Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 7 mai 2026, n° 25/05744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
07 Mai 2026
MINUTE : 26/00433
N° RG 25/05744 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3JUU
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [A]
CHEZ M. [A] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Amadou TALL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – PB 109
ET
DEFENDEUR
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SEINE- [Localité 2]
SECTEUR ARIPA
[Localité 3]
représentée par Madame [I] [S], salariée, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 26 Mars 2026, et mise en délibéré au 07 Mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er décembre 2022, la Caf de la Seine Saint Denis a fait procéder à un paiement direct sur le salaire de Monsieur [Y] [A], en application d’un jugement rendu le 8 janvier 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par acte du 16 mai 2025, Monsieur [Y] [A] a assigné la Caf de la Seine Saint Denis à l’audience du 26 juin 2025 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de mainlevée du paiement direct et de remboursement du trop perçu.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois et a été retenue à l’audience du 9 octobre 2025.
À cette audience, Monsieur [Y] [A], assisté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– condamner la Caf de la Seine [Localité 4] à lui rembourser les sommes indûment perçues au titre de la pension alimentaire versée pour son fils majeur [N], soit la somme de 3600 euros,
– condamner la Caf de la Seine [Localité 4] à lui rembourser les sommes indûment perçues au titre des pénalités, soit la somme de 4200 euros,
– condamner la Caf de la Seine [Localité 4] à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
– condamner la Caf de la Seine [Localité 4] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il indique que la Caf a procédé à la mainlevée du paiement direct en janvier 2025.
En défense, la Caf de la Seine [Localité 4] reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de rejeter l’ensemble des demandes.
Elle reconnaît une erreur de calcul, ayant procédé au paiement direct au titre de la pension alimentaire de trois enfants alors qu’elle n’était due que pour deux enfants. Elle indique néanmoins avoir régularisé la situation en effectuant trois versements au profit de Monsieur [Y] [A]. Elle ajoute n’avoir commis aucune faute justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
Le 18 décembre 2025, la juge de l’exécution a procédé à la réouverture des débats afin que :
— Monsieur [A] établisse un décompte précis des sommes saisies et en justifie en produisant l’ensemble de ses bulletins de paie pour la période concernée,
— la Caf établisse un décompte précis des sommes qu’elle aurait dû saisir (mois par mois, en précisant les pensions dues et les frais de gestion notamment),
— la Caf justifie des remboursements qu’elle allègue avoir effectués.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 mars 2026.
À cette audience, le demandeur ne forme pas d’observation complémentaire.
La défenderesse indique ne pas avoir les éléments sollicités et est autorisée à produire un décompte par note en délibéré, ce qu’elle a fait par courriel du même jour.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes de remboursement
Aux termes de l’article L213-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier d’une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds.
La demande en paiement direct est recevable dès qu’une échéance d’une pension alimentaire n’a pas été payée à son terme et qu’elle a été fixée par :
1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;
1° bis Une convention homologuée par le juge ;
2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
4° Une convention rendue exécutoire dans les conditions prévues à l’article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ;
5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L. 111-3.
Cette procédure est applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévues par l’article 214 du code civil. Elle l’est aussi au recouvrement de la rente prévue par l’article 276 et des subsides prévus par l’article 342 du même code.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la défenderesse reconnaît avoir prélevé par erreur une pension alimentaire au titre de l’enfant majeur, alors que le jugement du juge aux affaires familiales ne le prévoyait pas. Pour autant, le décompte qu’elle produit par note en délibéré fait toujours apparaître cet enfant dans le calcul des sommes dues.
Il y a lieu de prendre acte de l’incapacité totale de la défenderesse, pourtant à l’origine du paiement direct et qui reconnaît une erreur dans ses calculs, d’établir un décompte conforme, et ce malgré une réouverture des débats en ce sens et l’autorisation exceptionnelle de le faire parvenir par note en délibéré. En l’absence d’un tel décompte, il y a lieu de faire droit à la demande de remboursement de Monsieur [Y] [A] dans son intégralité.
La Caf ne démontrant pas non plus, malgré la réouverture des débats, avoir procédé aux remboursements qu’elle allègue, elle devra être condamnée à verser au demandeur la somme de 3600 euros au titre de la pension alimentaire indue et la somme de 4200 euros au titre des pénalités indues.
II. Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s’il est prouvé que le créancier a commis une faute.
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, si la Caf a manifestement agi avec une légèreté blâmable constitutive d’une faute en diligentant une procédure de paiement direct pour des montants non prévus par le titre exécutoire, Monsieur [Y] [A] ne rapporte pas la preuve du préjudice moral qu’il allègue, si bien que la demande indemnitaire sera rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Caf, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera également condamnée à payer à Monsieur [Y] [A] une indemnité fixée à la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la Caf de la Seine [Localité 4] à payer à Monsieur [Y] [A] les sommes suivantes :
— 3600 euros au titre de la pension alimentaire indue,
— 4200 euros au titre des pénalités indues ;
REJETTE la demande indemnitaire ;
CONDAMNE la Caf de la Seine [Localité 4] aux dépens ;
CONDAMNE la Caf de la Seine [Localité 4] à payer à Monsieur [Y] [A] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5] le 7 mai 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- International ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Instance
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Réserve ·
- Principal ·
- Accord ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indivision ·
- Biens ·
- Villa ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expertise ·
- Valeur ·
- Dépense ·
- Partage ·
- Facture ·
- Soulte
- Monuments ·
- Service ·
- Vendeur ·
- Vandalisme ·
- Pierre ·
- Remise en état ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cimetière ·
- Vice caché
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Syndic ·
- Site ·
- Résidence ·
- Exécution ·
- Minute ·
- Cabinet ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie conservatoire ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Mesures conservatoires ·
- Grâce ·
- Juge ·
- Créance
- Erreur matérielle ·
- Juge des référés ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Procédure ·
- Ordonnance sur requête ·
- Titre
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Frais irrépétibles ·
- Partie ·
- Observation ·
- Ressort ·
- Mise à disposition ·
- Contradictoire ·
- Bois
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Meubles ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Assignation ·
- Clause resolutoire ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Comparution ·
- Courriel ·
- Lettre recommandee ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Adresses
- Alba ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Accès ·
- Protection ·
- Eaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.