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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 7 mai 2026, n° 26/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
N° RG 26/00289 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FMBG
MINUTE : 26/ 120
Nous, Madame CHARBONNIER, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier et en présence de Madame [I], greffière stagiaire avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [F] [C]
né le 06 mai 2002 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 3] – Clinique [Etablissement 1]
présent assisté de Maître Anne-laure LE FLOHIC, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 3]
Représenté par M. SILVESTRE
MINISTÈRE PUBLIC
Absent et ayant fait parvenir ses observations par écrit le 6 mai 2026
Monsieur [F] [C] a été admis le 2 mai 2026 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l’Établissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSM) à la demande d’un tiers, [C] [A] (mère), en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique à l’Établissement Public de Santé Mentale de la MARNE, à [Localité 4].
Depuis cette date, Monsieur [F] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 5 mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [C].
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
— un certificat médical initial en date du 2 mai 2026;
— un certificat médical des 24 heures du 3 mai 2026 à 10h25, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission,
— un certificat médical des 72 heures du 4 mai 2026 à 17h31 régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission ou du certificat des 24 heures,
— un avis médical motivé du 5 mai 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil,
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 6 mai 2026 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 07 mai 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique [Etablissement 1], sise [Adresse 2].
A l’audience, Monsieur [F] [C] sollicite la poursuite de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte. Il explique avoir encore besoin de soins mais constate une amélioration. Il souhaite pouvoir sortir prochainement pour mettre en œuvre ses projets et notamment sa recherche d’emploi en lien avec la mission locale. Sur les débulations nocturnes, il n’en a aucun souvenir. S’agissant du fait d’entrer en contact physiques avec les autres patients du service, il explique que cela l’apaise. Il dit avoir toutefois compris ne pas pouvoir le faire spontanément et contre leur gré.
Le représentant de l’Établissement relève que M. [C] a été hospitalisé à compter du 5 février 2026, que ses déambulations nocturnes et comportements ont imposé une mesure d’isolement.
Maître Anne-laure LE FLOHIC, conseil de Monsieur [F] [C], est entendue en ses observations. Elle relève la régularité de la procédure et sollicite la poursuite des soins, son client étant en accord avec l’hospitalisation.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète;
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l’intéressé a été hospitalisé à la demande d’un tiers (sa mère) en urgence, suivant décision du directeur de l’établissement du 2 mai 2026 suite à des troubles du comportement notamment caractérisés par des déambulations nocturnes dans les chambre d’autres patients, des enfermements et l’absence de canalisation de son corps, l’intéressé entrant en contact physiques réitérés avec d’autres patients, contre leur gré. Le comportement est décrit comme désorganisé, impulsif et l’adhésion aux soins fragile.
L’avis médical motivé du 5 mai 2026 conclut en la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Le médecin relève la persistance d’une instabilité de l’état de l’intéressé, pouvant entraîner des mises en danger pour lui-même ou les tiers. Le discours est décrit comme déconnecté du réel avec des croyances à thématique mystiques inadaptés au contexte.
Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des pièces médicales – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [F] [C] en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [C] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique [Etablissement 1], par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [C];
Dit que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
Dit que la présente décision sera remise pour information au tiers
Fait à [Localité 4], le 07 mai 2026
La greffière La vice-présidente
Madame DURDURET Madame CHARBONNIER
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