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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 4 mai 2026, n° 25/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Générale des Services |
|---|
Texte intégral
88O
MINUTE N°
04 Mai 2026
[V] [F]
C/
MDPH DE [Localité 1],
MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
N° RG 25/00292 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FFPF
CCC délivrées le :
à :
— M. [V] [F]
— MDPH de la MARNE
FE délivrée le :
à :
— M. Le Président du Conseil Départemental
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Jugement rendu par mise à disposition, le 04 Mai 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 05 Mars 2026.
A l’audience du 05 Mars 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [F]
Chez Mme [P] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2] (MARNE)
comparant,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSES :
MDPH DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [M] [X], munie d’un pouvoir,
MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Direction Générale des Services
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Madame [M] [X] de la MDPH de la MARNE, munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 20 mai 2025, Monsieur [V] [F] a formé un recours devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne à l’encontre de la décision rendue par le Président du Conseil départemental de la Marne du 6 mai 2025 refusant de lui accorder, sur recours administratif, une carte mobilité inclusion (CMI) portant mention « invalidité » ou « priorité ».
Par ordonnance du 25 août 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Reims, compétent pour connaître du présent litige.
Par ordonnance du 20 octobre 2025, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— ordonné une mesure de consultation médicale en cabinet ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 mars 2026.
Le rapport de la consultation médicale a été reçu au greffe le 23 janvier 2026.
A l’audience du 5 mars 2026, l’affaire a été retenue et plaidée.
Monsieur [V] [F], comparant, demande au tribunal de lui accorder la carte mobilité inclusion mention « priorité » et « invalidité ».
La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses observations écrites reçues au greffe le 4 mars 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer la décision du président du conseil départemental refusant d’attribuer la [1].
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
Sur la carte mobilité inclusion mention « invalidité »
Aux termes des articles L.241-3, R.241-14 et R.241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale.
Lorsque la mention « invalidité » est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.
En l’espèce, une mesure de consultation médicale a été ordonnée avant dire droit et confiée à un médecin consultant avec notamment pour mission de fixer, à la date du 7 novembre 2024, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [V] [F], par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Le médecin consultant désigné relève que Monsieur [V] [F] a présenté le 21 mai 2024 un polytraumatisme dans le cadre de son travail, en chutant d’une hauteur d’environ 3 mètres.
Le médecin consultant note que les lésions traumatiques du bassin, de l’abdomen et cérébrales ont évoluées pour leur propre compte et que Monsieur [V] [F] a bénéficié de plusieurs gestes d’ostéosynthèse pour une fracture complexe du coude droit.
Le médecin consultant indique que Monsieur [V] [F] a été hospitalisé en août 2025 et que les suites opératoires ont mis en évidence un déficit moteur définitif, avec une perte axonale complexe du nerf radial et l’impossibilité pour Monsieur [V] [F] d’utiliser sa main dominante.
Le médecin consultant conclut que dans ces conditions, le taux d’incapacité retenu est supérieur à 80%.
Le tribunal ne saurait toutefois faire sienne l’évaluation du taux d’incapacité retenue par le médecin consultant, dès lors que le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées prévoit, au paragraphe 4 du chapitre 7 afférent aux déficiences motrices ou paralytiques des membres, un taux compris entre 80 et 90% pour les déficiences sévères rendant les déplacements très difficiles ou impossibles ou empêchant certaines activités de la vie courante ou empêchant la réalisation d’un ou plusieurs actes essentiels et un taux de 50 à 75% pour les déficiences importantes limitant la réalisation de certaines activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique.
Or, le médecin consultant n’a aucunement fait état des activités ou actes essentiels de la vie courante que Monsieur [V] [F] ne pourrait plus réaliser du fait de ses déficiences.
Le médecin conseil de la MDPH de la Marne a en outre relevé, dans une note établie en date du 2 mars 2026, que si la paralysie de la main a des répercussions manifestes s’agissant du côté dominant de l’usager, pour autant, Monsieur [V] [F] n’avait, selon le certificat médical du médecin traitant du 31 octobre 2024, aucune dépendance à une tierce personne pour la réalisation des actes essentiels de la vie (toilette, habillage, etc.).
Ainsi, les déficiences telles que rapportées par le médecin consultant doivent être qualifiées de déficiences importantes limitant la réalisation de certaines activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique de Monsieur [V] [F], ce qui correspond à un taux compris entre 50 et 75%.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de dire qu’à la date du 7 novembre 2024, Monsieur [V] [F] présentait un taux d’incapacité inférieur à 80%, l’empêchant de pouvoir prétendre au bénéfice d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité ».
Dès lors, il a lieu de débouter Monsieur [V] [F] de sa demande tendant à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité ».
Sur la carte mobilité inclusion mention « priorité »
Selon les articles L.241-3, R.241-14 et R.241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention « priorité » peut être attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Lorsque la mention « priorité » est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.
En l’espèce, une mesure de consultation médicale a été ordonnée avant dire droit et confiée à un médecin consultant avec notamment pour mission de dire, à la date du 7 novembre 2024, la station debout pénible était reconnue à Monsieur [V] [F].
Le médecin consultant désigné n’a pas relevé de pénibilité à la station debout et aucun élément versé aux débats ne permet de retenir l’existence de cette pénibilité.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de dire qu’à la date du 7 novembre 2024, Monsieur [V] [F] présentait une incapacité ne rendant pas la station debout pénible, l’empêchant de prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « priorité ».
Dès lors, il a lieu de débouter Monsieur [V] [F] de sa demande tendant à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « priorité ».
Sur les dépens
Monsieur [V] [F], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [V] [F] de sa demande tendant à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » et « priorité » ;
CONDAMNE Monsieur [V] [F] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 4 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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