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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 22 août 2025, n° 25/01202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01202 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKXS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
11ème civ. S3
N° RG 25/01202
N° Portalis DB2E-W-B7J-NKXS
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Grégoire FAURE
☐ Copie c.c à défendeur
Le 22 Août 2025
Le Greffier
Me Grégoire FAURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
immatriculée au RCS de [Localité 10]
SOUS LE N° 356 801 271
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Tristan PFEIFFER
sunstituant Maître Grégoire FAURE,
avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 163
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
comparant en personne
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Août 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 4 mars 2021, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a consenti à M. [D] [P] un prêt personnel d’un montant en capital de 15.500 €, avec intérêts au taux débiteur de 3,9 %, remboursable en 60 mensualités s’élevant à 284,76 euros hors assurance facultative.
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a adressé à M. [D] [P] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 672,33 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 1er mars 2024.
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a prononcé la résiliation du contrat par lettre expédiée en date du 24 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a fait assigner M. [D] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire afin de :
— constater, subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de prêt avec effet au 24 avril 2024 ;
— condamner M. [D] [P] à lui verser la somme de 10 025,07 € augmentée des intérêts au taux de 3,90 % l’an à compter du 24 avril 2024 ;
— le condamner à lui verser la somme de 525,13 € à titre d’indemnité contractuelle ;
— le condamner à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner en tous les frais et dépens de la procédure.
A l’audience, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, représentée par son conseil, a déposé son dossier de plaidoirie au soutien de ses demandes. Sur le moyen soulevé d’office de la vérification de la solvabilité, elle a indiqué s’en remettre au tribunal.
Elle est opposée à tout délai de paiement.
M. [D] [P] a comparu. Il expose avoir contracté des crédits à titre personnel pour sa société. Il a plusieurs crédits en cours, un endettement de l’ordre de 70.000 €.
Il dit discuter avec la banque pour des délais et propose de payer 200 € par mois au regard de ses revenus mensuels en CDI de l’ordre de 1.600 €.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. SUR LA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DU PRÊT
1.1. Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;… ».
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge est dans l’obligation de chercher si l’action est forclose. Une mensualité payée partiellement est considérée comme non payée. Chaque paiement va s’imputer non pas sur l’échéance appelée mais sur la précédente non payée.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 7 mai 2023 et que l’assignation a été signifiée le 20 janvier 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Que par ailleurs, le prêteur demandant la résolution du prêt a appliqué la clause IV-3. prévue au contrat de prêt.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que M. [D] [P] a cessé de régler les échéances du prêt. La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, qui a fait parvenir à M. [D] [P] une demande de règlement des échéances impayées le 1er mars 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
La déchéance du terme a donc été régulièrement prononcée le 24 avril 2024.
Dans ces conditions, l’action en justice de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE sera déclarée recevable.
1.2. Sur la demande en condamnation au paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Qu’aux termes de l’article 1353 du même code, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Aux termes de l’article L.312-39 du Code de la Consommation, « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
L’article L.312-16 du code de la consommation précise qu’ « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 (FICP), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6. »
Pour les crédits conclus sur le lieu ou au moyen d’une technique de communication à distance, lorsqu’ils portent sur un capital de plus de 3 000 euros, l’article L.312-17 du code de la consommation exige du prêteur qu’il établisse une fiche synthétisant les ressources et les charges de l’emprunteur disposant que « si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. »
L’article D.312-8 de ce code énumère les pièces que l’emprunteur doit produire, tout justificatif de son domicile, de son revenu et de son identité.
Il ressort des pièces produites par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE que la fiche de dialogue si elle est corroborée par la production de l’avis d’imposition de l’année précédente faisant d’ailleurs état de revenus annuels très supérieurs à la déclaration de l’emprunteur n’est en outre pas complétée de la justification de l’identité et du domicile.
Ainsi, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de M. [D] [P] dans les conditions imposées par le code de la consommation.
Le manquement aux diligences susmentionnées est de nature à entraîner la déchéance de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE du droit aux intérêts en ce compris les intérêts légaux.
Elle ne satisfait donc pas les exigences de l’article L.312-16 du code de la consommation.
Ces moyens ayant été soulevé par le juge, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a dévlaré qu’elle s’en remet au juge.
Par application de l’article L.341-2 du code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.341-8 précise que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Au regard des manquements du prêteur la déchéance du droit aux intérêts sera appliquée à compter de l’acceptation de l’offre.
En l’espèce, il ressort du détail de la créance du tableau d’amortissement et de l’historique du compte que le capital restant dû s’élève à 7.979,82 € déduction faite des règlements avant contentieux à hauteur de 7.520,18 €, somme au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
Il convient de rappeler que la déchéance du droit aux intérêts de la banque n’empêche pas la sollicitation d’intérêts moratoires au taux d’intérêt légal. Or, au 1er semestre 2025, ce taux s’élève à 3,71 % pour les créanciers professionnels, précision étant qu’une majoration de cinq points pourrait s’imputer à l’issue du prononcé de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Dès lors, afin que la sanction de cette déchéance soit dissuasive, il convient de réduire le taux d’intérêt à 0,1 %, précision étant que la banque ne pourra se prévaloir d’une augmentation du taux d’intérêt de cinq points.
De la même manière, il sera rappelé que l’article L.313-51 du code de la consommation fait obstacle à la capitalisation des intérêts dans le cas de la défaillance de l’emprunteur d’un prêt à la consommation.
2. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, alinéa 1, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [D] [P] fait état d’une situation d’endettement avérée alors qu’il n’établit pas sa capacité financière à honorer l’apurement aux conditions proposées alors que la proposition est incompatible avec le montant de la dette et le délai maximal qui pourrait être accordé.
En conséquence, sa demande de délai de paiement sera rejetée.
3. SUR LES DÉPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [D] [P] qui succombe sera condamné aux dépens.
4. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [D] [P] succombant, il sera condamné à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE une somme qu’il est équitable de fixer à 450 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire ;
DECLARE la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE recevable en son action ;
CONSTATE la déchéance du terme au 24 avril 2024 du contrat de prêt personnel d’un montant en capital de 15.500 € conclu le 4 mars 2021 entre la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et M. [D] [P] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts du contrat du contrat de prêt personnel d’un montant en capital de 15.500 € conclu le 4 mars 2021 entre la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et M. [D] [P] ;
CONDAMNE M. [D] [P] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, la somme de 7.972,82 euros avec intérêts au taux de 0,1 % à compter de la présente décision étant rappelé que l’article L.313-51 du code de la consommation fait obstacle à la capitalisation des intérêts dans le cas de la défaillance de l’emprunteur d’un prêt à la consommation.
CONDAMNE M. [D] [P] aux entiers dépens.
CONDAMNE M. [D] [P] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 450 € au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdit par la mise à disposition du jugement au greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Laurent DUCHEMIN
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