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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 28 févr. 2025, n° 24/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00665 DU 28 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00339 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4NRL
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [S]
née le 01 Octobre 1968 à
[Adresse 17]
[Localité 4]
comparante en personne assistée de Me Alexandra COSTECALDE-BOSSY, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [16]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme [7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
AMELLAL Ginette
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [W] [S], née le 1er octobre 1968, a sollicité le 9 décembre 2022, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 15].
La [11] siégeant au sein de la [Adresse 13], dans sa séance du 9 mars 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50%. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Madame [W] [S] a, par courrier du 21 mars 2023 reçu par la [14] le 11 avril 2023, exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 15 juin 2023, maintenu la décision de rejet.
Madame [W] [S] a par la suite formé, le 20 octobre 2023, un deuxième recours administratif préalable obligatoire qui a été déclaré irrecevable par décision rendue le 9 novembre 2023.
Le 15 janvier 2024, Madame [W] [S] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet..
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [N], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 9 décembre 2022, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 19 novembre 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [W] [S] a comparu à l’audience, assistée de son conseil, et a soutenu que son recours était recevable puis a maintenu sa demande, estimant que sa situation avait été mal appréciée.
Elle a en outre sollicité la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [Adresse 15] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 27 janvier 2025 aux termes duquel elle a soulevé la forclusion du recours et subsidiairement, a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
La [8], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 28 février 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [W] [S] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 9 décembre 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 13] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur la recevabilité du recours
La [14] indique que le recours est forclos car il a été introduit devant le tribunal le 15 janvier 2024 soit plus de 6 mois après la décision rendue le 15 juin 2023 rejetant le premier recours administratif préalable obligatoire, le seul valable ; que les délais et voies de recours et notamment le délai de 2 mois pour saisir le tribunal étaient bien mentionnés dans la notification de la décision rendue le 15 juin 2023 ; que Madame [W] [S] ne prétend pas ne pas avoir reçu cette notification ; qu’elle connaissait donc tous les délais depuis le 15 juin 2023; que dès lors son recours tardif est irrecevable.
Madame [W] [S] soutient qu’elle n’a jamais reçu la notification de la décision rendue le 15 juin 2023 ; qu’elle n’a reçu que la notification de la décision du 9 novembre 2023, qui lui a été adressée le 13 novembre 2023 et que ce n’est qu’à cette occasion qu’elle a pris connaissance de l’existence d’un délai de 2 mois pour saisir le tribunal, délai qu’elle a respecté à compter du 13 novembre 2023 ; que son recours est dès lors recevable.
Sur ce :
La charge de la preuve de la notification de la décision du 15 juin 2023 pèse sur la [Adresse 13] alors que Madame [W] [S] conteste avec reçu ladite notification mentionnant notamment les voies et délais de recours.
Force est de constater que la [14] n’est pas en mesure de faire cette preuve puisque la notification a été adressée à Madame [W] [S] par lettre simple et non par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dès lors, il ne peut être reproché à Madame [W] [S] de ne pas avoir respecté le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision du 15 juin 2023.
Le recours de Madame [W] [S] est donc recevable.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si son taux d’incapacité est inférieur à 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [N], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [W] [S], âgée de 56 ans lors de la consultation médicale, a été victime d’une piqûre de tique en 2013 ayant engendré des complications multifactorielles. Le médecin consultant indique que Madame [W] [S] pose le problèm de ces douleurs chronicisées à type de crampes, picotements diffus, difficultés à la marche, chutes itératives, troubles mnésiques, difficultés de concentration dans le cadre de sa maladie de Lyme. Elle présente également une asthénie évolutive, des arthralgies diffuses, des troubles moteurs avec des complications hépatiques, une anémie avec des diarrhées ; qu’à l’examne elle présente des douleurs diffuses, un ralentissement moteur a minima, un fatigabilité, notion de diarrhées itératives pouvant durer plusieurs jours. Le médecin consultant précise qu’en fonction de son état physique qui reste très imprévisible, Madame [W] [S] peut ou ne peut pas envisager des activités, ce qui complique de manière permanente sa gestion du temps ; notion d’insécurité permanente avec retentissement psychologique associé.
Le médecin consultant conclut qu’en raison de la polysymptomatologie déficitaire variable du point de vue physique (douleurs, chutes, diarrhées, asthénie, fatigabilité, problème mnésiques et de concentration) et du retentissement psychologique associé, le taux d’incapacité de Madame [W] [S] est compris entre 50 et 79 % et entraîne une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il n’adopte pas les conclusions, le Tribunal décide d’augementer le taux d’incapacité de Madame [W] [S] à un taux compris entre 50 et 79% avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Dès lors, le Tribunal fait droit à la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er janvier 2023 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale) pour une durée de cinq ans, sous réserve de remplir les conditions administratives et réglementaires.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile , alors qu’en raison de la carence de Madame [W] [S] à fournir les documents demandés par le bureau d’aide juridictionnelle, il n’a pu être statué sur sa demande d’aide juridictionnelle.
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [Adresse 15] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [9].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 28 février 2025,
DÉCLARE recevable le recours de Madame [W] [S] ;
AU FOND, le déclare bien fondé ;
DIT QUE Madame [W] [S], qui présentait à la date impartie pour statuer du 9 décembre 2022 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi peut prétendre, à ce titre, au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés, à compter du 1er janvier 2023 pour une durée de cinq ans sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires ;
DÉBOUTE Madame [W] [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la [Adresse 15], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [9] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
A. LAINE M-C. FRAYSSINET
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