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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 11 sept. 2025, n° 21/00819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
DU 11 Septembre 2025
N° RG 21/00819 -
N° Portalis DBYT-W-B7F-ETU6
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[O] [U]
C/
S.A.R.L. AGENCE PERIS IMMOBILIER, [D] [H], [S] [K] épouse [H]
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me J-Y COUETMEUR
Me E. [Localité 14] ([Localité 18])
Me Peggy MORAN
_________________________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [U]
né le 25 Mars 1966 à [Localité 17] (ITALIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 13]
Rep/assistant : Maître Jacques-yves COUETMEUR de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE – Rep/assistant : Maître JACQUES-HUREAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
_________________________________________________________
DEFENDEURS :
S.A.R.L. AGENCE PERIS IMMOBILIER
dont le siège social est situé [Adresse 7] inscrite au RCS de [Localité 22] sous le n°413.655.846 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Me Emmanuelle BLOND de la SELARL ASEVEN, avocats au barreau de NANTES
***
Monsieur [D] [L] [H]
né le 15 Décembre 1954 à [Localité 19] (ALGÉRIE)
de nationalité Française,
Madame [S] [K] épouse [H]
née le 18 Avril 1953 à [Localité 20]
de nationalité Française,
demeurant ensemble [Adresse 6]
Toutes deux Rep/assistant : Maître Peggy MORAN de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE – Rep/assistant : Me Isabelle GEUZIMIAN, avocats plaidants au barreau de PARIS
_________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENTE : Tina NONORGUES, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Soline JEANSON
DEBATS : A l’audience publique du 19 Décembre 2024
JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [H] et Madame [S] [K], épouse [H] sont propriétaires des lots n° 190, 228, 229 et 424 correspondants à un appartement, deux box et une cave au sein de l’ensemble immobilier en copropriété « L’AVANT SCENE » sis [Adresse 2], cadastré Section [Localité 15] n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] à [Cadastre 12], à [Localité 16].
Par contrat de mandat du 14 novembre 2019, ils ont chargé la SARL AGENCE PERIS IMMOBILIER de vendre le bien immobilier susmentionné au prix de 1.120.000 €, la rémunération du mandataire étant à la charge de l’acquéreur.
Le 20 novembre 2020, Monsieur [O] [U] a émis une offre d’achat pour un montant de 1.105.000 € rémunération de l’agence inclus, qui a également apposé sa signature sur cette proposition. Le époux [H] ont contresigné cette offre le 23 novembre 2020.
Faisant valoir qu’aucune promesse de vente n’avait été signée dans les 30 jours suivants leur acceptation de l’offre d’achat, les époux [H] ont informé Monsieur [U], par lettre recommandée du 24 décembre 2020, qu’ils n’étaient plus engagés au titre de l’offre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 décembre 2020, ils ont dénoncé le mandat de vente confié à la SARL AGENCE PERIS IMMOBILIER.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2021, Monsieur [U] a mis en demeure les vendeurs de régulariser la promesse de vente, ce qu’ils n’ont pas accepté.
***
Par acte de commissaire de justice du 30 mars 2021, Monsieur [O] [U] a donné assignation à Monsieur [D] [H] et Madame [S] [K], épouse [H], d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE aux fins de voir déclarer parfaite la vente du bien situé dans l’ensemble immobilier « L’AVANT SCENE » sis [Adresse 5] à LA BAULE-ESCOUBLAC (44500), conclue le 23 novembre 2023 par acceptation de l’offre d’achat au prix de 1.105.000 €.
Par conclusions en date du 12 octobre 2021, la SARL AGENCE PERIS IMMOBILIER est intervenue volontairement à la procédure.
