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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 22 janv. 2026, n° 23/05506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Organisme CPAM DE L' ISERE ( RCT ) caisse de sécurité sociale |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
6ème chambre civile
N° RG 23/05506 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LPQL
N° JUGEMENT :
AC/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
Maître [P] [J] de la SELARL L. [J]-[Localité 15] – JB PETIT
3 CCC Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 22 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [M]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [D] [M]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT) caisse de sécurité sociale, dont le siège social est sis [Adresse 16]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 06 Novembre 2025, tenue à juge unique par Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [W] [M] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 12 février 2020, ayant impliqué le véhicule de Monsieur [V] [O], assuré par la société AXA France IARD.
Par ordonnance du 14 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment ordonné une expertise médicale confiée au docteur [G] [E] et condamné in solidum Monsieur [V] [O] et la société AXA France IARD à verser à Monsieur [W] [M] une indemnité provisionnelle d’un montant de 5.000 euros.
Le docteur [G] [E] a rendu son rapport définitif le 5 août 2021.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 23 et 25 octobre 2023, Monsieur [W] [M] et Madame [D] [M] ont fait assigner la société AXA France IARD et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir une contre-expertise médicale et l’allocation d’une provision ad litem.
Par ordonnance en date du 18 juin 2023, le juge de la mise en état a condamné la société AXA France IARD à verser à Monsieur [W] [M] la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et doit donc être considérée comme défaillante. Elle a adressé un courrier dans lequel elle indique que ses débours s’élèvent à 1.840,03 euros.
La clôture de l’instruction est intervenue le 25 juillet 2025 par ordonnance du même jour.
À l’audience du 6 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, Monsieur [W] [M] et Madame [D] [M] sollicitent que soit ordonnée une expertise médico-légale, pour laquelle le médecin expert devra faire connaître l’absence d’incompatibilité au sens de l’article R. 4127-105 du code de la santé publique, afin qu’il soit notamment examiné la consolidation de l’état de santé de Monsieur [W] [M] et l’existence d’un état antérieur. Ils demandent également que la société AXA France IARD soit condamnée à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de provision ad litem.
Subsidiairement, Monsieur [W] [M] et Madame [D] [M] sollicitent du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
· Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [W] [M] les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
— 60 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 8.981,28 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne, ou subsidiairement, s’agissant de ce poste de préjudice, la somme de 2.362,50 euros,
— 3.125,68 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 667,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
· Condamner la société AXA FRANCE IARD aux intérêts au taux légal à compter du 12 février 2020 sur les condamnations au profit de Monsieur [W] [M], outre intérêts au double du taux légal, décompté sur la somme due à Monsieur [W] [M], majorée de la créance de la CPAM à compter du 12 octobre 2020 et jusqu’à la date de la présente décision,
· Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [D] [M] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice d’affection, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2020,
· Ordonner la capitalisation des intérêts.
En tout état de cause, Monsieur [W] [M] et Madame [D] [M] sollicitent la condamnation de la société AXA FRANCE IARD aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
· Prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise médicale,
·Débouter Monsieur [W] [M] de sa demande de provision ad litem,
· Surseoir à statuer sur l’indemnisation des préjudices et demandes annexes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
Subsidiairement, la société AXA FRANCE IARD sollicite du tribunal de :
· Indemniser le préjudice subi par Monsieur [W] [M] par l’allocation des sommes suivantes :
— 1.050 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne,
— 556,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 6.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
·Débouter Monsieur [W] [M] de sa demande formée au titre des dépenses de santé actuelles,
·Inviter Monsieur [W] [M] à mettre en cause son employeur, le CHU [Localité 8]-Alpes et sursoir à statuer sur la perte de gains professionnels actuels dans l’attente,
o Subsidiairement, indemniser la perte de gains professionnels actuels par l’allocation de la somme de 1.401 euros,
· Déduire les provisions déjà versées d’un montant total 5.000 euros de l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [W] [M],
·Rejeter les demandes indemnitaires formées par Madame [D] [M],
·Rejeter la demande formée au titre du double des intérêts au taux légal ainsi que celle de capitalisation des intérêts formées par Monsieur [W] [M],
·Débouter les consorts [M] de toute demande de capitalisation des intérêts par année entière ainsi que de leurs demandes formées au titre d’un report du point de départ des intérêts à la date de l’accident,
· Débouter les consorts [M] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux motifs du présent jugement.
MOTIFS
Sur la demande de contre-expertise
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
L’article 146 alinéa 2 précise : « En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Au soutien de sa demande de contre-expertise, Monsieur [W] [M] souligne que l’expert médecin ayant réalisé la première opération d’expertise n’a pas conclu à l’existence d’un déficit fonctionnel permanent. Or Monsieur [W] [M] fait valoir, pour contester cette conclusion, que lors de cette expertise, les doléances qu’il a pu exprimer, et notamment les cervicalgies qu’il a évoquées, n’ont pas été prises en compte. Ainsi, il souligne qu’aucun examen clinique n’a été réalisé par l’expert sur la région cervicale. Monsieur [M] rappelle que le fait que des bilans d’imagerie médicale n’aient pas décelé de lésions au niveau cervical ne saurait exclure l’existence d’une symptomatologie persistante et imputable à l’accident de la circulation. En outre, Monsieur [M] se prévaut d’un scanner, lequel a relevé l’existence d’une discopathie dégénérative des vertèbres cervicales C3 et C4, pathologie pouvant expliquer les douleurs ressenties dans cette région. Il interroge sur ce point l’existence d’un état antérieur qui ne se serait manifesté qu’après l’accident de la circulation dont il a été victime.
