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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 23/01015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 6 ], CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01015 – N° Portalis DB22-W-B7H-RP7J
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [H] [D] [X]
— S.A.S. [6]
— S.A.S. [8],
— CPAM DES YVELINES
— Me Isabelle DU MANOIR DE JUAYE
— Me Valéry ABDOU
— Me Romain HERVET
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 29 AOUT 2025
N° RG 23/01015 – N° Portalis DB22-W-B7H-RP7J
Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [D] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
présent et assisté de Maître Isabelle DU MANOIR DE JUAYE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.S. [6]
prise en son établissement secondaire “[7]”
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Maître Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant substitué par Maître Magalie AGRA PECHIODAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Romain HERVET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Maître Marion MINVIELLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 3]
représentée par Maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Axel DJOUMER, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Août 2025.
Pôle social – N° RG 23/01015 – N° Portalis DB22-W-B7H-RP7J
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [D] [X], né le 5 novembre 1964, salarié intérimaire au sein de la société [6] prise en son ancien établissement secondaire situé à [Localité 9] sous l’enseigne “[7]”, a été mis à disposition de la société [8] en remplacement d’un salarié pour effectuer une mission de plongeur au restaurant d’entreprise Intertechnique à [Localité 10] du 27 septembre au 1er octobre 2010 avec une prolongation possible au 8 octobre 2010.
Le 8 octobre 2010, Monsieur [H] [D] [X] a été victime d’un accident de travail qui a entraîné la pose d’un stent et une hospitalisation pour un “syndrome coronarien aigu”.
Le 21 avril 2011, l’accident a été finalement pris en charge par la CPAM des YVELINES (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation a été fixée au 12 octobre 2010 sans séquelles.
A la suite de l’échec de la tentative de conciliation, Monsieur [H] [D] [X] par requête du 10 juin 2015 a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 25 janvier 2017 le tribunal des affaires de la sécurité sociale a :
— dit que l’accident de travail dont a été victime monsieur [H] [D] [X] le 8 octobre 2010 est due à la faute inexcusable de son employeur la société [6],
— fixé au maximum la majoration de la rente allouée à Monsieur [H] [D] [X],
— avant dire droit, sur l’indemnisation des préjudices complémentaires de Monsieur [H] [D] [X], a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [F], invitant l’expert à déposer son rapport dans un délai de 4 mois de sa saisine ;
— dit que la caisse qui fera l’avance des indemnisations, dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société [6] ;
— condamné la société [8] à garantir la société [6] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50%, le reste restant à la charge de la société [6] ;
— condamne la société [6] à payer à Monsieur [H] [D] [X] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— et renvoie l’affaire à l’audience du 20 septembre 2017 à 14H.
Les sociétés [6] et [8] ont régularisé appel de ce jugement.
Le tribunal des affaires de la sécurité sociale suivant un jugement en date du 16 novembre 2017 a ordonné un sursis à statuer dans la procédure opposant Monsieur [H] [D] [X] aux sociétés [6] et [8] et à la CPAM, jusqu’à la production par l’une des parties de la décision définitive de la cour d’appel de Versailles devant intervenir sur appel du jugement de cette même juridiction en date du 25 janvier 2017.
Par un arrêt en date du 8 mars 2018, la Cour d’appel de Versailles, a :
— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit que l’accident de travail dont a été victime monsieur [H] [D] [X] le 8 octobre 2010 est du à la faute inexcusable de son employeur la société [6],
* ordonné une expertise médicale,
* dit que la caisse qui fera l’avance des indemnisations, dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société [6],
* condamné la société [8] à garantir la société [6] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
* condamné la société [6] à payer à Monsieur [H] [D] [X] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmé le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau et y ajoutant, a :
Pôle social – N° RG 23/01015 – N° Portalis DB22-W-B7H-RP7J
* ordonné une expertise médicale confiée au docteur [O] suivant une nouvelle mission, le rapport devant être déposé dans le délai de 6 mois à compter de la date du présent arrêt,
* commis M. [K] pour suivre les opérations d’expertise et accorder à l’expert désigné toute prorogation de délai,
* renvoyé l’affaire à l’audience du 13 décembre 2018 à 9h00, le présent arrêt valant convocation des parties à cette audience, étant précisé que les parties auront dû échanger leurs conclusions au moins 15 jours avant cette date,
* dit que les honoraires de l’expert seront avancés par la CPAM qui pourra les récupérer auprès de la société [6],
* condamné la société [6] à payer à Monsieur [H] [D] [X] une indemnité en cause d’appel de 500 €,
* condamné la société [8] à payer à Monsieur [H] [D] [X] une indemnité en cause d’appel d’un montant de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* et débouté les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
L’expert a déposé son rapport le 7 août 2018.
La cour d’appel de Versailles, constatant à l’audience du 13 décembre 2018 que toutes les parties n’étaient pas en état de plaider le dossier, a, suivant un arrêt en date du 10 janvier 2019, ordonné la radiation du dossier, subordonnant sa réinscription au dépôt des conclusions des parties avec justification de leur notification aux adversaires, précisant qu’en application de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance sera périmée si aucune des parties n’accomplit ces diligences pendant deux ans à compter de la date du présent arrêt.
Elle a par ailleurs, suivant un arrêt en date du 14 février 2019, statué sur la requête en omission de statuer déposée par la société [8], rejetant la demande concernant la majoration de la rente et rectifiant son arrêt en date du 8 mars 2018 en ce que la société [6] doit supporter 80% de la responsabilité et la société [8] 20%.
