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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 3 déc. 2024, n° 23/00523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 03 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/00523 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RPFP / JAF Cab 1
AFFAIRE : [I] / [X]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 03 Décembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 04 Juin 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 01 Octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [D] [I] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Mina ZOUGGARHE-NAIT EL MAATI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire :
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 12] (GUINÉE)
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 5
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/001116 du 20/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable,
PRONONCE, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
M. [C] [X], né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 11], [Localité 10] (Guinée)
et de
Mme [D] [I], née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 13] (66)
Mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 11], [Localité 10] (Guinée),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ,
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 25 mars 2020,
DIT que Mme [D] [I] est autorisée à conserver l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
RENVOIE si nécessaire les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [L] [J] et [M] est exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et se moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
RAPPELLE que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
FIXE, à défaut de meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes :
* Pendant les périodes scolaires :les samedis et dimanches sans nuitée des semaines paires de 10h à 18h,
* Pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites vacances les années impaires, la seconde moitié les années paires
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une
information préalable de l’autre parent,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de
l’académie où demeurent les enfants,
CONDAMNE M. [C] [X] à payer à Mme [D] [I] la somme de 80 euros par mois et par enfant, soit 160 euros par mois au total, pour l’entretien et l’éducation des enfants augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 27 avril 2023, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,
RAPPELLE qu’elle est due au delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de sa situation auprès de l’autre parent,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
REJETTE toute autre demande des parties,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont
immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
FAIT MASSE des dépens et CONDAMNE chacune des parties à en payer la moitié,
ceux-ci étant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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