La société AXA FRANCE IARD indique ne pas s’opposer à la demande de contre-expertise formée par Monsieur [M].
Dans le cadre de la mesure d’expertise médicale et invité par l’expert à faire état de ses doléances, Monsieur [W] [M] a indiqué souffrir de « douleurs permanentes au niveau du dos et de la nuque, au niveau de la jonction cervico-dorsale d’intensité variable ». Il a précisé que ces douleurs rendent nécessaire la prise d’un traitement antalgique. Monsieur [W] [M] a ainsi fait état de séquelles persistantes qui ne semblent pas avoir fait l’objet d’une évaluation, l’expert s’étant essentiellement concentré dans le cadre de l’examen clinique sur les épaules et le dos de l’intéressé, sièges des blessures initiales.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats et notamment d’un courrier de compte-rendu du passage aux urgences du CHU de [Localité 8] de Monsieur [W] [M] que ce dernier s’est plaint de douleurs cervicales dès le 12 février 2020, jour de l’accident de la circulation. Si aucune lésion cervicale n’a été objectivée par le scanner réalisé ce même jour ni par un second scanner réalisé le 28 avril 2020, un traumatisme du rachis a néanmoins été mis en évidence, Monsieur [W] [M] ayant subi une fracture de la clavicule et une fracture de la vertèbre T2 Malger A1. Or un troisième scanner en date du 2 avril 2021, dont le compte-rendu a été versé aux débats, a conclu à la présence d’une « discopathie dégénérative C3-C4 responsable d’une sténose foraminale droite serrée ».
Ainsi, force est de constater que Monsieur [M] s’est plaint de douleurs cervicales dans un temps très proche de l’accident de la circulation, douleurs qui persistent encore, et qu’il présente à ce jour une pathologie au niveau des vertèbres cervicales.
Toutefois, l’expertise médicale judiciaire n’a pas permis d’une part d’objectiver la réalité des douleurs ressenties par Monsieur [W] [M] et d’autre part d’apporter des d’éléments quant à l’éventuel lien entre la discopathie présentée par le demandeur et l’accident de la circulation, en ne se prononçant notamment pas sur l’existence d’un état antérieur qui aurait pu être décompensé par cet accident.
Il convient dès lors d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire, laquelle aura vocation, outre à évaluer l’intégralité du préjudice corporel subi par Monsieur [W] [M], à rechercher l’existence d’un éventuel état antérieur et le lien de causalité entre la discopathie subie par celui-ci avec l’accident de la circulation, conformément à la mission d’expertise reprise au dispositif de la présente décision.
Eu égard aux problématiques de santé alléguées par le demandeur, un expert en orthopédie et traumatologie sera désigné. Monsieur [W] [M] ayant un intérêt à bénéficier d’une nouvelle mesure d’expertise, celle-ci sera ordonnée à ses frais.
Sur la demande de provision ad litem
La provision ad litem a pour but de permettre à une partie de supporter les frais qu’elle doit exposer pour le procès. L’allocation d’une telle provision suppose que soit démontré qu’il existe à la charge de la partie défenderesse, une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l’issue de celui-ci.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [W] [M] est incontestable et il existe à l’encontre de la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l’issue de celui-ci.
Il serait inéquitable que les sommes engagées pour les besoins de la procédure (a minima ses frais de médecin conseil) restent à sa charge alors qu’ils devront nécessairement être mis à la charge du défendeur, à l’issue de la procédure.
Au vu de la nature des faits, notamment la faculté pour le demandeur d’avoir recours à l’assistance d’un médecin-conseil, elle sera fixée à hauteur de 2.000 euros.
Pour le reste, il est sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de la décision au fond.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition du greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture ;
ORDONNE la réouverture des débats et avant-dire-droit une expertise médicale sur la personne de Monsieur [W] [M], né le [Date naissance 2] 1988, domicilié [Adresse 6]) ;
COMMET pour y procéder le docteur [A] [U], CH [Localité 11] Sud Service d’orthopédie traumatologie [Adresse 13], Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 14]. : 06 09 21 93 73, Courriel : [Courriel 12], lequel s’adjoindra si nécessaire de tout sapiteur de son choix ;
DONNE à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Rechercher si la victime présentait antérieurement au fait traumatique, un état antérieur ou des prédispositions, et si cet état antérieur ou ces prédispositions s’étaient déjà manifestés antérieurement au fait traumatique, en ne considérant alors que les soins en cours relatifs à cet état antérieur ou ces prédispositions à la date de l’accident ; dans la négative évaluer les différents chefs de préjudices en tenant les séquelles y afférentes pour imputable audit sinistre
Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— La réalité des lésions initiales,
— La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et notamment de la discopathie dégénérative C3-C4 responsable d’une sténose foraminale droite serrée
— Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime (précisant si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision) et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— Donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
ENJOINT aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— La liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— La date de chacune des réunions tenues ;
— Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— Le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 23 juillet 2026 sauf prorogation expresse ;
FIXE à la somme de 1.500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [W] [M] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble avant le 1er mars 2026 ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [W] [M] la somme de 2.000 euros à titre de provision ad litem ;
FIXE les débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère à 1.840,03 euros ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère ;
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de la décision au fond ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement rédigé avec l’assistance d'[F] [N], auditrice de justice
LE GREFFIER LE JUGE
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