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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 17 juin 2025, n° 25/01909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 17 Juin 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/01909
N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q2TL
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Tonawa AKUESSON, barreau de Paris (D 1489)
Madame [U], [O] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, représentée par Maître Tonawa AKUESSON, barreau de Paris (D 1489)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.C.I. HOUY BODIN
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 Mai 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 17 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 25 mars 2025, la SAS [V] et Madame [U] [V] ont fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry la SCI HOUY BODIN aux fins de voir prononcer, à titre principal, la nullité du commandement de quitter les lieux signifié le 6 mars 2025 et aux fins de se voir allouer des délais pour quitter les lieux d’une durée de 12 mois, à titre subsidiaire.
A l’audience du 20 mai 2025, la SAS [V] et Madame [U] [V], représentés par avocat, ont maintenu leurs demandes, exposant que :
— selon acte notarié en date du 27 avril 2015, la SCI HOUY BODIN a consenti à la SAS [V] un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1] à Saint Michel sur Orge,
— par ce même acte notarié, Madame [U] [V] s’est portée caution des engagements souscrits par la SAS [V],
— le 31 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer à la SAS [V] un commandement de payer la somme de 10.760 euros, visant la clause résolutoire
par ordonnance en date du 28 janvier 2025, le juge des référés a condamné la SAS [V] à payer une somme provisionnelle de 12.029 euros euros correspondant au montant des loyers et charges arrêtées au mois de décembre 2024 inclus, a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et a ordonné son expulsion,
— elle a interjeté appel de l’ordonnance de référé en date du 28 janvier 2025
le 6 mars 2025, Madame [U] [V] s’est vue délivrer un commandement de quitter les lieux,
— or, le commandement de quitter les lieux est nul faute d’avoir été délivré à la SAS [V], seule occupante des lieux.
La SCI HOUY BODIN, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux
L’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Selon l’article R 411-1 du même code, le commandement d’avoir à libérer les locaux prend la forme d’un acte de commissaire de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité:
1o – L’indication du titre exécutoire en vertu duquel l’expulsion est poursuivie;
2o – La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l’exécution des opérations d’expulsion ;
3o – L’indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés;
4o – L’avertissement qu’à compter de cette date il peut être procédé à l’expulsion forcée du débiteur ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Ce commandement peut être délivré dans l’acte de signification du jugement.
En l’espèce, le commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [U] [V] et non à la SAS [V] qui seule, a disposé de la qualité de locataire puis d’occupante sans droit ni titre et à l’encontre de laquelle l’expuslsion a été ordonnée.
En conséquence, le commandement de quitter les lieux en date du 6 mars 2025, qui n’a pas été délivré à la SAS [V] à l’encontre de laquelle l’expulsion a été ordonnée sera déclaré nul.
Sur les demandes accessoires
La SCI HOUY BODIN, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Prononce la nullité du commandement d’avoir à quitter les lieux en date du 6 mars 2025 ;
Condamne la la SCI HOUY BODIN aux dépens ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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