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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jex mobilier, 6 nov. 2025, n° 25/03509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/03509 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGG7
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : F. GRIPP, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS déléguée dans les fonctions du Juge de l’Exécution ;
GREFFIER : Saloua CHIR
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Adeline JEANTET – COLLET de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-003508 du 29/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉFENDEUR :
S.A. [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie PINCHAUX-DOULET de la SELARL PINCHAUX-DOULET, avocats au barreau d’ORLEANS substituée par Me Caroline BOSCHER, avocat au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 06 Octobre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement en date du 25 novembre 2021, le Tribunal judiciaire d’Orléans a notamment, après constat de la réunion des conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 juin 2012 à la date du 16 février 2021, condamné solidairement Madame [O] [T] et Monsieur [R] [Z] à payer à la SA d’HLM 3F Centre Val de Loire la somme de 4041,55 euros selon décompte en date du 20 septembre 2021 incluant la mensualité d’août 2021,avec intérêts au taux légal sur la somme de 1414,55 euros à compter du 15 décembre 2020, sur la somme de 1583,58 euros à compter du 15 décembre 2020 et à compter du jugement pour le surplus, et à compter du 1er septembre 2021 d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés.
La saisie des rémunérations du travail de Monsieur [R] [Z] a été ordonnée par le tribunal judiciaire d’Orléans à concurrence de la somme de 3061,73 euros après procès-verbal de non-conciliation du 21 mai 2025 établi entre la société [Adresse 2], créancier, ayant pour mandataire une SELARLU HUIS HONORIS, commissaire de justice, et Monsieur [Z], débiteur. Cet acte de saisie a été notifié à Monsieur [Z] le 22 mai 2025.
Par requête en date du 28 mai 2025 reçue le 3 juin 2025 au greffe compétent pour cette matière du tribunal judicaire d’Orléans, Monsieur [R] [Z] a sollicité sa convocation et celle de la SA d’HLM [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire d’Orléans, contestant l’acte de saisie des rémunérations du 21 mai 2025, avec notamment demande de suspension immédiate de la saisie des rémunérations.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 7 juillet 2025. Plusieurs renvois sont intervenus pour poursuite de la mise en état et l’affaire a été retenue à l’audience du 6 octobre 2025.
Dans le dernier état de ses conclusions et prétentions, Monsieur [R] [Z] sollicite la mainlevée de la saisie des rémunérations ordonnée le 21 mai 2025 et la condamnation de la SA 3F Centre Val de Loire à lui payer les sommes de 2000 euros en réparation de son préjudice sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, Monsieur [Z] demande que soit ordonnée la suspension de la saisie des rémunérations ordonnée le 21 mai 2025.
Monsieur [R] [Z] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— il a quitté les lieux loués en 2014
— Madame [T] a cessé de payer le loyer sans qu’il n’en soit informé
— il justifie avoir versé la somme totale de 3650 euros sur la période de janver 2022 à mai 2023 à Madame [T] afin d’aider cette dernière à s’acquitter de la dette locative
— il a compris, du détail des différents acomptes déduits de la dette, que la somme de 720, 34 euros n’avait pas été payée, sans information de la part de Madame [T]
— il a effectué un virement de ce montant le 13 mai 2025, pensant solder la dette
— à la suite de l’audience du 19 octobre 2022, la dette avait été ramenée à la somme de 3800,16 euros
— cette décison est claire sur le montant retenu de la dette
— cette somme a été entièrement réglée depuis
— la saisie aurait dû être interrompue au 1er juillet 2025
— il justifie de ses ressources et charges
— il a toujours été de bonne foi et fait tout son possible pour régulariser sa dette alors qu’il a quitté le logement en octobre 2014
— il a signé un protocole d’accord le 25 mars 2024 avec engagement de remboursement de la dette locative
La SA [Adresse 2] conclut au débouté des demandes formées par Monsieur [R] [Z] et sollicite la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose notamment que:
—
aucun préavis, congé n’a été adressé par Monsieur [Z]
— une erreur affecte le montant de la dette retenue lors du procès-verbal de conciliation
— il faut s’en tenir à la créance constatée par le titre exécutoire
— les acomptes versés ont été imputés au crédit du compte, toujours débiteur de 2676,31 euros au 15 septembre 2025
— les saisies sur les salaires du demandeur des mois de juin et juillet 2025 n’ont pour l’instant pas été versées au commissaire de justice
— aucune difficulté nouvelle n’est avancée par le demandeur
— ce dernier ne justifie pas de l’ensemble de ses ressources et charges incompressibles
MOTIFS
— sur le fond
L’acte de saisie du 21 mai 2025 a retenu une créance d’un montant de 3061,73 euros, somme qui est également celle du montant de la créance selon décompte établi le 20 mai 2025 mentionnant une somme due en principal de 8052,07 euros et des versements d’un montant total de 7962,09 euros, intervenus entre 10 février 2022 et le 13 mai 2025, tous opérés par Madame [O] [T] à l’exception des plus récents, effectués par Monsieur [Z] les 13 décembre 2023 et 13 mai 2025.
