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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 4 nov. 2024, n° 24/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° RG 24/00093 – N° Portalis DB22-W-B7I-SF3D
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 04 Novembre 2024
Société IN LI ANCIENNEMENT DENOMMEE OGIF SA
C/
[H] [C], [L] [U]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me HALIMI
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Mme [C]
Mr [U]
Minute n° : /2024
ORDONNANCE DE REFERE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 04 Novembre 2024 ;
Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en référé au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,
Après débats à l’audience du 07 octobre 2024, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE
DEMANDEUR :
S.A IN’LI ANCIENNEMENT DENOMMEE OGIF
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée par Me DOMINICE Alix, avocat au barreau de PARIS,
ET
DEFENDEURS :
Madame [H] [C]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparante en personne
Monsieur [L] [U]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Comparant en personne
Après débats à l’audience publique des référés du 07 Octobre 2024, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024 aux horaires d’ouverture au public.
FAITS ET PROCÉDURE :
En vertu d’un bail d’habitation en date du 6 octobre 2006 la société In’Li anciennement dénomée OGIF a donné en location à Madame [H] [C] et Monsieur [L] [U] un appartement et un parking n°288 situé [Adresse 7], moyennant un loyer actuel de 529,39 euros et 88,96 euros pour le parking, 289,76 euros de charges pour l’appartement et 1,36 euros pour le parking.
Les locataires se trouvant en état d’impayés, la société In’li leur a fait délivrer un commandement de payer, par acte en date du 5 mars 2024 pour la somme de 5520,64 euros en principal.
Le commandement de payer restant infructueux, la société In’LI a alors assigné Madame [H] [C] et Monsieur [L] [U] par acte du 6 juin 2024 devant le Juge du contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé.
A la date du 6 mai 2024, il reste à devoir la somme de 5929,95 euros.
En application de l’article 114 de la Loi n°98-657 du 29 juillet 1998, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience, par notification électronique le 10 juin 2024.
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989, par voie électronique du 7 mars 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 octobre 2024 et mise en délibéré au 4 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
La société In’LI demande au Tribunal ce qui suit :
— la constatation de la résiliation du bail la clause résolutoire étant acquise
— l’expulsion des locataires du local d’habitation et du parking avec le cas échéant le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier à défaut de départ volontaire, à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux, prévue aux articles L411-1 et suivants du code des Procédures Civiles d’exécution
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans un garde meuble ou local du choix du bailleur et ce aux frais, risques et périls des défendeurs
— la condamnation solidaire provisionnelle des défendeurs à lui payer :
a) la somme de 5929,95 € au titre de l’arriéré de loyers et de charges échus impayés
b) une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant et du parking jusqu’à la reprise des lieux.
La société In’LI sollicite en outre les intérêts au taux légal, une somme de 330 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens, ce compris le coût du commandement de payer de l’assignation et des actes subséquents.
A l’audience du 7 octobre 2024 la bailleresse représentée par son avocat a maintenu les termes de son assignation portant la dette à la somme de 3000 euros au 25 septembre 2024. Il ne s’oppose pas aux délais à hauteur mensuel de 200 euros en plus du loyer sachant qu’au terme d’une ordonnance sur requête du 16 août 2024 des délais de paiement ont été accordés à Madame [H] [C] et Monsieur [L] [U] pour un montant de 200 euros mensuel, délais qui ont été respectés.
Lecture faite du rapport social du 26 juillet 2024 préconisant un plan d’apurement.
Madame [H] [C] et Monsieur [L] [U] présents ont fait valoir la continuité du plan et leur maintien dans les lieux ;
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande
Il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que la demande doit être déclarée recevable au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le représentant de l’État dans le département ayant été régulièrement avisé le 10 juin 2024.
La CCAPEX a été saisie le 7 mars 2024.
Sur la résiliation du bail
Il résulte des pièces produites aux débats que Madame [H] [C] et Monsieur [L] [U] locataires d’un appartement et un parking n°288 situé [Adresse 7], suivant bail sous seing privé contenant une clause résolutoire, étaient redevables d’un arriéré de loyers et de charges de 5520,64 € au 31 janvier 2024.
Le commandement de payer qui leur a été délivré le 5 mars 2024 leur a rappelé les termes de la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, modifiée par l’article 114 de la Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990, ainsi que le montant mensuel du loyer et des charges et le décompte de la dette et la possibilité de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont il précise l’adresse. Il est donc régulier en la forme.
