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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jaf cab. b, 10 mars 2026, n° 25/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 10 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/00496 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DNVD / JAF CABINET B
NATURE AFFAIRE : 20J/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [R] / [H]
DIVORCE – ARTICLE 242 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LAGEOIS Anne-Cécile
Greffier : Madame GUILLOT Carole
Dépôts des dossiers de plaidoirie à l’audience du 06 Janvier 2026
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [M] [R] épouse [H],
née le 18 Décembre 1986 à AIN EL MELH (ALGERIE), de nationalité Algérienne
demeurant 4 Rue du Grésivaudan – 38290 LA VERPILLIERE
représentée par Maître Malika AIT OUARET, avocate au barreau de VIENNE
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [H],
né le 12 Novembre 1975 à BOU SAADA (ALGERIE), de nationalité Algérienne
demeurant 4 Rue du Grésivaudan – 38290 LA VERPILLIERE
défaillant
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Copies exécutoires délivrées le
à Maître Malika AIT OUARET
Copies conformes délivrées le
à Maître Malika AIT OUARET
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [R] et M. [F] [H] se sont mariés le 2 juin 2010 devant l’officier d’état civil de la mairie de Bou-Saada (Algérie) sans contrat préalable.
De cette union sont issus :
— [I], née le 6 décembre 2013 à Bourgoin-Jallieu (38),
— [N], né le 25 octobre 2014 à Bourgoin-Jallieu (38),
— [U], née le 1 septembre 2016 à Bourgoin-Jallieu (38),
— [T], née le 11 novembre 2019 à Bourgoin-Jallieu (38).
Par acte du 1er avril 2025, Mme [M] [R] a assigné M. [F] [H] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 mai 2025 au tribunal judiciaire de Vienne sans indiquer le fondement de sa demande.
L’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires a été rendue le 1er juillet 2025.
Mme [M] [R] a fait signifier ses dernières conclusions par acte de commissaire de justice délivré à étude le 3 novembre 2025 et demande notamment le prononcé du divorce des époux sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Bien que régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier de justice, M. [F] [H] n’a pas constitué avocat. La décision est réputée contradictoire.
Il convient de se référer aux écritures des parties régulièrement signifiées pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025, l’affaire a été appelée à l’audience de dépôt du 6 janvier 2026 et mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence et la loi applicable
Sur le prononcé du divorce et de la séparation de corps
Le règlement UE n°2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, dit règlement Bruxelles II bis, en vigueur pour les actions introduites entre le 1er mars 2005 et le 1er août 2022, et le règlement UE n°2019/1111 du Conseil, du 25 juin 2019, dit règlement Bruxelles II ter, en vigueur pour les actions introduites à compter du 1er août 2022, relatifs à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, et applicables au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage, fixent les règles de détermination de la compétence des juridictions nationales en ces matières.
Conformément aux articles 3 et 4 des règlements n°2201/2003 et n°2019/1111, la juridiction compétente pour statuer le principe du divorce est celle sur le territoire duquel se trouve :
la résidence habituelle des époux,
la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
la résidence habituelle du défendeur,
la résidence habituelle de l’un ou l’autre des époux, en cas de demande conjointe,
la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une années immédiatement avant l’induction de la demande,
la résidence habituelle du demandeur s’il a résidé en France depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande,
la nationalité commune des époux
Les juridictions compétentes au fond pour statuer sur la demande en divorce ou de séparation de corps, en vertu des articles 3 et 4 des règlements n°2201/2003 et n°2019/1111 sont également compétentes pour prendre des mesures provisoires ou conservatoires.
S’agissant des actions judiciaires engagées à compter du 21 juin 2012, le règlement UE n°1259/2010 du Conseil, du 20 décembre 2010, dit règlement Rome III, s’applique, dans les situations impliquant un conflit de lois, au divorce et à la séparation de corps.
