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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 31/03/2026
N° RG 25/00063 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5HC
MINUTE N° 26/36
[K] [P]
c./
MDPH DU PUY-DE-DÔME
Copies :
Dossier
[K] [P] agissant es qualité de représentante légale de son fils [R] [E] (mineur)
MDPH DU PUY-DE-DÔME
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Médical
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Madame [K] [P] agissant es qualité de représentante légale de son fils mineur [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Samantha LAROYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
A
MDPH DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [X] [Q], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Madame GARCIN-LEFEBVRE Françoise, Assesseur représentant des employeurs,
Monsieur NOUIHEL Boubekeur, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 02 Décembre 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu le 03 Février 2026, prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 20.02.2024, Madame [K] [P] agissant es qualité de représentante légale de son fils [R] [E], né le 04.10.2009. a déposé ses demandes de renouvellement :
— de l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH) et de son complément
— d’Aide humaine en classe (AESH)
— d’une demande d’orientation en établissement (SESSAD et IME)
auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du Puy-de-Dôme.
La situation de [R] [E] a été examinée par l’Equipe Pluridisciplinaire le 02.08.2024.
Le 20.08.2024, la CDAPH, sur la base des propositions de l’équipe pluridisciplinaire, a renouvelé l’AEEH, l’AESH et le SESSAD mais a rejeté la demande relative au complément de l’Allocation d’Education à Enfant Handicapé considérant que les éléments d’évaluation ne permettaient pas de retenir un complément.
Ces décisions ont été notifiées à la requérante le 23.08.2024.
Le 30.09.2024, la commission a été saisie d’un recours administratif contre les décisions relatives au complément de l’AEEH et au nombre d’heures attribuées au titre de l’AESH.
Le 03.12.2024, la commission a confirmé ses décisions initiales.
Par requêtes enregistrées au greffe le 27.01.2025, Madame [K] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contentieux aux fins d’obtenir un complément d’AEEH et un nombre supérieur d’heures d’AESH.
Le 24.04.2025, le tribunal a ordonné deux mesures de consultation médicale et commis le Docteur [G] [I] pour y procéder.
Dans ses rapports du11.09.2025, le médecin consultant a conclu ainsi :
— concernant le complément d’AEEH : « A la suite de l’examen et de l’étude des pièces du dossier, à la date de la demande du 20/02/2024 :
* Au vu du guide barème applicable pour 1'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, le taux d’incapacité correspondant était compris entre 50 et 79 %
* L’état de [R] nécessitait un service d’éducation spécial tel que décrit
* D’un point de vue médical, le handicap de [R] pouvait impacter l’activité professionnelle d’un de ses parents dans le cadre de la deuxième catégorie du complément de l’AEEH. »
— concernant le nombre d’heures d’AESH : « A la suite de l’examen et de l’étude des pièces du dossier, à la date de la demande du 20/02/2024 :
— D’un point de vue médical, une aide humaine à la scolarisation pouvait se justifier pour 24 heures par semaine pour les matières concernées par la période précédente. »
Les affaires ont été fixées à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 04.11.2025, renvoyées à celle du 02.12.2025, en l’absence de respect du contradictoire par Maître Samantha LAROYE indiquant représenter la requérante.
A l’audience, Madame [K] [P], non comparante, est représentée par Maître Samantha LAROYE, qui a communiqué ses conclusions le 01.12.2025.
Madame [K] [P] maintient ses recours et demande au tribunal de :
— Annuler les décisions de la MDPH du Puy-de-Dôme, du 20 août 2024 et du 3 décembre 2024,
— Juger que [R] [E] bénéficiera :
• de 24 heures par semaine d’AESH,
• du droit aux transports adaptés,
• du placement en SESSAD et IME,
• de l’allocation 2 (complémentaire) d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH), versée à sa mère, Madame [K] [P]
— Condamner la MDPH du Puy-de-Dôme à payer et porter à Madame [K] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Le conseil de la requérante fait valoir que [R] [E], qui souffre d’un trouble du spectre autistique, bénéficiait d’un AESH jusqu’à la fin du collège. Il est entré en septembre 2024 en seconde au Lycée [Etablissement 1] de [Localité 3], en ne bénéficiant plus que de 10 heures hebdomadaires d’AESH au lieu des 24 h précédentes, ce qui a aggravé ses épisodes de stress.
