Tribunal Judiciaire de Mulhouse, 1re chambre civile, 12 août 2025, n° 23/00574
TJ Mulhouse 12 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de justification des causes de retard

    La cour a estimé que la S.C.C.V. a justifié les causes légitimes de suspension du délai d'achèvement, rendant ainsi la demande de pénalités de retard infondée.

  • Rejeté
    Manquement contractuel de la S.C.C.V.

    La cour a jugé que les époux [H] n'ont pas prouvé un manquement contractuel de la S.C.C.V. et n'ont pas établi le lien de causalité entre le retard et le préjudice allégué.

  • Rejeté
    Existence de désordres et responsabilité de la S.C.C.V.

    La cour a constaté que les époux [H] n'ont pas apporté la preuve des désordres allégués ni d'un manquement contractuel de la S.C.C.V.

  • Rejeté
    Levée tardive des réserves

    La cour a jugé que les réserves émises ne justifiaient pas un trouble dans la jouissance du bien.

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Sur la décision

Référence :
TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 12 août 2025, n° 23/00574
Numéro(s) : 23/00574
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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