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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 2, 16 sept. 2025, n° 23/03866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 23/03866 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IRFJ
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 2
JUGEMENT RENDU LE 16 SEPTEMBRE 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [Y] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-14118-2023-004761 du 26/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Représentée par Me Isabelle BARDOUT-ROCHE, avocat au barreau de Caen
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [F], [D], [C] [T]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-14118-2025-003757 du 16/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Représenté par Me Alexandra MAILLARD, avocat au barreau de Caen
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 12 Juin 2025
tenue par Nathalie HÉRIN, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Amandine PETIT, Greffier
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 SEPTEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats et prorogé au 16 SEPTEMBRE 2025
signé par Nathalie HÉRIN, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Amandine PETIT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me Isabelle BARDOUT-ROCHE – 05
— Me Alexandra MAILLARD – 135
+ CCC à chaque partie par LRAR ([11])
+ CCC au juge des enfants de [Localité 12] (dossier n°624/16)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 juin 2024 et l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 12] du 16 janvier 2025,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Prononce le divorce de :
M. [F], [D], [C] [T]
né le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 12] (Calvados)
et de
Mme [U] [Y]
née le [Date naissance 10] 1977 à [Localité 12] (Calvados)
mariés le [Date mariage 6] 2014 à [Localité 17] (Calvados)
en application de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l’époux,
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,
Constate que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou les dispositions à cause de mort qu’auraient pu se consentir les époux, se trouvent révoqués de plein droit par le divorce,
Renvoie les époux à liquider leur régime matrimonial et dit que le plus diligent d’entre eux saisira le juge de la liquidation en cas de difficulté,
Déboute Mme [U] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute M. [F] [T] de sa demande de prestation compensatoire,
Fixe les effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux à la date de la demande en divorce,
Rappelle que M. [F] [T] et Mme [U] [Y] exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants [I], [G] et [O],
Rappelle aux parties que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme des modalités de rencontre de l’enfant avec celui d’entre eux chez qui il ne réside pas habituellement,
Rappelle aux parties que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
— la scolarité et l’orientation professionnelle
— la sortie du territoire national
— la religion
— la santé,
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
Fixe la résidence des enfants [I], [G] et [O] en alternance au domicile de chacun de leurs parents, sur un rythme hebdomadaire, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant (semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère), y compris pendant les petites vacances scolaires,
Dit que les vacances scolaires d’été seront partagées par moitié et fractionnées par quinzaines,
Fixe à la somme de 100 € par mois et par enfant soit 300 € au total, le montant de la pension alimentaire que Mme [U] [Y] devra verser à M. [F] [T] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs :
— [I] [T] née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 12] (Calvados)
— [G] [T] né le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 12] (Calvados)
— [O] [T] née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 12] (Calvados)
à compter de la présente décision, en tant que de besoin, l’y condamne,
Dit que ladite pension est payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement), et ce jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoi d’un certificat d’inscription scolaire par exemple), que l’enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge,
Dit que cette pension alimentaire sera indexée conformément à l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 12] du 16 janvier 2025,
Dit que le versement de la pension alimentaire s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 II du code civil,
Dit que les frais exceptionnels exposés pour les trois enfants seront partagés par moitié sous réserve que les dépenses correspondantes soient agrées par les deux parents, au besoin les y condamne,
Ordonne communication du présent jugement au juge des enfants de [Localité 12] saisi en assistance éducative (dossier n°624/16),
Condamne M. [F] [T] et Mme [U] [Y] aux dépens qui seront partagés par moitié,
Dit que le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Et la présente décision a été signée par le Juge et le Greffier et rendue par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Amandine PETIT Nathalie HÉRIN
NOTICE D’INFORMATION
pension alimentaire – contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère – subsides
les informations présentées ci-dessous sont sommaires
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
— le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ;
— le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
— les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [15] –[14] – ou [16], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)
Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
Modalités de révision de la pension alimentaire
— Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation).
— Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
— Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
— Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile).
— L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.
Sanctions pénales encourues
délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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