Cette décision de réduction, prise au regard d’un certificat médical du 11.01.2024, a été rédigée par un médecin du SESSAD qui ne connaissait pas l’enfant, [R] [E] n’ayant en effet plus de médecin traitant à cette époque suite à des « violences médicales » (sans autre précision). [R] [E] a besoin d’un AESH pour se concentrer en classe et pour ses interactions avec l’équipe enseignante ; celle-ci a en effet rapporté qu’il est très stressé et fatigué car il déploie énormément d’énergie pour terminer ses devoirs et refuse de faire quoi que ce soit tant que cela n’est pas fait. Il ne peut donc avoir de relations sociales apaisées. L’absence de l’accompagnant l’amène à multiplier les crises de panique.
Concernant la motivation de la demande du complément 2 de l’AEEH, le conseil de la requérante explique qu’une solution de transport en taxi a été proposée à [R] [E] en septembre 2025. L’expérience a été tentée à 2 reprises mais a grandement perturbé [R] [E], ce qui a contraint sa mère à reprendre les trajets 3 fois par semaine pour véhiculer son fils.
En défense, la MDPH du Puy-de-Dôme, dûment représentée par Madame [X] [Q], reprend ses écritures du 21.10.2025 déposées en vue de l’audience et demande au tribunal de bien vouloir rejeter les demandes de Madame [K] [P] comme non fondée et de dire que la MDPH du Puy-de-Dôme n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle renvoie au contenu de ses conclusions et rappelle qu’au moment de la demande de renouvellement, [R] [E] était alors en classe de 3e avec une AESH de 21 heures hebdomadaires plus les pauses méridiennes. Il avait de bons résultats scolaires et il avait acquis de l’autonomie. Ainsi, l’AESH avait essentiellement pour mission de rassurer, ce qui ne nécessite pas une AESH d’une durée aussi importante, raison pour laquelle son intervention a été limitée par la MDPH du Puy-de-Dôme à 10 heures par semaine, plus les pauses méridiennes, ce même si [R] semble ne plus avoir de difficultés pour trouver des camarades avec qui déjeuner.
Concernant le complément de l’AEEH, si le complément 2 avait été accordé antérieurement en raison des nombreux déplacements effectués par la requérante pour véhiculer son fils dans différentes structures scolaires, il n’a plus de raison d’être aujourd’hui puisque seul subsiste l’accompagnement au SESSAD le mercredi après-midi, ce qui représente 10 % d’un équivalent temps plein, insuffisant pour l’octroi du complément.
[R] [E] est scolarisé tous les jours comme tous les jeunes de son âge, et un transport adapté a été mis en place par le conseil départemental.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
Les affaires ont été mises en délibéré au 03.02.2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 31.03.2026.
MOTIFS
* Sur la jonction des instances
Aux termes des articles 367 et 368 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, cette décision étant une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, il est constant que les instances n° RG 25/00063 et RG 25/00065 opposent les mêmes parties et ont le même objet, à savoir l’obtention de prestations relatives au handicap d’un enfant mineur.
Dès lors, la jonction des deux instances sera ordonnée et l’instance se poursuivra sous le n° RG 25/00063.
* Sur l’attriubution d’un complément à l’Allocation d’Education d’Enfant Handicapé
Aux termes des articles L541-1 et R541-1 du Code de la sécurité sociale, un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
Aux termes de l’article R541-2 du Code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, celui-ci est classé par la CDAPH au moyen d’un guide d’évaluation (…) dans une des six catégories prévues ci-dessous :
1° Est classé dans la 1ère catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture.
