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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 5 févr. 2026, n° 25/05082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Adoté BLIVI,
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05082 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7LI
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 février 2026
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires secondaire de l’ensemble immobilier dénommé VILLA CURIAL sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic la société IMMO DE FRANCE [Localité 6] ILE DE FRANCE, SAS dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurent SALEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1392
DÉFENDEURS
— Monsieur [R] [F], demeurant [Adresse 2], décédé
— Madame [N] [B] [F], demeurant [Adresse 5], décédée
Intervenant volontaire :
Monsieur [G] [J] [S] [O] [F]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Adoté BLIVI, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 février 2026 par Pascale DEMARTINI, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 05 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/05082 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7LI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires secondaire de l’ensemble immobilier dénommé VILLA CURIAL sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE a assigné M. [R] [F] et Mme [N] [B] [V][Y] devant le tribunal judiciaire de PARIS – pôle civil de proximité en paiement solidaire des sommes suivantes:
— 6873,45 euros au titre des charges de copropriété et frais nécessaires au recouvrement arrêtés au 1er juillet 2025 avec intérêts légal à compter de l’assignation,
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 1er décembre 2025, le demandeur a déposé des conclusions écrites soutenues oralement au terme desquelles il a demandé de :
— donner acte à M. [J] [F], intervenant volontaire, de son offre de paiement de la somme de 6873,45 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété et de frais nécessaires de recouvrement arrêté au 1er juillet 2025,
— condamner M. [J] [F] à payer au syndicat des copropriétaires secondaire [Adresse 7] la somme de 1323 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il a reconnu la nullité de l’assignation en raison des décès antérieurs à l’acte de M. [R] [F] et Mme [N] [B] [F]. Il a souligné qu’aucune mutation de propriété n’était toutefois intervenue, qu’une mise en demeure avait été délivrée à M. [G] [J] [S] [O] [F], mandataire des héritiers, et que seule la présente procédure avait conduit ce dernier à s’engager à régulariser la situation.
M. [G] [J] [S] [O] [F] a déposé des conclusions écrites en intervention volontaire soutenues oralement au terme desquelles il a demandé:
— de le recevoir en son intervention volontaire,
— à titre principal, de prononcer la nullité de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice,
— à titre subsidiaire, de débouter le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, de toutes ses demandes,
— en tout état de cause, de condamner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Adoté BLIVI au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 117, 328 et 329 du code de procédure civile, il a indiqué représenter les héritiers de M. [R] [F] et Mme [N] [B] [F]. Il a soutenu que le demandeur était parfaitement informé des décès de ces derniers, survenus en 2003 et 2005, et qu’il avait été contraint d’intervenir volontairement dans le cadre de la présente instance.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures des parties auxquelles elles se sont respectivement référées lors de l’audience du 4 décembre 2024 pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Sur l’intervention volontaire
Aux termes des articles 329 et 330 du code de procédure civile, l’intervention est principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
M. [G] [J] [S] [O] [F] fait état de sa qualité d’héritier de M. [R] [F] et Mme [N] [B] [F] et de mandataire des autres héritiers.
Par conséquent, il justifie de son intérêt à agir et son intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur la nullité de l’assignation pour vice de fond
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— le défaut de capacité d’ester en justice ;
— le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Selon l’article 118 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
L’article 119 du même code dispose que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
En l’espèce, M. [G] [J] [S] [O] [F] justifie du décès de M. [R] [F] le 11 janvier 2003 et de Mme [N] [B] [F] le 27 novembre 2005.
L’assignation délivrée le 29 septembre 2025 à M. [R] [F] et Mme [N] [B] [F] est entachée d’une nullité de fond, tirée de l’absence de capacité des défendeurs.
Par conséquent, il convient de déclarer nulle et non avenue l’assignation délivrée le 29 septembre 2025 et de constater l’anéantissement de la procédure.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, le demandeur sollicite que M. [G] [J] [S] [O] [F] soit condamné à payer les dépens en ce que l’instance s’est avérée nécessaire pour que ce dernier s’engage à payer l’arriéré de charges de copropriété. Toutefois, au regard de la nullité de l’assignation, les dépens seront mis à la charge du demandeur. Pour le même motif, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. S’agissant d’une procédure orale sans représentation obligatoire par avocat, la demande de distraction au profit de Me Adoté BLIVI sera rejetée.
Si M. [G] [J] [S] [O] [F] indique avoir été contraint d’intervenir volontairement à la présente instance alors que le demandeur était informé du décès de ses parents, il ne verse aux débats aucun élément postérieur à l’assignation prouvant qu’il a cherché à éviter cette intervention volontaire en contactant par exemple le demandeur pour lui faire part de son erreur avant la tenue de l’audience. Il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE M. [G] [J] [S] [O] [F] recevable en son intervention volontaire,
PRONONCE la nullité de l’assignation délivrée le 29 septembre 2025 à M. [R] [F] et Mme [N] [B] [V][Y] par le syndicat des copropriétaires secondaire de l’ensemble immobilier dénommé VILLA CURIAL sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE [Localité 6] ILE DE FRANCE ,
CONSTATE l’anéantissement de la procédure,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires secondaire de l’ensemble immobilier dénommé VILLA CURIAL sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE [Localité 6] ILE DE FRANCE aux dépens de la présente instance,
REJETTE la demande de distraction au profit de Me Adoté BLIVI,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 février 2026 et signé par la présidente et la greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
Décision du 05 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/05082 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7LI
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