Conformément à l’article 8 du règlement UE n°1259/2010, à défaut de désignation expresse par les parties de la loi de l’État de la résidence habituelle des époux, de celle de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside, de celle de la nationalité de l’un des époux ou de la loi du for, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction,
ou, à défaut, de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction,
ou, à défaut, de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction,
ou , à défaut, à la loi dont la juridiction est saisie.
Sur le régime matrimonial
Les règles de compétence juridictionnelle du règlement UE 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 sont applicables à toutes les actions relatives à la liquidation d’un régime matrimonial quelle qu’en soit la cause initiées à compter du 29 janvier 2019, même si la procédure de divorce a été initiée avant cette date.
Conformément à l’article 5§1 du règlement, la juridiction saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage, est compétente pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.
La compétence de la juridiction est subordonnée à l’accord des époux est requis dès lors que la juridiction saisie est celle d’un État membre sur le territoire duquel soit le demandeur a sa résidence habituelle et a résidé au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, soit le demandeur est ressortissant et qu’il a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande.
La Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux est applicable aux époux mariés entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, date d’entrée en vigueur du règlement UE 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016.
Conformément à l’article 4 de la Convention de La Haye, la loi applicable au régime matrimonial est la loi interne de l’État sur le territoire duquel les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
Conformément à l’article 26 du Règlement UE 2016/1103, la loi applicable au régime matrimonial, à défaut de choix des parties, est la loi de l’État où les époux établissent leur première résidence habituelle commune après le mariage, ou, à défaut de résidence habituelle commune, la loi de leur nationalité commune au moment du mariage, ou à défaut celle qui présente les liens les plus étroits avec le mariage.
Sur l’obligation alimentaire
Le règlement CE n°4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, en vigueur à compter du 18 juin 2011, s’applique, conformément à son article 1, aux obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance, et est directement applicable dans tous les États membres.
Conformément à l’article 3 du règlement CE n°4/2009, dans les États membres, la juridiction du lieu où le défendeur ou le créancier a sa résidence habituelle est compétente pour statuer en matière d’obligations alimentaires.
Selon l’article 15 du règlement CE n°4/2009, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de La Haye du 23 novembre 2007, pour les États membres liés par cet instrument.
Conformément à son article 1er, §1, le protocole de La Haye, en vigueur pour les procédures engagées à compter du 18 juin 2011, détermine la loi applicable aux obligations alimentaires découlant de relation de famille, de filiation, de mariage ou d’alliance, y compris les obligations alimentaires envers un enfant indépendamment de la situation matrimoniale de ses parents.
Aux termes de l’article 3, §3, du protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
Sur la responsabilité parentale
Le règlement UE n°2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, dit règlement Bruxelles II bis, en vigueur pour les actions introduites entre le 1er mars 2005 et le 1er août 2022, et le règlement UE n°2019/1111 du Conseil, du 25 juin 2019, dit règlement Bruxelles II ter, en vigueur pour les actions introduites à compter du 1er août 2022, relatifs à l’attribution, à l’exercice, à la délégation, au retrait total ou partiel de la responsabilité parentale, définie comme l’ensemble des droits et obligations relatifs à la personne ou au bien d’un enfant, conférés à une personne physique ou une personne morale sur la base d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur, y compris le droit de garde et le droit de visite, fixent les règles de détermination de la compétence des juridictions nationales en ces matières.
Conformément aux articles 8, §1 du règlement UE n°2201/2003, et 7, §1, du règlement UE n°2019/111, les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel l’enfant réside habituellement sont compétentes pour connaître des questions relative à la responsabilité parentale.
Il est constant que la résidence habituelle de l’enfant correspond au lieu où se situe le centre de sa vie et qui traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial.
La convention de La Haye du 19 octobre 1996 s’applique en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants.
Conforment aux articles 16, §1, et 15, §1, de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, dans l’exercice de la compétence qui leur est attribuée, les autorités des États contractants appliquent leur loi.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux résident en France, que le dernier domicile commun est situé en France et que la résidence habituelle des enfants communs est située en France.