2° Est classé dans la 2ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture.
3° Est classé dans la 3ème catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture
4° Est classé dans la 4ème catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture.
5° Est classé dans la 5ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture.
6° Est classé en 6ème catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement. Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
L’importance du recours à une tierce personne est appréciée par la CDAPH au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée.
En l’espèce, le complément 2 avait été précédemment retenu au vu des allers-retours de Madame [K] [P] pour accompagner [R] [E] au SESSAD et parce qu’une présence était nécessaire le matin avant le collège et le soir. Actuellement, [R] n’a plus qu’une prise en charge éducative le mercredi après-midi avec le temps du repas également au SESSAD. [R] [E] habite chez sa mère, à 30 km du lycée [Etablissement 1]. C’est Madame [K] [P] qui a fait le choix de cet établissement scolaire, ce alors qu’elle semblait privilégier auparavant les petites structures à proximité de son domicile.
Madame [K] [P] a pu obtenir le droit au transport adapté en envoyant sa demande directement au Conseil départemental du Puy-de-Dôme (CD 63). Elle avance toutefois que les expériences de transport en taxi au printemps 2025 et en septembre 2025 se sont avérées anxiogènes pour son fils. Elle y a donc mis un terme, et a repris elle-même les accompagnements soit jusqu’au lycée, soit, quand les horaires correspondent, jusqu’à l’arrêt de bus à 3 km de son domicile ou à la gare à 11 km.
Madame [K] [P] précise en outre qu’elle s’occupe seule de [R] [E], son père n’assumant pas ses obligations parentales. Elle se voit donc contrainte d’adapter ses horaires de travail pour véhiculer son fils.
Madame [K] [P] avait précédemment motivé sa demande de complément de catégorie 2 en raison des particularités sensorielles de [R] [E] qui le gênaient dans les transports en commun. Elle a ainsi pu obtenir le complément de catégorie 2 puis l’octroi par le CD 63 d’un taxi matin et soir afin de soulager tant [R] que sa mère. Avec la mise en place de ce transport scolaire adapté, il n’cst plus nécessaire que madame se rende disponible pour assurer le trajet domicile/lycée. Ce transport en taxi ne semble toutefois pas plus adapté à la situation de [R] [E], sa mère préférant, suite à quelques expériences loupées, lui faire prendre le bus ou le train quand les horaires sont compatibles avec ses horaires scolaires. Il apparaît donc que [R] [E] n’est pas aussi intolérant aux bruits des transports en commun que ce que sa mère le laisse entendre.
Au final, les déplacements de [R] [E] entre le domicile et l’établissement scolaire relèvent de choix propres à la requérante qui semble préférer les assumer seule alors que rien ne l’y oblige ; ainsi, elle se retrouve dans la situation de tout parent d’enfant en âge scolaire qui doit faire conjuguer ses horaires de travail avec l’emploi du temps scolaire de son (ses) enfant(s).
Dans ces conditions, le complément de catégorie 2 ne peut être accordé à chaque parent en situation délicate pour accompagner son enfant à l’école sans empiéter sur ses obligations professionnelles.
Dès lors, Madame [K] [P] ne pourra qu’être déboutée de sa demande de complément de niveau 2 de l’AEEH.
* Sur la demande d’Accompagnement d’Elève en Situation de Handicap (AESH)
L’article L. 351-3 du même code prévoit que les élèves en situation de handicap peuvent se voir attribuer une aide humaine individuelle ou mutualisée. Cette aide est attribuée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Les personnels chargés de l’accompagnement des élèves en situation de handicap contribuent à la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation (PPS) et participent aux réunions des équipes de suivi de la scolarisation.
Sous l’autorité de l’enseignant et avec son accord, ils peuvent échanger avec la famille de l’élève, dans la limite de leurs prérogatives et dans le respect de l’obligation de discrétion professionnelle.
La présence d’un personnel chargé de l’accompagnement n’est ni un préalable ni une condition à la scolarisation de l’élève.