Par courriers en date des 27 août 2019 et 4 septembre 2019, Monsieur [H] [D] [X] et les sociétés [8] et [6], ont sollicité du pôle social du tribunal judiciaire, nouvellement constitué, par l’intermédiaire de leur conseil, la radiation du dossier qui a été ordonné suivant une décision en date du 5 septembre 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 28 juillet 2023, Monsieur [H] [D] [X], par l’intermédiaire de son conseil, a adressé au pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, une requête en indemnisation de son préjudice consécutif à son accident du travail survenu le 8 octobre 2010.
Après plusieurs renvois intervenus à la demande des parties, le dossier a été fixé pour être plaidé à l’audience du 16 juin 2025.
A cette date, Monsieur [H] [D] [X], assisté de son conseil, a soutenu oralement ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
Juger ses demandes bien fondées et recevables,Débouter les défendeurs de leurs demandes et conclusions,Sur l’indemnisation de son préjudice, condamner in solidum les sociétés [8] et [6] à lui régler la somme globale de 100 000 € en réparation de l’ensemble de ses préjudices, sachant que le partage de responsabilité est de 80% [6] et 20% [8],Dire que la CPAM fera l’avance des condamnations à Monsieur [H] [D] [X],Et condamner in solidum les sociétés [8] et [6] à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [6], représentée par son conseil, substitué à l’audience, a déposé son dossier et ses conclusions visées à l’audience aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
A titre principal,- Dire irrecevables les prétentions indemnitaires de Monsieur [H] [D] [X],
— Condamner Monsieur [H] [D] [X] aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,- Fixer les demandes indemnitaires de Monsieur [H] [D] [X] dans les termes suivants :
▸ Souffrances endurées avant consolidation 2500 €,
▸ Et déficit fonctionnel temporaire 125 €,
— Dire que l’action en remboursement ouverte à la société [6] à l’encontre de la société [8], utilisatrice de la victime, s’exercera à hauteur de 20% de l’ensemble de ces sommes conformément à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles rendu le 8 mars 2018 tel que rectifié par arrêt du 14 février 2019,
— Dire que la CPAM fera l’avance des condamnations,
— Rejeter tout demande adverse plus ample ou contraire.
La société [8], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
A titre liminaire,- Déclarer irrégulière la réinscription de l’instance initialement enregistrée sous le numéro RG 15/00850 devenue RG 23/01015,
En conséquence,
— Déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [H] [D] [X],
A titre subsidiaire, débouter Monsieur [H] [D] [X] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
La CPAM, représentée par son mandataire dument muni d’un pouvoir, n’ayant pas conclu, formule oralement ses observations aux termes desquelles elle s’associe aux moyens d’irrecevabilité et de péremption soulevés par les sociétés [6] et [8], ajoutant subsidiairement sur le fond que la demande globale d’indemnisation n’est pas conforme à l’expertise, les demandes financières devant être réduites dans de très larges proportions. Elle rappelle enfin disposer d’une action récursoire à l’encontre des sociétés d’intérim et utilisatrice.
Les parties s’en sont référé à leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le moyen d’irrecevabilité soulevé par les sociétés [6] et [8] :
L’article 568 du code de procédure civile qui dispose que :
« Lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
L’évocation ne fait pas obstacle à l’application des articles 554,555 et 563 à 567. ».
La Cour de cassation rappelle par ailleurs que le pouvoir d’évocation de la Cour ne met pas en échec le double degré de juridiction, dès lors que la Cour met les parties en mesure de conclure sur les points qu’elle se propose d’évoquer.
En l’espèce, il n’est pas contestable que les sociétés [6] et [8] ont relevé appel du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 25 janvier 2017 qui avait notamment reconnu la faute inexcusable de la société [6] et ordonné une expertise
La cour dans son arrêt en date du 8 mars 2018, réctifié par un arrêt du 14 février 2019 a confirmé la faute inexcusable de la société [6] et infirmé le jugement qui ordonnait la majoration au maximum de la rente et le partage de responsabilité à hauteur de 50% entre chaque société.
Elle a par ailleurs pris acte du refus de l’expert désigné par le tribunal dans son jugement du 25 janvier 2017 d’accomplir sa mission, ordonnant une nouvelle expertise modifiant la mission dévolue à l’expert au regard de l’infirmation partielle de la décision déférée, notamment au titre de la majoration maximum de la rente, la consolidation étant intervenu sans séquelles, désignant son président pour suivre les opérations et renvoyant le dossier pour la liquidation du préjudice à l’audience du 13 décembre 2018 à 9h00, l’arrêt valant convocation des parties et précisant que les parties devront échanger leurs conclusions au moins 15 jours avant cette date.
Ainsi, la cour a fait usage de son pouvoir d’évocation ayant partiellement infirmé la décision déférée, ordonné une mesure d’instruction et mis les parties en mesure de conclure sur la liquidation du préjudice qu’elle se réserve d’évoquer.
Dès lors, la cour s’étant réservée par l’effet de l’évocation la question de la liquidation du préjudice de Monsieur [H] [D] [X], les demandes indemnitaires n’ont pas été portées devant la bonne juridiction et se heurtent à une irrecevabilité de forme, à savoir une impossibilité pour le tribunal d’examiner les demandes qui relèvent de la compétence de la cour d’appel de Versailles.
En conséquence, sans que le tribunal n’ait à examiner les autres moyens, les demandes de Monsieur [H] [D] [X] seront déclarées irrecevables.
Sur les dépens :
Succombant à l’instance, Monsieur [H] [D] [X] sera condamné aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 29 août 2025,
DÉCLARE irrecevables les demandes formulées par Monsieur [H] [D] [X],
CONDAMNE Monsieur [H] [D] [X] aux entiers dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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