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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p18 aud civ. prox 9, 26 août 2025, n° 24/03558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 26 Août 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffiers : M. CARITEY, présent lors des plaidoiries
: Mme KAOUDJI, présente lors du délibéré
Débats en audience publique le : 20 Mai 2025
GROSSE :
le 26/08/2025
Me Laurène ROUX
barreau de TOULON
EXPEDITION :
le 26/08/2025
barreau d’AIX-EN-PROVENCE
N° RG 24/03558 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5CB2
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1], domiciliée : chez SASU PROCURA IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR
Monsieur [N] [F]
né le 24 Juin 1980 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Serge MIMRAN-VALENSI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 17 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] ROQUEVAIRE, pris en la personne de son représentant la SASU PROCURA IMMOBILIER, a attrait Monsieur [N] [F] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de solliciter, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 2.590,3 € avec intérêts au taux légal à compter la mise en demeure et capitalisation des intérêts, au titre de son arriéré de charges arrêté au 31 décembre 2023 ;
— 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024, renvoyée à la demande des parties pour se mettre en état et plaidée le 20 mai 2025.
Lors des débats, les parties, représentées par leur conseil respectif, se sont référées expressément à leurs conclusions déposées.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES (ci-après SDC) a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il indique que l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 8], est placé sous le régime de la copropriété. Le syndic en exercice est la SASU PROCURA dont le contrat a été reconduit en 2024. L’ensemble immobilier est composé de deux bâtiments contigus, avec une entrée commune. Depuis le 9 février 2011 Monsieur [F] est propriétaire du lot 2 qu’il a transformé en studio d’une superficie de 29 m2 comme décrit dans l’acte de vente notarié. Il est donc redevable des charges de copropriété. Sa créance est certaine, liquide et exigible au regard des justificatifs versés. Les comptes ont été approuvés en assemblée générale. Monsieur [F] a voté lors de celle du 18 janvier 2022 et du 28 février 2023. Il a été régulièrement convoqué à celles de 2024 et 2025. Un commandement de payer un arriéré lui a été délivré le 31 mars 2022, en vain. Une tentative de conciliation a échoué. Monsieur [F] ne peut s’opposer au règlement de ses charges en se prévalant des désordres qui affectent son bien. Il a procédé à un changement de destination. Le local, initialement entrepôt, a été transformé en habitation. Le syndicat des copropriétaires n’a pas donné son accord à ces travaux qui ont été réalisés dans une partie privative et ne relèvent pas de sa responsabilité. Monsieur [F] ne justifie d’aucun lien entre sa dette et une créance liée aux désordres qu’il invoque, qui ne peuvent se compenser conformément à la jurisprudence constante.
Monsieur [N] [F] a demandé :
A titre principal de débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes à titre subsidiaire de déduire un montant de 963,42 euros correspondant à des frais exclus des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la somme de 500 euros qu’il a versée et toutes celles appelées au titre de la consommation d’eau dans son lot en tout état de cause : de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur les préjudices matériels et moral subis en raison de sa carence dans l’entretien et la conservation des parties communes ayant conduit à rendre son lot inhabitable en décembre 2019 d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir qui est incompatible avec la nature de l’affaire et sa situation financière et personnelle de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépensde le dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure supportés par le syndicat des copropriétaires qui devront être répartis exclusivement entre les autres copropriétaires.
Monsieur [F] soulève l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires en l’absence de désignation du syndic par vote de l’assemblée générale.
Il considère la créance non fondée en l’absence de convocations aux assemblées générales avec mention de l’ordre du jour et annexes, de notification des procès-verbaux d’assemblée générale et de justificatifs corroborant les extraits de compte.