Il apparaît qu’à la suite du commandement de payer qui leur a été délivré, les locataires n’ont ni réglé l’intégralité de leur dette dans le délai légal de six semaines, ni sollicité une suspension des effets de la clause résolutoire dans les formes prévues à l’article 24 modifié par l’article 114 de ladite Loi.
Le Tribunal constatera donc que les effets de la clause résolutoire insérée au bail sont acquis au 8 avril 2024.
Toutefois, le juge peut, même d’office, en application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 accorder aux locataires en situation de régler la dette locative, des délais de paiement ou un report de paiement dans la limite de trois années en prenant en considération la situation du locataire et les besoins du bailleur. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
En l’espèce compte tenu de la mise en place d’un plan à hauteur de 200 euros mensuel, et l’accord de la bailleresse au règlement du solde de la dette le tribunal fait droit aux délais présentés et suspend la clause résolutoire pendant les délais impartis.
Si, cependant, dans ce délai l’engagement n’était pas respecté, la clause résolutoire reprendrait tous ses effets, l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible, et à défaut de départ volontaire des locataires des lieux, l’expulsion ordonnée.
En cas d’expulsion, les meubles garnissant les lieux loués, sont remis, aux frais des personnes expulsées, en un lieu que celle-ci désigne, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié, le juge de l’exécution pouvant par la suite autoriser leur mise en vente.
Cette règle est applicable sans que le juge ait à ordonner la séquestration des meubles.
Sur la dette locative
Il résulte des pièces produites par le demandeur -bail, décompte, commandement- que la créance s’élève à la somme de 3000 euros, représentant l’impayé locatif au 25 septembre 2024.
Il convient de condamner solidairement Madame [H] [C] et Monsieur [L] [U] à payer en deniers ou quittances par provision à la société In’Li ladite somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 6 juin 2024.
Sur l’indemnité d’occupation
La clause résolutoire figurant au bail est, du fait de l’accord de délais, suspendue.
Si Madame [H] [C] et Monsieur [L] [U] respectent les délais accordés, la clause sera réputée n’avoir jamais joué.
Cependant, dans le cas contraire, le bail se trouvera résilié automatiquement à la date de la défaillance et Madame [H] [C] et Monsieur [L] [U] seront solidairement redevables par provision envers la société In’LI à compter de la résiliation du bail et jusqu’à leur départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur, d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer courant majorée des charges et taxes applicables, si le bail s’était poursuivi.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais irrépétibles engagés. Il lui sera alloué la somme de 330 euros à ce titre.
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner solidairement Madame [H] [C] et Monsieur [L] [U] qui succombent à la présente instance, aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal, mais d’ores et déjà, vu l’urgence,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 8 avril 2024, mais en suspendons les effets,
CONDAMNONS solidairement Madame [H] [C] et Monsieur [L] [U] à payer en deniers ou quittances par provision à la société In’LY la somme de 3000 euros, représentant les loyers et les charges impayés restant dus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 6 juin 2024.
AUTORISONS Madame [H] [C] et Monsieur [L] [U] à se libérer de cette somme suivant 14 mensualités de 200 euros en plus du loyer et une 15ème et dernière mensualité représentant le solde plus les frais, les versements étant payables le 5 du mois en même temps que le loyer courant et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente ordonnance.
DISONS que si le délai sont respectés et les loyers et charges courants régulièrement payés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le bail se poursuivra,
Dans le cas contraire, la clause reprendra ses pleins effets :
— le bail sera considéré comme résilié de plein droit,
— Madame [H] [C] et Monsieur [L] [U] devront quitter les lieux sur simple demande du bailleur, à défaut, il pourra être procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef avec si besoin est l’assistance de la force publique,
— la totalité de la somme, restant due, deviendra immédiatement exigible,
— Madame [H] [C] et Monsieur [L] [U] devront solidairement à titre provisionnel, verser à la bailleresse à compter de la déchéance du terme et jusqu’à leur départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer courant, majorée des charges et taxes applicables, si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNONS solidairement Madame [H] [C] et Monsieur [L] [U] à verser à la société In’Li la somme de 330 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS Madame [H] [C] et Monsieur [L] [U] solidairement aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 5 mars 2024 et l’assignation.
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit par provision.
La présente ordonnance a été signée le jour, le mois et l’année indiqués en première page par le président et par le greffier présent lors de son prononcé et dont les noms figurent en première page.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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