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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 30 janv. 2026, n° 25/00843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00843 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DSL5 – Page -
Copie numérique de la minute à :
— Me Sandra D’ASSOMPTION
Délivrées le : 30/01/2026
ORDONNANCE DU : 30 JANVIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00843 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DSL5
AFFAIRE : S.C.I. SCI GM / S.A.R.L. SARL IRRIFORE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 30 JANVIER 2026
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de M. Mike ROUSSEAU, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
S.C.I. GM,
Société immobilière au capital de 152,45 € immatriculée au RCS sous le n° 334 353
877 et dont le siège est sis [Adresse 6] représentée par sa gérante en exercice domiciliée audit siège,
représentée par Me Sandra D’ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. IRRIFORE,
au capital de 7622,45 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 408 893 493 et dont le siège est sis [Adresse 1], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié audit siège.
non comparante
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 08 Janvier 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 30 JANVIER 2026
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte authentique du 23 octobre 1997, la SCI GM a donné à bail précaire un local situé à [Adresse 5] cadastré section CT numéro [Cadastre 3] à la SARL IRRIFORE, pour une durée de deux ans à compter du 1er novembre 1997, moyennant un loyer annuel de 48 000 francs hors taxes, aux fins d’y exercer exclusivement un commerce de forage.
A l’issue du terme, la locataire est restée dans les lieux de sorte qu’un bail commercial a pris effet au 1er décembre 1999 en application de l’article L145-5 du code de commerce.
Le montant du loyer s’établit actuellement à la somme mensuelle de 1 412,20 € TTC.
Invoquant le non-paiement des loyers et des charges, la SCI GM a fait délivrer, le 15 octobre 2025, à la SARL IRRIFORE un commandement de payer la somme de 5 810,74 € représentant les loyers de juillet à octobre 2025 qui est resté sans effet dans le mois de sa délivrance en ce compris le coût de l’acte de 161,94 €.
C’est dans ces conditions que la SCI GM a, par exploit du 22 décembre 2025, assigné la SARL IRRIFORE devant le juge des référés du tribunal de céans, pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et aux fins de voir :
ordonner son expulsion immédiate ainsi que de tout occupant de son chef des locaux en cause et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ;ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant appartenir à la requise garnissant les lieux dans un garde meuble qu’il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues ;condamner la SARL IRRIFORE à lui régler, la somme de 5 663,62 € comptes arrêtés au 1er décembre 2025, représentant les loyers impayés ; condamner la SARL IRRIFORE à lui régler une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 1 412,20 € TTC et ce à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés ; condamner la SARL IRRIFORE à lui verser la somme de 4 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre auxdépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 janvier 2026.
La SCI GM poursuit le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La SARL IRRIFORE, régulièrement assignée, n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance à laquelle il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibérée au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le juge des référés doit constater la résiliation de plein droit du bail au titre de la clause résolutoire s’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la nature et l’étendue de l’obligation du bail que le preneur n’a pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire en elle-même, et sur la façon dont le bailleur la met en œuvre.
Il est par conséquent nécessaire que :
le bailleur soit en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation, les obligations du bail dont la violation desquelles la clause résolutoire est la sanction ne soient l’objet d’aucune contestation sérieuse du preneur quant à leur charge et à leur étendue.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux se déduit de l’intitulé de la convention ainsi que des stipulations contractuelles qui renvoient aux articles L145-1 et suivants du code de commerce et n’est donc pas contestable.
Le contrat de bail comporte bien une clause résolutoire qui n’apparaît pas ambigüe et ne nécessite pas d’interprétation.
Il ressort des pièces produites que le bailleur n’a pas agi avec précipitation et a fait preuve d’une certaine patience. Il convient donc de considérer que le bailleur n’a pas agi avec mauvaise foi en mettant en œuvre la clause résolutoire.
Le commandement de payer, qui a été délivré le 15 octobre 2025 à l’adresse des lieux loués, est régulier. Il vise la clause résolutoire et est resté sans effet dans le mois de sa délivrance de sorte qu’il convient de considérer que la clause résolutoire a produit ses effets le 16 novembre 2025 et que bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à cette date.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
Ainsi, depuis la date de résiliation du bail, la SARL IRRIFORE est occupante sans droit ni titre des locaux loués de sorte que son expulsion sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif.
Sur la demande de condamnation au titre des loyers impayés
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
La SCI GM demande de condamner la SARL IRRIFORE à lui verser la somme de 5663,62 € au titre de la dette locative.
Force est de constater que cette demande n’est pas formulée à titre provisionnel ni dans le corps des écritures ni dans le dispositif. Or, le juge des référés, qui ne peut accorder qu’une indemnité provisionnelle, ne saurait condamner au paiement d’une dette de loyers sans excéder ses pouvoirs.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Sur la demande provisionnelle d’indemnité d’occupation
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
LA SARL IRRIFORE sera condamnée, à titre de provision, au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du 16 novembre 2025, et jusqu’à la libération des locaux et de la restitution des clés, soit la somme de 1412,20 € TTC.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer à la demanderesse la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la SARL IRRIFORE sera condamnée aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer d’un montant de 161,94 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS l’acquisition au profit de la SCI GM du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail du 23 octobre 1997 à compter du 16 novembre 2025 ;
ORDONNONS l’expulsion de la SARL IRRIFORE ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux qu’elle occupe à [Localité 4], au [Adresse 2], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;
AUTORISONS le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles du choix de l’huissier de justice aux frais et aux risques du locataire conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au titre de l’arriéré de loyers ;
CONDAMNONS la SARL IRRIFORE à payer à la SCI GM , à titre de provision, une indemnité d’occupation de 1412,20 € TTC à compter du 16 novembre 2025 et jusqu’à la libération des locaux et de la restitution des clés ;
CONDAMNONS la SARL IRRIFORE à payer à la SCI GM la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL IRRIFORE aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer d’un montant de 161,94 € ;
RAPPELLONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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