
Le 7 décembre 2022, le véhicule de Madame [H] [S] a fait l’objet d’une panne sur l’autoroute et a été remorqué au garage MIDAS situé à [Localité 7].
Madame [H] [S] a, par exploit d’huissier du 22 mars 2023, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir désigner un expert ayant pour mission de procéder à l’examen du véhicule.
L’expert ainsi désigné, M. [J] [Y], remettait son rapport d’expertise le 5 avril 2024.
Selon acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, Madame [H] [S] a assigné la SASU MG PRESTIGE CAR devant le tribunal judiciaire de Nice, pôle de proximité, à l’audience du 05 décembre 2024 à 15 heures.
Après plusieurs renvois contradictoires, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 mai 2025.
A cette audience, Madame [H] [S], représentée par son conseil, maintient ses moyens et demandes contenus dans ses dernières écritures, par lesquelles elle sollicite de condamner la SASU MG PRESTIGE CAR au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, à lui payer les sommes suivantes :
— 4.800 euros au titre de l’indemnisation de la valeur du véhicule
— 336,62 euros au titre du dépannage
— 220 euros au titre de l’expertise amiable
— 338 euros au titre du rapatriement du véhicule
— 150 euros au titre du déplacement du véhicule pour expertise
— 2.028 euros au titre des frais de gardiennage
— 848,00 euros au titre des frais d’assurance du 7 décembre 2022 au 30 mai 2024 (date de destruction du véhicule)
— 1.200 euros au titre du préjudice de jouissance et moral
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont les frais d’expertise à hauteur de 1.814,87 euros.
La SASU MG PRESTIGE CAR, représentée par son conseil, sollicite le débouté des demandes de Madame [H] [S] et sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 18 juillet 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
I. Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. 1217 du code civil.
L’article 1217 du code civil quant à lui, dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— (L. no 2018-287 du 20 avr. 2018, art. 10) «obtenir» une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il est constant qu’il résulte de la combinaison des articles 1231-1 et 1353 du code civil, que si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. Il s’agit d’une présomption simple que le garagiste peut renverser en rapportant la preuve de son absence de faute.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [H] [S] a confié son véhicule au garage de la SASU MG PRESTIGE CAR sous l’enseigne TOP GARAGE le 1er avril 2022, pour diverses réparations et notamment le remplacement du kit de distribution, pour un montant total facturé de 1.142,56 euros.
L’expertise amiable non contradictoire effectuée par M. [N] [L] le 14 décembre 2022 à la demande de Madame [H] [S], conclut que « la poulie de la pompe à eau s’est désolidarisée de son axe pour frotter contre le carter et après sa découpe s’extraire du moteur. Au regard de l’intervention effectuée par TOP garage à [Localité 8] en avril 2022 pour l’échange du kit de distribution avec la pompe à eau (facture en annexe), cette panne est due à une mauvaise qualité de la pièce montée (pompe à eau). La garantie pièce d’un an doit s’exercer » et conclut que « le véhicule est affecté d’une avarie de la pompe à eau changée par le garage TOP GARAGE de [Localité 8] il y a moins d’un an. La garantie pièce doit s’exercer pour réparer les préjudices subis ».
Pour autant, le défendeur fait valoir qu’aucune faute du réparateur ne peut en réalité lui être imputée dès lors qu’il résulte d’une stricte lecture de la facture du 1er avril 2022 produite aux débats que seul le remplacement du « kit entrainement distribution act » a été réalisé, sans que le changement de la pompe à eau n’ait été prévue.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire rendu le 7 décembre 2023 par M. [J] [Y], il est relevé et confirmé que la pompe à eau « n’a pas été remplacée et n’est donc pas neuve », s’agissant de celle d’origine. En revanche, « cette pompe a été déposée lors d’une précédente intervention ». L’expert indique avoir pour habitude personnelle « de remplacer systématiquement la pompe à eau lors d’un échange de kit distribution », et ajoute que c’est la pratique qui est recommandée par les équipementiers. Il transmet ainsi les recommandations de l’équipementier « Continental » précisant « si la pompe à eau est entrainée par la courroie de distribution, elle doit être remplacée également. Pour cela, Continental propose des kits complets avec pompe à eau ».
La SASU MG PRESTIGE CAR soutient, sans toutefois produire aucune pièce, qu’il n’existe aucune obligation pour le réparateur de changer la pompe à eau lors d’un remplacement d’un kit de distribution et ce, d’autant que le kit de distribution litigieux a été changé à 145.000 kilomètres, alors que les constructeurs préconisent un remplacement tous les 10 ans ou tous les 240.000 kilomètres.
Le rapport d’expertise judiciaire du 7 décembre 2023 ajoute cependant que « le constructeur préconise un remplacement de la courroie de distribution tous les 10 ans ou 240.000 kilomètres. Pour rappel, le remplacement de la courroie de distribution a eu lieu à 145000 kilomètres (facture n° 1041). Le défendeur en a donc conclu que la pompe à eau pouvait remplir sa fonction a minima 240000 kilomètres supplémentaires (soit en tout 385000 kilomètres). Je doute que les roulements et le joint d’étanchéité de la pompe à eau tiennent aussi longtemps. Le garage MG PRESTIGE CAR n’a pas préconisé le remplacement de la pompe à eau et a donc manqué à son obligation, notamment à celle de conseil ».
Il identifie deux causes possibles à la désolidarisation de la poulie de la pompe à eau :
— Soit un « effort important sur la poulie lors de la dépose de la pompe à eau. Le dernier intervenant connu sur la distribution est MG PRESTIGE CAR ».