Par conséquent, conformément aux dispositions précitées, il y a lieu de constater la compétence de la présente juridiction et d’appliquer la loi française à l’ensemble des demandes présentées.
Sur le prononcé du divorce
L’article 242 du code civil prévoit que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ».
Les dispositions de l’article 245 du code civil prévoient quant à elles que « les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre. »
En l’espèce, Mme [M] [R] explique depuis plusieurs années son époux fait régler un climat délétère au domicile familial, précisant qu’il consomme quotidiennement de l’alcool ce qui le rend agressif. Elle produit sa plainte en date du 4 mars 2025 aux termes de laquelle elle dénonce avoir subi des faits de violence en présence d’un mineur de quinze ans la veille. Elle explique avoir été insultée, menacée de mort par son époux et que ce dernier lui aurait craché dessus et lui a donné des coups de poing dans les bras et des coups de pieds dans la cuisse. Elle précise qu’il ne s’agit pas des premiers faits de violence.
Le Procureur de la République a décidé de ne pas engager de poursuites à l’encontre de M. [F] [H] sous condition d’une prise en charge psychologique pour un délai de 6 mois (courrier de notification du 8 avril 2025).
Il résulte de ces éléments que malgré la décision de classement intervenue, le ministère public a considéré que les faits de menace de mort dénoncés étaient constitués puisqu’il a jugé nécessaire d’enjoindre à M. [F] [H] de réaliser des soins psychologiques.
Les faits ainsi démontrés, imputables à M. [F] [H], constituent une violation grave des devoirs et obligations du mariage au sens de l’article 242 du code civil, et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En conséquence, il y a lieu de prononcer le divorce des parties aux torts exclusifs de M. [F] [H].
Sur les conséquences du divorce entre époux
— Sur la date des effets du divorce
Il résulte de l’article 262-1 du code civil que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’absence de demande en ce sens, il y a lieu de constater que le divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 1er avril 2025.
— Sur l’usage du nom du conjoint
Il est rappelé qu’en application de l’article 264 du Code civil, la perte de l’usage du nom du conjoint est un effet automatique du prononcé du divorce, sauf demande expresse contraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que dans ces conditions, il y a lieu de constater que les époux perdront l’usage du nom du conjoint.
— Sur les avantages matrimoniaux
Aux termes des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents entre époux. En revanche le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux à l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
— Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, Mme [M] [R] a satisfait à cette obligation légale.
— Sur la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 267 du Code civil, tel qu’applicable au présent litige, l’assignation étant postérieure au 1er janvier 2016, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, faute de déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre les époux ou de projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 du Code civil justifiant des désaccords subsistants entre les parties, le juge de céans ne peut statuer lui-même sur la demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux.
En revanche, il ne ressort d’aucun texte légal l’obligation pour le juge du divorce de désigner un notaire chargé de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.
Il appartient donc aux parties de s’adresser en cas de besoin à un notaire afin de procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, et, à défaut, d’agir en partage conformément aux articles L 231-3 du Code de l’organisation judiciaire, 1136-1 et 1136-2 du Code de procédure civile issus du décret n°2009-1591 du 17 décembre 2009, ainsi que des articles 1360 et suivants du Code de procédure civile.
Sur les mesures relatives aux enfants
Mme [M] [R] sollicite le maintien des mesures prises par le juge de la mise en état qui apparaissent conformes à l’intérêt des enfants, en l’absence de nouvelle demande de la part de M. [F] [H] ou d’élément nouveau soulevé.
Ces demandes semblent équilibrées compte tenu des circonstances et préservent les intérêts des enfants.
Il convient de les maintenir.
Il sera rappelé la situation financière des parties établie comme suit lors de l’ordonnance sur mesures provisoires :
Madame [M] [R] indique qu’elle travaille en intérim et qu’elle vit seule dans le domicile conjugal avec les enfants communs, monsieur [F] [H] ayant quitté le domicile conjugal après avoir proféré à son encontre des menaces de mort, qui ont fait l’objet d’une convocation devant le délégué du procureur le 4 mars 2025.
