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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 21 mai 2025, n° 23/01290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/01290 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY2ZX
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Maître Morgan JAMET de la SELEURL MJ AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0739
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0079
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [H] [M],
Premier Vice-Procureur
Décision du 21 Mai 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/01290 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY2ZX
PARTIE INTERVENANTE
Madame [B] [C] [T]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Maître Morgan JAMET de la SELEURL MJ AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0739 et par Monsieur [N] [C], en qualité de représentant légal
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 09 Avril 2025 , tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Valérie MESSAS, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de M. [N] [C] et de Mme [U] [T] est née Mme [B] [C] [T], le [Date naissance 2] 2018.
Par acte du 18 février 2020, M. [C] a fait assigner à bref délai Mme [T] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny afin d’obtenir la fixation des mesures relatives à leur enfant commun.
Par jugement en date du 4 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment fixé la résidence principale de l’enfant au domicile de sa mère dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé un droit de visite et d’hébergement au profit de son père ainsi qu’une contribution à la charge de ce dernier, au titre de l’entretien et de l’éducation de l’enfant.
Par déclaration du 29 septembre 2020, M. [C] a interjeté appel dudit jugement par devant la cour d’appel de Paris.
Le 19 novembre 2020, le greffe a indiqué à M. [C] que Mme [T] n’avait pas constitué avocat dans les délais prescrits, et l’a invité à procéder à la signification de la déclaration d’appel.
Le 28 décembre 2020, M. [C] a régularisé ses conclusions d’appelant.
Mme [T] a régularisé ses premières conclusions d’intimée le 25 mars 2021, et a formé un appel incident.
Par messages RVPA des 20 octobre 2021, 19 novembre 2021, 27 septembre 2022 et 1er novembre 2022, le conseil de M. [C] a sollicité la fixation d’une audience de plaidoirie.
Suivant avis de fixation du 8 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a fixé la clôture des débats au 27 juin 2023, et l’audience de plaidoirie au 14 septembre 2023.
Par mention au dossier du 23 mars 2023, il a été fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Une convention d’accord partiel a été signée entre les parties le 27 juin 2023.
Les parties ont actualisé leurs conclusions le 9 août 2023 pour Mme [T] et le 8 septembre 2023 pour M. [C].
Les débats ont été clôturés par ordonnance du 12 septembre 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 septembre 2023.
Dans son arrêt du 26 octobre 2023, la cour d’appel de Paris a fixé la résidence de l’enfant en alternance chez chacun de ses parents et a supprimé la contribution à la charge du père.
Dans ce contexte, par acte du 25 janvier 2023, M. [N] [C] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par conclusions notifiées le 6 octobre 2023, Mme [B] [C] [T], mineure représentée par M. [N] [C], est intervenue volontairement à la procédure, exposant que les délais déraisonnables de procédure l’ont privée de contacts réguliers avec son père.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 19 mars 2024, M. [N] [C] et Mme [B] [C] [T], représentée par son père, demandent au tribunal de les déclarer recevables et bien fondés en leurs prétentions, et sollicitent la condamnation de l’Agent judiciaire de l’État à leur payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 15 000 € chacun, en principal, majorée des intérêts aux taux légaux successifs à compter de la date de saisine de la cour d’appel de Paris, à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 4.000 € chacun, au titre des dispositions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Arst Avocats, prise en la personne de Maître [Y] [Z].
Ils estiment que la durée de la procédure d’appel est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice, précisant que l’affaire ne présentait aucune complexité.
M. [C] explique notamment qu’au jour de l’avis de fixation rendu le 8 novembre 2022, l’affaire était en état d’être plaidée depuis 18 mois sans que les parties n’aient conclu de nouveau, et que ces dernières ont été contraintes de reconclure afin d’actualiser leur situation, laquelle avait nécessairement évolué eu égard au temps écoulé depuis la déclaration d’appel.
Au titre de leur préjudice moral, ils rappellent notamment que la décision de première instance du 4 juin 2020 -fixant un droit de visite et d’hébergement au bénéfice de M. [C] un week-end sur deux et un mercredi soir sur deux jusqu’au jeudi- a été rendue lorsque Mme [B] [C] [T] avait moins de 3 ans et n’était donc pas scolarisée. Ils ajoutent, que dès la scolarisation en école maternelle de cette dernière, M. [C] n’a pu voir sa fille le jeudi et ne pouvait, dans l’attente d’une modification des modalités de garde par la cour d’appel, la voir le mercredi. Ils soutiennent que l’attente de voir ces droits évoluer a duré plus de 37 mois, et a causé un stress important à M. [C], ce qui a eu répercussions sur son état de santé.
Suivant dernières conclusions signifiées le 7 mai 2024, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal à titre principal de débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions et à titre subsidiaire de réduire les demandes d’indemnisations à de plus justes proportions.
Il estime qu’aucun délai déraisonnable n’est en l’espèce caractérisé, dès lors notamment que les parties ont déposé leurs dernières conclusions aux mois d’août et septembre 2023, ce dont il faut en déduire que ce temps long de procédure était nécessaire à l’échange de pièces et de conclusions entre les parties.
