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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 20 nov. 2025, n° 24/00930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00930 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L6TP
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [K] [D]
Assesseur salarié : Madame [S] [F]
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDERESSE :
[10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par M. [C] [X], dûment muni d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [V] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant ni représenté
PROCEDURE :
Date de saisine : 21 juillet 2024
Convocation(s) : Par jugement de réouverture des débats du 14 août 2025 et citation par Commissaire de justice
Débats en audience publique du : 25 septembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 20 novembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 20 novembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu le 22 juillet 2024, Monsieur [Y] [V] [L] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Grenoble à une contrainte émise le 13 juin 2024 par l'[9] et signifiée le 10 juillet 2024 pour avoir paiement de la somme de 5347 euros en cotisations et majorations de retard au titre du 4° trimestre 2020, 1-2-3-4° trimestres 2021, 1-2-3° trimestres 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2025 et mise en délibéré au 14 août 2025.
Par courrier du 14 août 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité l’URSSAF à citer M. [V] [L] pour l’audience du 25 septembre 2025.
A l’audience du 25 septembre 2025, l'[8] comparaît représentée. Aux termes de ses conclusions n°1, elle sollicite la validation de la contrainte pour 5347 euros et la condamnation de Monsieur [V] [L] au paiement de cette somme outre majorations de retard complémentaires jusqu’au complet règlement et des frais d’huissier.
Monsieur [Y] [V] [L] a été cité par acte de commissaire de justice remis le 1er septembre 2025 à sa dernière résidence connue selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas contesté par les parties que le tribunal a été saisi dans les quinze jours de la signification de la contrainte, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Le recours est recevable.
L’Urssaf produit une lettre de mise en demeure adressée le 14 novembre 2022 à Monsieur [V] [L] par courrier recommandé avec avis de réception signé le 15 novembre 2022.
La procédure de recouvrement apparaît régulière.
Sur le fond, Monsieur [V] [L] ne comparaît pas pour soutenir son opposition.
L’URSSAF indique que M. [V] [L] a été affilié du 01/01/2015 au 26 septembre 2022 en qualité de gérant de la SARL [5] et qu’elle a calculé les cotisations sur les revenus déclarés par le cotisant soit 0 € en 2018 et 2019, 4 762€ en 2020 et 9 671€ en 2022.
Dès lors, la contrainte sera validée pour son montant de 5 347 euros et Monsieur [V] [L] sera condamné au paiement de cette somme outre majorations jusqu’à complet paiement, des frais de signification de la contrainte, ainsi qu’aux dépens dont le cout de la citation.
Il est rappelé que le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement ou des remises et que ces demandes doivent être adressées au directeur de l’URSSAF.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, exécutoire de droit à titre provisoire,
DIT l’opposition recevable ;
VALIDE la contrainte émise le 13 juin 2024 par l'[9] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] [L] à payer à l'[8] la somme de 5 347 euros au titre du 4° trimestre 2020, 1-2-3-4° trimestres 2021, 1-2-3° trimestres 2022, outre majorations complémentaires jusqu’à parfait paiement ;
LE CONDAMNE au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens incluant les frais de citation.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 6] – [Adresse 7].
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