Les différentes missions des personnels chargés de 1'accompagnement :
Ces personnels se voient confier des missions d’aide aux élèves en situation de handicap. Ainsi, sous le contrôle des enseignants, ils ont vocation à favoriser l’autonomie de l’élève, sans se substituer à lui, sauf lorsque c’est nécessaire. Leurs missions peuvent être divisées en trois catégories : l’aide humaine individuelle, l’aide humaine mutualisée et l’accompagnement collectif dans les unités localisées pour l’inclusion scolaire (Ulis).
Aux termes de l’article D 351-16-1 du code de l’éducation, l’aide humaine aux élèves en situation de handicap se décline selon deux modalités : l’aide individuelle et l’aide mutualisée.
Conformément à l’article D. 351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle est attribuée par la CDAPH, à un élève qui a besoin d’un accompagnement soutenu et continu, pour une quotité horaire déterminée. La nécessité d’avoir une aide soutenue et continue s’applique à tout élève qui ne peut pratiquer les activités d’apprentissage sans aide durant un temps donné. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève en situation de handicap.
La CDAPH détermine les activités principales de la personne chargée de l’aide humaine individuelle.
Conformément à l’article D. 351-16-2 du code de l’éducation, l’aide mutualisée est attribuée à un élève par la CDAPH, lorsqu’il a besoin d’un accompagnement sans qu’i1 soit nécessairement soutenu et continu. La CDAPH détermine les activités principales de la personne chargée de l’aide humaine mutualisée, sans précision de quotité horaire. L’organisation de l’emp1oi du temps de ces personnels doit permettre la souplesse nécessaire à l’action de la personne chargée de l’aide humaine mutualisée, qui peut être mobilisée pour un ou plusieurs élèves à différents moments. Lorsqu’un personnel chargé de l’aide humaine mutualisée suit plusieurs élèves sur un même établissement scolaire, le partage de son temps en plages horaires fixes dédiées doit faire l’objet d’une concertation avec le directeur d’école ou le chef d’établissement.
En l’espèce, il ressort de l’évaluation faite par la CDAPH que « [R] est parfaitement autonome pour tous les actes essentiels de la vie quotidienne conformément au certificat médical de son médecin traitant du 11 janvier 2025, joint à l’appui de sa demande de recours.
Au moment de la demande auprès de la MDPH, [R] est en classe de 3e en milieu ordinaire, avec l’accompagnement d’une AESH présente à hauteur de 21 heures ainsi que les pauses méridiennes.
Il a acquis les compétences et les connaissances attendues en classe de 3e. Son travail est sérieux et régulier. [R] est très investi dans sa réussite scolaire et ses résultats sont très bons et homogènes et la participation est également de qualité.
Il a bien progressé au cours du premier semestre, il est bien dans le niveau solaire attendu pour sa classe d’âge et il est très investi dans ses études avec de bons résultats, conformément au GEVASCO joint à l’appui de la demande.
Il est également précisé que [R] a acquis de 1'autonomie dans tous les domaines de sa scolarité.
Il échange plus facilement et est plus à l’écoute des autres élèves. Il se laisse beaucoup moins submerger par ses émotions et n’a donc plus besoin de s’isoler pour se calmer. Sur le temps de restauration, [R] n’a plus de difficultés pour trouver des élèves avec qui déjeuner.
L’AESH est surtout là pour rassurer, apporter ou préciser les informations qui ont pu ne pas être comprises et l’accompagnement en individuel pour s’avancer dans les devoirs. Il est précisé que l’AESH est en retrait et n’intervient que très ponctuellement pour des soucis d’ordre technique ou administratif. Ce qui ne nécessite pas une AESH à hauteur de 24 heures. C’est pour cette raison que le temps de l’AESH attribué a été revu et estimé à 10 heures hebdomadaire ainsi que les pauses méridiennes. »
Il résulte toutefois des pièces communiquées par les parties et des débats que [R] [E] bénéficiait d’un accompagnement AESH à hauteur de 24 heures hebdomadaires depuis la maternelle. Si le GEVASCO accompagnant la demande d’AESH précisait que [R] [E] avait gagné en autonomie, l’organisme se basait sur la période du collège dans un établissement où [R] [E] avait passé quatre ans et où il avait ses habitudes.
