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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 27 août 2025, n° 22/04767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | établissement de crédit, S.A. BNP PARIBAS |
Texte intégral
SG
LE 27 AOUT 2025
Minute n°
N° RG 22/04767 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L3YY
[I] [Y] épouse [B]
C/
S.A. BNP PARIBAS
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS – 10
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 01 AVRIL 2025 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 25 JUIN 2025 prorogé au 27 AOUT 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [I] [Y] épouse [B], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Titulaire d’un compte bancaire ouvert auprès de la S.A BNP PARIBAS, Madame [I] [Y] épouse [B] a effectué le 6 juillet 2021 et le 11 août 201, pour réaliser des placements financiers, deux virements d’un montant resepectif de 64.000 euros et 41.000 euros au profit de sociétés ayant des comptes domiciliés au Portugal et en Espagne.
Le 28 octobre 2021, Madame [I] [Y] épouse [B] a déposé plainte pour escroquerie auprès de la brigade de gendarmerie de [Localité 3], indiquant avoir été contactée au mois de juillet 2021 par une personne se présentant comme un conseiller financier de la société ORANGE BANK, et n’avoir pu obtenir le remboursement des fonds investis à l’étranger.
Par acte d’huissier délivré le 26 octobre 2022, Madame [I] [Y] épouse [B] a fait assigner la S.A. S.A BNP PARIBAS devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir engagée sa responsabilité pour manquement à son devoir de vigilance et obtenir réparation de ses préjudices.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 novembre 2024, Madame [I] [Y] épouse [B] sollicite du tribunal de :
Vu les Directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE –
n°2015/849 – n°2018/843,
Vu l’article L. 133-10 du Code monétaire et financier,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu l’article 1112-1 du Code civil,
Vu les pièces de la cause,
A TITRE PRINCIPAL :
• Juger que la société BNP PARIBAS n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• Juger que la société BNP PARIBAS a manqué à son devoir général de vigilance.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
• Juger que la société BNP PARIBAS n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Madame [F].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
• Juger que la société BNP PARIBAS est responsable des préjudices subis par Madame [F].
• Condamner la société BNP PARIBAS à rembourser à Madame [F] la somme de 105.000 € en réparation de son préjudice matériel.
• Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Madame [F] la somme de 21.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
• Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Madame [F] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Condamner la même aux entiers dépens.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 janvier 2025, la S.A. S.A BNP PARIBAS sollicite du tribunal de :
• Débouter Mme [I] [F] de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent.
• La condamner au paiement, au profit de BNP PARIBAS, d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
• Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire dans l’hypothèse où BNP PARIBAS serait condamnée au paiement d’une quelconque somme au profit de la demanderesse.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de souligner que les demandes tendant à “constater”, “donner acte”, “dire et juger” ou “déclarer” ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Elles ne saisissent pas le tribunal qui n’est par conséquent pas tenu d’y répondre.
Sur les demandes de Madame [I] [Y] épouse [B]
Sur l’obligation de vigilance de la banque prévue par les articles L 561-2 et suivants du code monétaire et financier
L’obligation de vigilance imposée aux organismes financiers en application des articles L 561-2 et suivants du code monétaire et financier n’a pour seule finalité que la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées.
Il résulte en effet de l’article L 561-19 du code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l’article L 561-15 est confidentielle et qu’il est interdit de divulguer l’existence et le contenu d’une déclaration faite auprès du service mentionné à l’article L 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l’auteur de l’une des opérations mentionnées à l’article L 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l’article L 561-36. Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d’assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs. Selon l’article L 561-29 I du même code, sous réserve de l’application de l’article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l’article L 561-23 ne peuvent être utilisées à d’autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
Il s’évince, en outre, de la lecture de tous les considérants préliminaires à la Directive 2015/849, à l’instar de celles auxquelles elle fait suite, qu’elle a pour objectif de “protéger le système financier contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par des mesures de prévention, de détection et d’enquête” et il ne peut pas être tiré d’un extrait de son considérant 61 selon lequel “l’adoption de normes techniques de réglementation dans le domaine des services financiers devrait garantir une harmonisation cohérente et une protection adéquate des déposants, des investisseurs et des consommateurs dans l’ensemble de l’Union”, qui ne fait qu’introduire les voeux, pour une amélioration générale des normes européennes, que les Autorités Européennes de Surveillances élaborent un “projet de normes techniques de réglementation”, qu’elle aurait pour objet, de manière non médiate et directe, la protection du consommateur.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à un organisme financier.
En l’espèce, Madame [I] [Y] épouse [B] ne peut ainsi se prévaloir d’un manquement de la S.A BNP PARIBAS à son obligation de vigilance telle que prévue notamment, par les articles L 561-4-1, L 561-10 et L 561-10-2 du code monétaire et financier pour voir engager sa responsabilité et obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il affirme avoir subi.
Elle sera donc déboutée de ses demandes fondées sur ces dispositions législatives.
Sur le devoir général de vigilance de la banque
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes, ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé.
Ainsi, le prestataire de services de paiement, comme la banque dépositaire de fonds, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour lui-même ou des tiers.
La banque prestataire de services n’a donc pas à contrôler la légalité ou le caractère avisé du placement envisagé par son client auprès d’une société tierce au moyen d’un virement bancaire. La banque qui reçoit un ordre de virement doit, afin de l’exécuter promptement ainsi que l’exigent les dispositions de l’article L 133-13 du code monétaire et financier, seulement vérifier l’identité du donneur d’ordre et l’état d’approvisionnement du compte à débiter.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de la banque prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle.
