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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 26 janv. 2026, n° 25/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. FRAMATOME, C.P.A.M. SAVOIE HD |
|---|
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 Janvier 2026
N° RG 25/00397 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E2EI
Demandeur
Défendeur
S.A.S. FRAMATOME
1 place Jean Millier – Tour AREVA
92400 COURBEVOIE
rep/assistant : SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès – TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Representee par M. [V] dûment muni d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 26 novembre 2025 :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [H] [I] assesseur collège salarié
— [S] [U] assesseur collège non salarié
avec l’assistance lors des débats de Madame M. J. BRAMARD, greffière, et lors du prononcé par mise à disposition au greffe de Madame Sylvie DELERUE, greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 novembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2026.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [T] [C] a été employé par la S.A.S. FRAMATOME de 1982 à 1992, en qualité de démouleur nettoyeur lingot.
La CPAM de la Savoie a été destinataire d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle établie par M. [T] [C], le 20 juin 2023, accompagnée d’un certificat médical daté du 17 mars 2023 faisant état de la constatation d’un « cancer pulmonaire de type carcinome épidermoïde ».
Après instruction, le service médical de la caisse a fixé la date de première constatation médiale au 28 mai 2020 et son service administratif a considéré qu’étaient remplies les conditions relatives à l’exposition au risque, au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ainsi qu’à la liste limitative des travaux, telles que prévues par le tableau 30 bis des maladies professionnelles.
Le 6 novembre 2023, la CPAM de la Savoie a notifié à la S.A.S. FRAMATOME la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée par son salarié M. [T] [C].
Le 20 décembre 2023, la S.A.S. FRAMATOME a contesté cette décision de prise en charge devant la Commission de recours amiable laquelle a confirmé la décision de la caisse, lors de sa séance du 1er février 2024.
Par courrier recommandé du 18 mars 2024, la S.A.S. FRAMATOME a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry à l’encontre de la décision du 1er février 2024 de la commission de recours amiable tendant à confirmer la décision de la Caisse primaire de la Savoie du 6 novembre 2023.
L’affaire a été radiée et réinscrite à la demande de la société FRAMATOME. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 novembre 2025, date à laquelle, à défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.
Aux termes de ses conclusions du 26 novembre 2025, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la S.A.S. FRAMATOME, régulièrement représentée, demande au tribunal de déclarer inopposable à la société FRAMATOME la décision du 6 novembre 2023 ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [C].
Par conclusions du 19 novembre 2025, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Débouter la S.A.S. FRAMATOME de son recours ;
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie rejetant la demande d’inopposabilité ;
— Condamner la société FRAMATOME à régler la somme de 3000 euros à la CPAM de la Savoie au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société FRAMATOME aux entiers dépens ;
— Débouter la société FRAMATOME de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’origine professionnelle de la maladie
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L.461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
L’article suivant du même code, l’article L.461-2, précise que « des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d’intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d’une façon habituelle à l’action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d’origine professionnelle.
Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d’une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux.
D’autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d’une ambiance ou d’attitudes particulières nécessitées par l’exécution des travaux limitativement énumérés.
Les tableaux mentionnés aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des décrets, après avis du Conseil d’orientation des conditions de travail. Chaque décret fixe la date à partir de laquelle sont exécutées les modifications et adjonctions qu’il apporte aux tableaux. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L.461-1, ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l’objet d’un certificat médical indiquant un lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle entre la date prévue à l’article L.412-1 et la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur. Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l’avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera tenu compte, s’il y a lieu, du montant éventuellement revalorisé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, des réparations accordées au titre du droit commun.
A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau. »
Le tableau de la maladie déclarée par M. [C] est le n° 30 bis qui contient les éléments suivants :
DÉSIGNATION DE LA MALADIE
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer cette maladie
Cancer broncho-pulmonaire primitif.
40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans)
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac.
Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux de retrait d’amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.
Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
La S.A.S. FRAMATOME soutient que le cancer broncho pulmonaire déclaré par M. [T] [C] n’a pas pu être provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante au sein de son usine car c’est au sein de l’usine UGITECH d’Ugine pour laquelle il a travaillé de 1972 à 1981 que l’assuré a été exposé. Elle ajoute que l’exposition environnementale décrite par l’ingénieur de la CARSAT est insuffisante pour démontrer une exposition habituelle et certaine à l’amiante. Le demandeur soutient également que la condition médicale n’est pas remplie en l’absence de démonstration du caractère primitif du cancer.
En défense, la CPAM de la Savoie soutient avoir mené son instruction par rapport au dernier employeur. Elle ajoute que la condition médicale est remplie et ne saurait faire débat.
Le tribunal rappelle à la société FRAMATOME que l’instruction relative au caractère professionnel d’une maladie n’est pas réalisée employeur par employeur mais contradictoirement à l’égard du dernier employeur auprès duquel l’assuré a eu sa dernière période d’emploi. Ainsi, le moyen tenant à reporter sur un autre employeur l’exposition aux risques est inefficace.
De plus, il ressort du certificat médical initial que le médecin a diagnostiqué un carcinome épidermoïde bronchique du lobe supérieur gauche.
D’une part, le médecin conseil n’est pas lié par la nature de la maladie renseignée par le médecin de l’assuré lors de la demande de prise en charge de cette maladie.
D’autre part, les investigations du médecin conseil de la Caisse décrivent la réalisation d’un examen cytopathologique par le Docteur [J] mettant en évidence le syndrome « cancer broncho pulmonaire primitif ».
La caisse démontre donc que M. [T] [C] a bien été exposé personnellement et habituellement aux poussières d’amiante. La maladie déclarée par celui-ci, inscrite au tableau n° 30 bis, revêt un caractère professionnel opposable à la S.A.S. FRAMATOME.
Par conséquent, la S.A.S. FRAMATOME sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur l’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Le tribunal constate que les deux moyens soulevés au soutien de la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur [C] sont parfaitement inopérants et n’avaient aucune chance de prospérer. Le tribunal dénonce le procédé adopté par l’employeur consistant à instrumentaliser la juridiction afin de repousser les conséquences financières des décisions de la Caisse respectant scrupuleusement les dispositions du code de la sécurité sociale.
Ces circonstances sont de nature à faire dégénérer en faute le recours de la société FRAMATOME. Il convient de sanctionner cet abus de droit et de la condamner à verser la somme de 3000 euros à titre d’amende pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La S.A.S. FRAMATOME, succombant à l’instance, doit être condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. Au regard du sort des dépens, elle sera condamnée à régler la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Toute demande plus ample ou contraire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déboute la S.A.S. FRAMATOME de sa demande d’inopposabilité de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance maladie de la Savoie du 6 novembre 2023 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par son salarié, M. [T] [C] ;
Déclare opposable à la S.A.S. FRAMATOME, la décision du 6 novembre 2023 de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie de la maladie professionnelle (cancer broncho pulmonaire) de M. [T] [C] ;
Condamne la S.A.S. FRAMATOME à payer au Trésor Public une amende civile d’un montant de 3000 euros ;
Condamne la S.A.S. FRAMATOME aux dépens ;
Condamne la S.A.S. FRAMATOME à régler à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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