Il sera souligné que les éventuels versements opérés par Monsieur [Z] à Madame [T] et qu’elle n’aurait pas reversé à la société défenderesse concernent les rapports entre ces derniers, sans qu’aucune autre conclusion ne puisse être tiré de ce fait.
Par ailleurs, il sera constaté que le montant de la créance retenu lors de l’audience de tentative de conciliation, infructueuse puisqu’un procès-verbal de saisie et un acte de saisie ont été établis, est strictement le même que celui résultant du décompte arrêté au 20 mai 2025 précité et qui détaille le montant en principal, le montant des frais qui s’accroissent habituellement au fur et à mesure de l’écoulement du temps, sans que la présente juridiction ne soit saisie d’une demande de déduction et/ou réduction de ces frais.
De même, le montant de la créance retenu lors de l’audience de saisie des rémunérations du 19 octobre 2022 concerne de façon autonome un autre débiteur, sans qu’aucune conséquence ne puisse dès lors en être retenue relativement à la demande de mainlevée formée par Monsieur [Z].
La partie défenderesse produit un décompte actualisé de sa créance arrêté au 15 septembre 2025, mentionnant un solde de 2676,31 euros, après déduction de versements d’un montant total actualisé de 8347,51 euros incluant les versements les plus récents opérés par le demandeur dont il fait état et sans qu’il ne justifie d’autres versements. En outre, même une fois pris en compte le montant cumulé des saisies des mois de juin et juillet 2025, le solde de la créance n’est pas nul.
Il n’y a par conséquent pas lieu à mainlevée de la saisie des rémunérations de Monsieur [R] [Z].
S’agissant de sa demande subsidiaire de suspension de cette saisie, il a déjà été constaté ci-dessus qu’aucun versement autonome de cette saisie de nature à remettre en cause le montant retenu lors de l’acte de saisie n’est justifié.
Monsieur [Z] produit en revanche des pièces récentes, datant de juillet et octobre 2025, à savoir son avis d’imposition 2024 et deux documents établis et/ou adressés à la CAF du Loiret, démontrant l’existence de difficultés nouvelles d’ordre financier, indépendantes de sa volonté et temporaires de par leur nature. Ce caractère temporaire conduira à faire droit à sa demande de suspension de la saisie des rémunérations en cours selon acte de saisie du 21 mai 2025 pour une période de six mois, cette durée étant raisonnable et proportionnée au regard des besoins et situations respectives du débiteur, personne physique, et du créanceier, personne morale dont les intérêts et droits ne seront pas lésés du fait de cette suspension et de sa durée.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui non compris dans les dépens. Sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la suspension pour une durée de six mois à compter de la date de la présente décision de la saisie des rémunérations de Monsieur [R] [Z] en cours selon acte de saisie du 21 mai 2025 du tribunal judiciaire d’Orléans
DEBOUTE Monsieur [R] [Z] de sa demande mainlevée de la saisie des rémunérations autorisée le 21 mai 2025
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions
REJETTE toute demande plus ample ou contraire
DIT n’y avoir lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code procédure civile
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision
LAISSE les dépens à la charge de la SA [Adresse 2] qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle
Ainsi jugé et prononcé le 6 novembre 2025 par le président et le greffier susnommés
Le Greffier, Le Président,
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