A titre reconventionnel, Monsieur [F] expose avoir acquis son studio en février 2011 pour y habiter. Le local avait déjà été transformé par les vendeurs avec l’autorisation du syndicat des copropriétaires. En décembre 2019 il a dû déménager suite à des problèmes d’humidité et des dégâts des eaux non encore réparés ce jour. Ces désordres ont été signalés à plusieurs reprises au syndic de l’immeuble, en vain. Un rapport d’expertise du 27 février 2020 relève un taux d’humidité de 35 à 60 % dans les murs intérieurs, avec pour cause principale des défauts sur le système d’évacuation des eaux pluviales de l’immeuble qui est vétuste, et un drainage bouché et / ou non entretenu entraînant des stagnations d’eau et des remontées par capillarité. Ce rapport à été transmis au syndic et une déclaration de sinistre a été effectuée à l’assurance. En mars 2021, à la suite d’une nouvelle fuite le syndic a mandaté une entreprise pour déposer le compteur d’eau de son appartement, qui n’a jamais été remplacé. Aucune consommation d’eau ne saurait lui être imputée. En raison de désaccord des experts d’assurance sur les causes et origines des fuites, une expertise judiciaire a été ordonnée le 24 mars 2023. Les investigations confiées à Monsieur [M] [T] sont en cours. Celui-ci a déposé un pré-rapport concluant que les deux causes des désordres dans son appartement résident en des fuites importantes depuis les réseaux des canalisations desservant les deux immeubles, relevant de la responsabilité du syndicat des copropriétaires. Il invoque la carence fautive du syndicat des copropriétaires et du syndic qui le prive de la jouissance de son bien pour lequel il s’acquitte d’un crédit. Il souligne sa situation financière délicate, sa bonne foi et la faute du syndicat des copropriétaires pour soutenir sa demande d’indemnisation et des larges délais de paiement.
Sur le surplus des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 26 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
La qualité de copropriétaire de Monsieur [F] dans l’ensemble immobilier [Adresse 1] à [Localité 8] n’est pas contestée et ressort de l’acte de vente notarié du 9 février 2011.
Monsieur [F] oppose dans ses conclusions l’irrecevabilité de l’action du SDC qu’il ne reprend cependant pas dans le dispositif. En tout état de cause le SDC verse aux débats le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 17 avril 2024 qui a adopté à la majorité le renouvellement du mandat de PROCURA IMMOBILIER en son article 7, ainsi que les contrats de syndic prenant effet le 17 avril 2024 jusqu’au 16 juillet 2025.
Sur les demandes du SDC
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré de charges de copropriétés
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit l’obligation de paiement des charges et énonce que « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ».
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ».
L’article 19-2 alinéa 1 et 2 de cette loi dispose en outre que « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles (…).».
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’exigibilité des charges régulièrement votées n’est pas soumise à la notification des procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels. L’absence de notification n’a en effet pas pour effet de rendre la décision inopposable, mais seulement de ne pas faire courir le délai raccourci de contestation de deux mois et les décisions de l’assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée, sans exigence de notification. (Civ. 3e, 29 avr. 1987, no 85-18.656).
Il incombe dès lors au syndicat des copropriétaires, pour justifier du bien fondé de ses demandes, de rapporter la preuve du respect des dispositions de l’article 14-1 précité en produisant les procès-verbaux des assemblées générales qui ont approuvé les comptes des exercices au titre desquels il réclame paiement.
En l’espèce, sont produits :
l’état descriptif de division et le règlement de copropriété le procès-verbal de l’assemblée générale d’urgence du 18 janvier 2022 à laquelle Monsieur [F] a voté, qui a adopté à la majorité le principe de la réfection de la façade côté rue pour lever un arrêté de mise en sécurité avec validation du devis de l’entreprise SASMK, le principe de la réfection totale de la toiture avec validation du devis de l’entreprise IBO Toiture, les travaux d’isolation feu du local technique, la validation de forfaits de suivi des travaux. le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaires du 14 décembre 2022, qui a voté en l’absence de Monsieur [F] mais à la majorité, la validation de la convention d’honoraires avocat pour la procédure l’opposant à Monsieur [F], la dépréciation de la créance de Monsieur [F], la constitution d’une avance de trésorerie, la pose d’une antenne collectiveles procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des 25 février 2022 et 28 février 2023 en présence de Monsieur [F], 17 avril 2024 et 11 mars 2025 en l’absence de Monsieur [F], qui ont approuvé les comptes des exercices antérieurs et voté le budget prévisionnel pour les années postérieures, mais aussi en 2024, des travaux de réparation fuite de canalisation, le remplacement de la porte d’entrée de l’immeuble, des travaux dans les parties privativesles convocations aux assemblées générales adressées à Monsieur [F] pour les assemblées générales du 17 avril 2024 et 11 mars 2025 l’envoi en recommandé avec avis de réception des procès-verbaux des assemblées générales des 17 avril 2024 et 11 mars 2025 les relevés de compte de Monsieur [F] du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, au 31 décembre 2024 et au 15 mai 2025 les appels de fonds et de fonds exceptionnels de travaux adressés à Monsieur [F] entre février 2022 et mars 2024 une première sommation de payer signifiée le 31 mars 2022, suivie d’une seconde délivrée par commissaire de justice à Monsieur [F] le 12 décembre 2022, d’avoir à régler la somme de 1.840,12 euros au titre d’arriéré de charges de copropriété.