— Soit un « choc au niveau de la poulie (par exemple une pompe à eau qui tombe au sol lors de sa dépose). Le dernier intervenant connu sur la distribution est MG PRESTIGE CAR ».
Dès lors, il s’évince unanimement des rapports amiable et judiciaire produits, que la pompe à eau est la cause de la panne survenue au véhicule de Madame [H] [S]. Or, si la pompe à eau n’a pas été remplacée par la SASU MG PRESTIGE CAR le 1er avril 2022, il ressort du rapport de l’expertise judiciaire que les règles de l’art commandaient qu’elle le soit. En effet, si le défendeur relève que le kit de distribution n’a été changé qu’après que le véhicule ait roulé 145.000 kilomètres, alors que le constructeur préconise un remplacement tous les 240.000 kilomètres, il doit être noté que le véhicule avait également un peu plus de 10 ans et que la pompe à eau était d’origine au moment de l’intervention du défendeur. Ainsi, l’expert conclut que la SASU MG PRESTIGE CAR a manqué à son obligation de conseil en ne préconisant pas le remplacement de la pompe à eau en même temps que le kit de distribution. Par ailleurs, l’expert indique que la panne peut s’expliquer par deux raisons distinctes : soit un effort, soit un choc survenu sur la poulie de la pompe à eau. Or, il est établi par le rapport d’expertise que si la SASU MG PRESTIGE CAR n’a pas procédé au changement de la pompe, comme les règles de l’art l’auraient pourtant commandées, elle a en revanche procédé à sa dépose dans le cadre de ses réparations, à l’occasion de laquelle un choc ou un effort à l’origine du dommage serait survenu.
En conséquence, il est établi que le dommage survenu le 7 décembre 2022 est consécutif à l’intervention de la SASU MG PRESTIGE CAR, peu important que plusieurs mois se soient écoulés entre les deux évènements, le défendeur ne démontrant pas qu’une intervention tierce ait pu survenir sur la pompe à eau entre son intervention et le désordre. Ainsi, l’existence de la faute et celle d’un lien causal entre la faute et les désordres sont ainsi présumées. La SASU MG PRESTIGE CAR ne fait valoir aucun élément susceptible de renverser cette présomption.
En ce qui concerne le montant du préjudice, Madame [H] [S] transmet le certificat de destruction du véhicule réalisée par la société « Casse Auto Ravier » le 30 mai 2024, précisant que le centre VHU « déclare avoir acheté pour destruction » le véhicule, sans précision sur le montant de l’achat. Cependant, il ressort du rapport d’expertise judiciaire, que la valeur marchande du véhicule litigieux en bon état a pu être estimée à une valeur de 4.800 euros, tandis que sa valeur marchande en l’état de la panne intervenue, a été estimée à la valeur de 500 euros.
Aussi, il conviendra de condamner la SASU MG PRESTIGE CAR à la somme de 4.300 euros (4.800 euros – 500 euros) au titre de l’indemnisation de la valeur du véhicule. Il convient également de la condamner au paiement des sommes de 336,62 euros au titre du dépannage, 220 euros au titre de l’expertise amiable, 150 euros au titre du déplacement du véhicule pour expertise, 2.028 euros au titre des frais de gardiennage et 848,00 euros au titre des frais d’assurance du 7 décembre 2022 au 30 mai 2024 (date de destruction du véhicule), pour lesquels la demanderesse produit les factures idoines. En revanche, en ce qui concerne les frais au titre du rapatriement du véhicule, il convient de relever que la demanderesse sollicite la somme de 338 euros, tandis que la facture produite de la SAS RENT LUXURY CARS 54 en date du 26 mai 2023, correspondant à un rapatriement à destination de "71530Fragnes [Localité 6]", se chiffre à un montant de 290 euros TTC, montant qui sera dès lors retenu.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la SASU MG PRESTIGE CAR à verser à Madame [H] [S] la somme de 8.172,62 euros à titre de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de son obligation contractuelle.
II. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Madame [H] [S] fait valoir qu’en raison du dommage survenu le 7 décembre 2022, son véhicule a été immobilisé jusqu’à sa destruction, lui occasionnant de fait un préjudice de jouissance. Il convient de relever qu’il ressort du rapport d’expertise amiable de M. [N] [L], que la perte de jouissance du véhicule a pu être évaluée à la somme de 20 à 30 euros par jour d’immobilisation, soit du 7 décembre 2022 au 7 décembre 2023, date à laquelle le rapport d’expertise judiciaire a été remis, permettant à la demanderesse de disposer de son véhicule. La demanderesse sollicite la somme de 1.200 euros au titre de son préjudice de jouissance. Dès lors, il sera fait droit à sa demande.
Il convient de condamner la SASU MG PRESTIGE CAR à la somme de 1.200 euros à titre de dommages et intérêt pour le préjudice de jouissance subi.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU MG PRESTIGE CAR succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances du litige, il convient de condamner la SASU MG PRESTIGE CAR à payer à Madame [H] [S] la somme de 1.000 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SASU MG PRESTIGE CAR à verser à Madame [H] [S] la somme de 8.172,62 euros à titre de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de son obligation contractuelle ;
CONDAMNE la SASU MG PRESTIGE CAR à verser à Madame [H] [S] la somme de 1.200 euros à titre de dommages et intérêts à raison du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SASU MG PRESTIGE CAR à verser à Madame [H] [S] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU MG PRESTIGE CAR aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, La Présidente,
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