Or, à la rentrée 2024, il a été scolarisé dans un nouvel établissement avec un effectif de 1300 élèves, établissement beaucoup plus bruyant et stressant pour un enfant présentant un TSA.
Quand [R] [E] est dans un milieu connu et sécurisé, il peut se concentrer sur son travail et ses tâches, mais tout environnement inconnu peut générer chez lui du stress et un épuisement sensoriel. Il a besoin d’être guidé dans ses apprentissages (prise de notes compréhension des consignes). Le lycée demande une autonomie bien supérieure au collège, or, l’organisation du quotidien scolaire est compliquée pour [R] et génère beaucoup d’anxiété notamment en classe pour la réalisation d’exercice ou de ses devoirs.
Par ailleurs, [R] [E], a envie d’aller à la rencontre d’autres jeunes mais il ne maîtrise pas les codes sociaux lui permettant de le faire de manière adaptée. Il peut alors avoir besoin d’un médiateur, rôle que prend son AESH, qui fait le lien
L’AESH est donc indispensable pour l’accompagner et l’aider à gérer ses difficultés d’organisation, ses débordements émotionnels et ses relations avec ses camarades.
Depuis la rentrée de septembre 2025, [R] [E] est de plus en plus fatigué, ce qui lui cause des difficultés dans ses relations sociales et dans son apprentissage. Avec la fatigue que lui occasionne sa vie au lycée, et l’assiduité et la rigueur qu’il s’impose, [R] [E] est de moins en moins disponible psychologiquement pour suivre sa scolarité et pour les actes de la vie quotidienne. Sa mère dit devoir l’assister de plus en plus.
La présence de l’AESH à hauteur de 10 heures par semaine paraît trop limitée et l’équipe éducative aurait interpelé Madame [K] [P] à ce sujet.
Le Docteur [G] [I] confirme dans son rapport d’expertise que [R] [E] est fragile et présente des difficultés à gérer l’imprévu qui justifient le maintien le renouvellement à l’identique des droits précédemment accordés.
Ainsi tout le bénéfice acquis par des années d’accompagnement risque d’être perdu avec la forte diminution du temps d’AESH, ce alors que [R] [E] en a encore besoin avec l’adolescence et l’entrée au lycée.
Dès lors, il convient de reconduire l’Accompagnement des Elèves en Situation de Handicap (AESH) pour une durée de 2 ans minimum à compter de la notification du présent jugement, et jusqu’aux résultats du baccalauréat.
L’attention portée à [R] [E] nécessitant d’être soutenue et continue, cette aide sera individuelle et devra concerner l’ensemble des activités d’apprentissage scolaire, ainsi que les pauses méridiennes pour une durée de 24 heures hebdomadaires.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [K] [P] et la MDPH du Puy-de-Dôme succombant chacune pour partie au procès, le tribunal fait masse des dépens et condamne chaque partie à en supporter la moitié, à l’exception des frais de consultation médicale de [R] qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [K] [P] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits non comprises dans les dépens.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 al 1 du Code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au vu de l’issue du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances RG 25/00063 et RG 25/00064 sous le numéro RG 25/00063,
DEBOUTE Madame [K] [P] de sa demande de complément de catégorie 2 de l’AEEH pour son enfant [R] [E], et CONFIRME en ce sens partiellement la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées,
DIT que [R] [E] devra bénéficier d’une aide individualisée par un Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap (AESH) à hauteur de 24 heures par semaine (hors vacances scolaires) pour toute la durée du lycée, et INFIRME sur ce point la décision de la CDAPH,
CONDAMNE la MDPH du Puy-de-Dôme aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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