S’agissant de ses ressources, madame [M] [R] produit l’avis d’imposition 2024 mentionnant un montant cumulé de revenus déclarés avant impôt de 0,00 €, les bulletins de salaires au titre des mois d’octobre, novembre et décembre 2024, mentionnant un montant de salaire net à payer, respectivement, de 2 497,84 €, 2 420,58 € et 2 012,95 €, et une attestation délivrée par la Caisse d’allocations familiales, au titre du mois de Janvier 2025, mentionnant un montant total de prestations sociales et familiales perçues de 5 733,45 €, incluant 379,54 € de prime d’activité.
S’agissant de ses charges, madame [M] [R] justifie du règlement d’un loyer mensuel, résiduel de 248,43 € et déclare s’acquitter des frais liés aux besoins de l’enfant commun / des enfants communs et des charges de la vie courante (eau, électricité, gaz, assurances diverses, mutuelle, téléphone, impôts et taxes).
Monsieur [F] [H] n’ayant pas comparu, en personne ou représenté, et n’ayant transmis au tribunal aucune pièce justificative récente, aucun élément ne permet d’apprécier sa situation matérielle et financière actuelle. Cependant, aux termes de ses écritures, madame [M] [R] indique que celui-ci serait sans activité professionnelle et non indemnisé, l’avis d’imposition 2024 mentionnant à son égard des revenus déclarés de 2 889,00 €.
Sur les autres mesures
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, le juge condamne la partie perdante aux dépens à moins que, par une décision motivée, il n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de M. [F] [H], celui-ci supportera l’ensemble des dépens.
— Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il n’y a lieu à exécution provisoire pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
VU l’assignation en date du 1er avril 2025 ;
VU l’audience d’orientation et sur mesures provisoires s’étant tenue le 20 mai 2025 ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 1er juillet 2025 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de M. [F] [H] de :
Mme [M] [R], née le 18 décembre 1986 à Ain El Melh (Algérie),
et de
M. [F] [H], né le 12 novembre 1975 à Bou-Saada (Algérie),
lesquels se sont mariés le 2 juin 2010, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Bou-Saada (Algérie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Mme [M] [R] et M. [F] [H] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes, en marge de l’acte de naissance du mari, de l’épouse, et de l’acte de mariage des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 1er avril 2025 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [M] [R] et M. [F] [H] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
Sur les mesures relatives aux enfants ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée exclusivement par Mme [M] [R] ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu’il doit également respecter son obligation alimentaire à son égard ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Mme [M] [R] ;
ACCORDE à M. [F] [H] un droit de visite qui s’exercera, sauf meilleur accord, à la journée, le dimanche des semaines paires, de 10 heures à 18 heures ;
DIT qu’à défaut par le bénéficiaire d’avoir exercé son droit de visite dans la première heure pour les fins de semaine, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000,00 € d’amende ;
RAPPELLE qu’en application des disposition du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10 000,00 € ;
CONDAMNE M. [F] [H] à verser à Mme [M] [R] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, dont le montant est fixé à la somme de 100,00 € par mois et par enfant, soit une somme totale de 400,00 € par mois ;
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, au parent créancier, sans frais pour celui-ci ;
DIT que la contribution due au titre du mois en cours sera calculée au prorata du nombre de jours restant à courir entre la date de la présente décision et le dernier jour du mois ;
DIT que la contribution est due à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule suivante :
Pension initiale
x
Indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE que le parent débiteur devra spontanément procéder à cette indexation ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise à l’ARIPA en vue de la mise en place de l’intermédiation financière de la/des pension(s) alimentaire(s) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur versera la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que le débiteur, en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000,00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens de l’instance seront supportés par M. [F] [H] ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision étant réputée contradictoire, elle sera réputée non avenue si elle n’a pas été notifiée dans les 6 mois de sa date ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de Grenoble, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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