L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il convient de rappeler qu’il n’existe pas d’interdépendance entre les obligations du syndicat des copropriétaires et l’obligation pour les copropriétaires de payer leurs charges de copropriété.
L’obligation aux charges édictées par les dispositions précitées de la loi du 10 juillet 1965, est d’ordre public, le paiement des charges par chaque copropriétaire étant la condition du bon fonctionnement de la copropriété ; la carence des défaillants se reportant de surcroît sur les autres copropriétaires, tenus d’avancer la part des dépenses leur revenant.
Ainsi, la jurisprudence affirme avec constance le principe selon lequel les décisions prises par l’assemblée générale s’imposent à tous les copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été judiciairement prononcée, notamment en ce qu’elles approuvent les comptes annuels et rendent dès lors exigibles les sommes dues pour leur exécution (3e Civ., 27 juin 2001, pourvoi n°99-21.731 ; 3e Civ.,3 mars 2004, pourvoi n°02-15.091). Par conséquent, l’exception d’inexécution n’est pas admise pour faire échec à l’action en paiement de charges ( 3e Civ., 19 décembre 2007, pourvoi n 06-21.012, 3e Civ., 13 septembre 2018, pourvoi n° 17-17.514).
Monsieur [F] ne peut donc invoquer la non-exécution des études et travaux nécessaires à remédier au défaut d’étanchéité de son local par le syndicat des copropriétaires auquel ils incomberaient selon lui, et ce malgré ses demandes réitérées, pour fonder sa résistance ou son refus de paiement des charges appelées.
Par ailleurs, il n’a pas formé de contestation, que ce soit dans le délai des deux mois ou même depuis qu’il a connaissance des sommes qui lui sont réclamées. Il n’a pas davantage sollicité l’annulation des décisions des assemblées générales en cause. Les décisions de l’assemblée générale s’imposent donc, tant que la nullité n’en a pas été prononcée, sans exigence de notification.
Les charges et appels échus, régulièrement votés, sont exigibles. Les éléments produits par le SDC, particulièrement les appels de charges individuels, permettent de vérifier que le montant des sommes imputées sur le compte individuel de Monsieur [F] correspond au montant des dépenses approuvées par l’assemblée à la suite de la répartition opérée entre les membres du syndicat. La dépose de son compteur d’eau à l’initiative du SDC n’est pas démontrée. Il n’y a donc pas à déduire les consommation d’eau.
En revanche, c’est à juste titre que Monsieur [F] argue que le SDC n’apporte aucun justificatif de la régularisation des charges malgré ses sollicitations par courriers recommandés.
En conséquence, s’agissant des charges de copropriété proprement dites, Monsieur [F] sera condamné à payer une somme de 1.862,16 euros, arrêtée au 15 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ce jusqu’à parfait paiement, outre capitalisation des intérêts.
Sur la demande en paiement au titre des frais nécessaires au recouvrement
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES réclame le remboursement des frais de recouvrement.
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n’est pas exhaustive, la juridiction disposant d’un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
Les frais de toute nature visés par l’article 10-1 ne peuvent donner lieu à une condamnation du copropriétaire que s’ils apparaissent justifiés par des diligences réelles excédant la mission d’administration courante de la copropriété qui incombe au syndic.
En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :
— les intérêts de retard,
— les frais de relance antérieurs à l’envoi d’une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l’assignation ;
— les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier au commissaire de justice ou à l’avocat, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement de diligences exceptionnelles ;
— les frais de commissaires de justice engagés pour l’introduction de l’instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile (6°) ;
— les frais d’avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de l’ensemble de ces considérations, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES est fondé à réclamer un montant de 11,70 euros au titre des frais d’affranchissement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ce jusqu’à parfait paiement, outre capitalisation des intérêts.