A titre subsidiaire, si le tribunal considérait qu’un déni de justice était établi, il soutient que M. [C] formule une demande globale et non justifiée dans son quantum s’agissant du préjudice moral subi, ajoutant qu’un tel préjudice est généralement indemnisé à hauteur d’une somme variant entre 150 € et 300 € par mois jugé déraisonnable.
Dans un avis signifié le 5 octobre 2023, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué s’en remettre à l’appréciation et à la jurisprudence du tribunal pour apprécier les préjudices résultant des délais excessifs, qu’il reconnaît à hauteur de 10 mois entre les conclusions des parties en date du 25 juin 2021 et l’avis de fixation du 8 novembre 2022.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture des débats est intervenue le 13 mai 2024.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire de l’enfant mineure
Il convient en application de l’article 327 du code de procédure civile de recevoir Mme [B] [C] [T], représentée par son représentant légal, en son intervention volontaire.
Sur le déni de justice
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Enfin, les procédures en matière de garde d’enfants doivent être traitées avec célérité (CEDH, Hokkanen c. Finlande, 1994, § 72 ; CEDH, Niederböster c. Allemagne, 2003, § 39),
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
— Les délais entre la déclaration d’appel du 29 septembre 2020 et les conclusions des 28 décembre 2020, 25 mars 2021 et 25 juin 2021, nécessaires à l’échange des argumentations et pièces des parties, ne sont pas excessifs ;
— Le délai de 16 mois entre les conclusions du 25 juin 2021 et l’avis de fixation du 8 novembre 2022, sans aucun événement malgré les demandes de fixation formalisées par M. [C] les 20 octobre 2021, 19 novembre 2021, 27 septembre 2022 et 1er novembre 2022, est excessif au-delà de 6 mois et engage par conséquent la responsabilité de l’Etat à hauteur de 10 mois ;
— Le délai de 4 mois entre l’audience de mise en état du 8 novembre 2022 fixant la clôture des débats au 27 juin 2023 et l’injonction de rencontrer un médiateur par mention au dossier le 23 mars 2023 n’est pas excessif ;
— Le délai de 3 mois entre l’injonction de rencontrer un médiateur du 23 mars 2023 et la signature d’une convention d’accord partiel le 27 juin 2023 n’est ni excessif ni imputable au service public de la justice ;
— Les délais entre la signature de la convention d’accord partiel du 27 juin 2023, les conclusions de Mme [T] notifiées le 9 août 2023 et les conclusions de M. [C] notifiées le 8 septembre 2023, nécessaires à l’actualisation des demandes des parties à la suite de leur accord partiel, ne sont pas excessifs ;
— Le délai de quelques jours entre les dernières conclusions du 8 septembre 2023 et l’ordonnance de clôture du 12 septembre 2023 n’est pas excessif ;
— Le délai de quelques jours entre l’ordonnance de clôture du 12 septembre 2023 et l’audience de plaidoirie du 14 septembre 2023 n’est pas excessif ;
— Le délai de 1 mois entre l’audience de plaidoirie du 14 septembre 2023 et l’arrêt du 26 octobre 2023 n’est pas excessif.
La responsabilité de l’Etat pour déni de justice est par conséquent engagée pour un délai excessif global de 10 mois.
Mme [B] [C] [T], qui n’était pas partie à l’instance devant le juge aux affaires familiales et ne verse aucune pièce justificative, ne démontre pas le préjudice moral qu’elle énonce à l’occasion de son intervention volontaire, et doit être déboutée de sa demande indemnitaire.
Pour démontrer la réalité de son préjudice, M. [N] [C] verse quant à lui aux débats plusieurs comptes rendus médicaux en date des 18 mars 2021, 24 février 2022, 16 mars 2022, 24 octobre 2022, 10 novembre 2022, 21 janvier 2023, 17 février 2023 et 25 juillet 2023 faisant état de consultations, parfois aux services des urgences, dans le cadre desquelles il avait pu évoquer souffrir de crises d’angoisse et de stress en raison notamment du fait qu’il ne voyait pas suffisamment sa fille et qu’il ne disposait que d’un droit de visite et d’hébergement sans garde alternée.
Dans ces conditions, il convient d’évaluer le préjudice moral subi par M. [N] [C] à la somme de 1 500 euros.
L’Agent judiciaire de l’Etat est par conséquence condamné à payer à M. [N] [C] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement.
La demande de majoration « des intérêts aux taux légaux successifs à compter de la date de saisine de la cour d’appel de Paris », non explicitée et non justifiée, est rejetée.
Sur les frais du procès
L’Agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. En application de l’article 699 du code de procédure civile, la SELARL Arst Avocats, prise en la personne de Maître [Y] [Z], peut recouvrer directement contre l’Agent judiciaire de l’État les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [C], l’Agent judiciaire de l’État est condamné à verser à ce dernier la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [B] [C] [T] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE Mme [B] [C] [T], représentée par son représentant légal M. [N] [C], recevable en son intervention volontaire ;
DÉBOUTE Mme [B] [C] [T], représentée par son représentant légal M. [N] [C], de ses demandes ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [N] [C] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [N] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que ces condamnations sont assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens ;
DIT que la SELARL Arst Avocats, prise en la personne de Maître [Y] [Z] peut recouvrer directement contre l’Agent judiciaire de l’État les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 9] le 21 Mai 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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