En l’espèce, Madame [I] [Y] épouse [B] expose avoir été contactée par une personne se présentant comme étant un conseiller financier de la société ORANGE BANK, qui lui aurait proposé d’investir dans des livrets d’épargne avec capital et intérêts garantis, et avoir ainsi investi une somme globale de 105.000 euros en effectuant deux virements, le 6 juillet 2021 et le 11 août 2021, au profit de sociétés ayant des comptes domiciliés au Portugal et en Espagne.
Madame [I] [Y] épouse [B] fait valoir que la S.A BNP PARIBAS ne l’a jamais alertée sur le caractère douteux des opérations qu’elle a effectuées à partir de son compte bancaire et ce, alors qu’il existait une discordance apparente manifeste figurant sur les ordres de virement entre les IBAN des comptes réceptionnaires des fonds et le bénéficiaire “ ORANGE BANK”, soutenant qu’elle a ainsi manqué à son devoir de vigilance à son égard et que sa responsabilité est engagée.
Il convient au préalable de souligner :
— d’une part, que Madame [I] [Y] épouse [B] ne démontre aucunement, ni même ne soutient, avoir sollicité la S.A BNP PARIBAS en qualité de prestataire de services d’investissements à l’occasion des placements mis en cause aujourd’hui, cette dernière n’étant intervenue et n’ayant agi qu’en qualité de simple prestataire de services de paiement pour l’exécution des ordres de virement litigieux ;
— d’autre part, que Madame [I] [Y] épouse [B] ne conteste pas être l’auteur de ces deux ordres de paiement donnés à la S.A BNP PARIBAS, étant précisé qu’aucun élément probant ne permet de s’assurer de la teneur des informations qu’elle aurait données ou qui lui auraient été données à l’agence de la S.A BNP PARIBAS.
Force est de constater que contrairement à ce qu’affirme Madame [I] [Y] épouse [B], elle ne peut sérieusement se prévaloir d’une anomalie apparente qui résulterait de la nature même des opérations litigieuses, dès lors :
— que les éléments du dossier sont parfaitement insuffisants pour établir que la S.A BNP PARIBAS a été, à un moment ou un autre, informée de la nature exacte des investissements envisagés par Madame [I] [Y] épouse [B], celle-ci s’étant contenté de lui demander, en l’état des pièces versées aux débats, d’exécuter des ordres de paiement, via son service de banque à distance, au profit de différentes sociétés ;
— qu’il n’est pas démontré que les bénéficiaires des fonds ayant fait l’objet des virements litigieux, tels qu’ils sont mentionnés sur les relevés de compte produits par Madame [I] [Y] épouse [B], figuraient sur la liste noire de l’A.M. F. A ce titre, il sera relevé que l’adresse “ [Courriel 5]” , ne figure sur aucun des deux ordres de paiement litigieux ou sur tout autre document qui aurait été communiqué à la S.A BNP PARIBAS.
En outre, le montant important des virements, sur un délai court, leur caractère international, ne constituaient pas en soi des anomalies apparentes qui auraient dû particulièrement susciter la vigilance de la S.A BNP PARIBAS, étant souligné que les virements en cause ont été effectués au profit de ORANGE BANK sur des comptes ouverts dans les livres de BANCO SANTANDER et NOVO BANCO, banques agréées en Espagne et au Portugal;
— que le compte de Madame [I] [Y] épouse [B] a toujours présenté un solde créditeur;
— que ces opérations étaient conformes à la volonté de Madame [I] [Y] épouse [B] qui pouvait parfaitement et valablement procéder à des opérations de virement au profit d’un établissement bancaire étranger à des fins de placement et notamment, au profit d’une banque située au Portugal, État membre de l’union européenne faisant partie de la zone SEPA destinée notamment à assurer la sécurité des moyens de paiement dans la zone euro ;
— que l’ensemble des informations nécessaires aux opérations et notamment, l’identité, les coordonnées bancaires des bénéficiaires, quand bien même ceux-ci étaient domiciliés au Portugal, ont manifestement été fournies par Madame [I] [Y] épouse [B] et ont permis leur exécution sans difficultés particulières ;
— qu’aucun élément, en l’état des pièces versées aux débats, ne révélait que le bénéficiaire des opérations litigieuses était connu comme étant impliqué dans des escroqueries, ni même que les fonds virés devaient à être investis dans des placements spéculatifs à risque ;
— que si le montant de ses revenus sur cette période est modeste ( revenu fiscal de référence de 25.571 € pour les revenus 2020) , Madame [I] [Y] épouse [B] ne s’explique aucunement sur la teneur exacte de son patrimoine mobilier/immobilier, ni sur le montant de ses revenus au-delà de cette période, et alors qu’elle avait approvisionné son compte de dépôt des montants à virer quelques jours avant les opérations elles-mêmes.
Dans ces conditions, l’existence d’éléments de nature à alerter la S.A BNP PARIBAS, d’anomalies ou d’irrégularités apparentes et manifestant le caractère frauduleux des opérations litigieuses, ne peut être retenue. L’établissement bancaire devait s’abstenir de s’ingérer dans les affaires de Madame [I] [Y] épouse [B] et n’avait pas à procéder à des investigations sur la raison des virements sollicités par ses soins, sur l’agrément des bénéficiaires ou la légalité des placements envisagés.
En conséquence, Madame [I] [Y] épouse [B] sera déboutée des demandes fondées sur un manquement de l’établissement bancaire à son devoir général de vigilance.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [I] [Y] épouse [B] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité s’oppose à sa condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la S.A BNP PARIBAS au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe;
DÉBOUTE Madame [I] [Y] épouse [B] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la S.A. S.A BNP PARIBAS ;
CONDAMNE Madame [I] [Y] épouse [B] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
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