Sur la demande de dommages-et-intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Si le non-paiement des charges est constitutif d’une faute, le syndicat des copropriétaires qui n’a pas pris en compte les éléments de contestation formulés par Monsieur [F] et lui a par ailleurs réclamé des charges partiellement indues, n’établit pas qu’il a subi un préjudice né de la défaillance de Monsieur [F], et sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil énonce que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
Il ressort des éléments versés aux débats, que l’état de l’immeuble a exigé beaucoup de travaux de rénovation et mise en conformité. La défaillance de Monsieur [F] dans le règlement de ses charges de copropriété a engendré des difficultés de trésorerie et exigé la dépréciation de sa créance en décembre 2022. Ce dernier n’a effectué qu’un seul règlement entre avril 2022 et janvier 2024. Compte tenu des besoins du syndicat des copropriétaires, de l’ancienneté de la dette et des larges délais dont a déjà bénéficié Monsieur [F], il sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande reconventionnelle en de dommages et intérêts dirigées contre le SDC
En application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Le syndicat des copropriétaires a ainsi l’obligation de maintenir l’immeuble en bon état en évitant les dégradations et en faisant effectuer les travaux nécessaires d’entretien et de réparation.
L’acte de vente notarié de Monsieur [F] indique que son acquisition porte sur le lot n°2 au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 8], consistant en un entrepôt situé au RDC du bâtiment A. Il précise que cet entrepôt a été réaménagé en un studio en duplex, les anciens propriétaires ayant obtenu les autorisations de transformation en appartement de deux copropriétaires et de la mairie qui a délivré en ce sens un permis de construire et un certificat de conformité.
Il est constant qu’une expertise judiciaire est en cours aux fins de déterminer les désordres et causes des infiltrations dans le studio de Monsieur [F]. Dans ses pré-conclusions du 25 octobre 2024, l’expert confirme que le mur jouxtant la propriété voisine du numéro 9 présentait un taux anormal et important d’humidité. Deux causes ont été identifiées :
— dégradation des canalisations eaux vannes et eaux usées du regard de l’immeuble [Adresse 3] (déboitement et cassure sur la canalisation [Localité 7] et EV situé entre le regard et le logement)
— dégradation des canalisations eaux vannes et eaux usées du regard de l’immeuble [Adresse 6] (multiples déboitements défaut d’étanchéité du raccordement
Il précise que les infiltrations liées à l’immeuble n°11, dépendant de la responsabilité de la copropriété, sont plus importantes et peuvent être de nature à fragiliser le mur de l’immeuble dans le temps. Il préconise donc une réfection d’ensemble des canalisations vétustes situées dans le couloir.
Les affirmations de Monsieur [F] selon lesquelles il a signalé à maintes reprises des problèmes d’humidité et d’infiltration au syndic ne sont étayées par aucun justificatif au dossier, pas davantage que son déménagement en décembre 2019 en raison de ces problèmes. Le premier dégât des eaux déclaré aux assurances date du 22 janvier 2020. La première expertise humidité qu’il a diligentée en janvier 2020 n’était pas contradictoire et rien ne permet de confirmer que le rapport qui en a résulté a été transmis au syndic ou au SDC.
A ce stade, l’expertise judiciaire est pas achevée. Il apparaît donc prématuré de trancher sur la responsabilité du SDC, alors que la copropriété du [Adresse 6] est également engagée. La preuve des manquements du SDC n’est pas, en l’état du dossier, suffisamment rapportée.
La demande d’indemnisation formée par Monsieur [F] sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant, Monsieur [F] devra néanmoins supporter la charge des dépens, en ce le coût des sommations de payer.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il est équitable de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [N] [F] à payer au le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à [Localité 8], pris en la personne de son représentant la SASU PROCURA IMMOBILIER, la somme de 1.862,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ce jusqu’à parfait paiement, au titre des charges de copropriété impayées au 15 mai 2025 ;
Condamne Monsieur [N] [F] à payer au le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à [Localité 8], pris en la personne de son représentant la SASU PROCURA IMMOBILIER, la somme de 11,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ce jusqu’à parfait paiement, au titre des frais de recouvrement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamne Monsieur [N] [F] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût des sommations de payer ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter ;
Déboute les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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