***
Selon dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 janvier 2023, Monsieur [O] [U] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Dire sa demande recevable et l’y déclarer bien fondé ;Dire l’intervention de la SARL AGENCE PERIS IMMOBILIER recevable et l’y déclarer bien fondée ;
Débouter les époux [H] de leur demande au titre des dommages et intérêts ;Lui donner acte de ce qu’il a fait procéder à la publicité de la présente assignation au service de la publicité foncière du lieu de l’immeuble ; EN CONSEQUENCE :
Déclarer parfaite la rencontre des volontés sur une chose et sur un prix, par suite de la signature de l’offre d’achat en date du 23 novembre 2020 ;Déclarer parfaite la vente des lots 190, 228, 229 et 424 dépendant de l’ensemble immobilier « L’AVANT SCENE « sis au [Adresse 3] à [Localité 16] pour un prix de 1.105.000 € ;Dire qu’à défaut de signature amiable, devant notaire, de l’acte authentique de vente de ce bien immobilier dans un délai maximum de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, ce jugement vaudra vente dès la justification du paiement du prix de 1.105.000 € (un million cent cinq mille euros) par Monsieur [O] [U] entre les mains de Maître [Z], notaire, et sera publié au service de la publicité foncière de [Localité 22] [Adresse 1], lieu de situation de l’immeuble, pour valoir titre de propriété au profit de Monsieur [O] [U] ;Condamner Monsieur et Madame [H] à lui verser une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;Condamner Mr et Mme [H] à lui verser la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles ;Condamner les époux [H] aux entiers dépens ; Débouter les époux [H] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, fondées sur les articles 1103 et 1104 1109 du code civil, il considère que la vente est parfaite et que les vendeurs ne pouvaient se désengager de l’offre d’achat signée, celle-ci étant suffisamment précise pour caractériser la rencontre des volontés, avec accord sur la chose et sur le prix. Il en déduit que la proposition d’achat valait vente, même après l’échéance prévue pour la signature de l’avant-contrat, eu égard de la volonté non équivoque d’acheter et de vendre qui s’était manifestée. Il précise que les parties avaient transmis à leurs notaires respectifs, l’ensemble des éléments nécessaires à la conclusion de la vente, marquant ainsi leur volonté commune de poursuivre la vente.
Il expose que, ne pouvant plus emménager dans logement à la fin du mois de mars 2021, comme cela était prévu, en raison du refus abusif des vendeurs de poursuivre la vente, il a été contraint de supporter des frais locatifs liés à son relogement temporaire. Il s’estime bien fondé à solliciter, sur le fondement des articles 1116 et 1240 du code civil, l’indemnisation de ce préjudice, estimant qu’en se désengageant au terme de l’expiration de l’offre, alors même que de nombreuses démarches avaient été entreprises en vue de poursuivre la vente, les époux [H] ont rompu abusivement les négociations. Il précise que l’absence de signature d’un compromis dans le délai convenu n’est imputable qu’au comportement fautif des époux [H], lesquels ont sciemment retardé sa rédaction, en multipliant notamment les exigences rédactionnelles.
Il considère avoir subi un préjudice en lien avec la faute des époux [H], consistant en la nécessité de devoir se reloger, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Enfin, il s’oppose à la demande indemnitaire formulée par les époux [H], estimant n’avoir commis aucune faute susceptible de leur causer un préjudice.
Selon dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 février 2024, les époux [H] demandent au tribunal, à titre principal, de :
DECLARER Monsieur [U] et l’AGENCE PERIS IMMOBILIER mal fondés en leur action, En conséquence,
Les DEBOUTER de l’intégralité de leurs demandes ; DECLARER caduque l’offre d’achat faite par Monsieur [U] aux époux [H] le 20 novembre 2020 au prix de 1.105.000 €,A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal faisait droit à l’une quelconque des demandes de Monsieur [U] et/ou de l’AGENCE PERIS IMMOBILIER,
ECARTER l’exécution provisoire de droit, En tout état de cause,
Condamner Monsieur [U] à payer aux époux [H] une somme de 80.000 € de dommages et intérêts en réparation de préjudice subi par ces derniers du fait de l’immobilisation du bien, Condamner Monsieur [U] à payer aux époux [H] la somme du 6.000 € par application des dispositions de l’article 700 de code de procédure civile, Condamner tout succombant aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par la SELARL O2A & Associés, représentée par Maître Peggy MORAN, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leur prétentions, fondées sur les articles 1118, 1304 et 1304-2 du code civil, ils indiquent n’avoir pas failli à leur engagement, l’offre d’achat prévoyant expressément qu’ils ne resteraient engagés auprès de l’acheteur qu’à la condition qu’une promesse de vente soit signée dans le délai de 30 jours suivant la signature de l’offre. Ils précisent que la SARL AGENCE PERIS IMMOBILIER n’ignorait pas cette condition, cette dernière ayant elle-même fait état auprès des notaire de la nécessité de respecter ce délai. Ils précisent avoir expressément demandé l’ajout de cette condition sans laquelle, ils n’auraient jamais accepté de signer l’offre d’achat. Ils déclarent n’avoir jamais demandé la rédaction d’un acte notarié, ni même formulé la moindre exigence rédactionnelle. Ils indiquent avoir seulement rappelé que la promesse de vente devait être conforme aux conditions de l’offre d’achat, de sorte que l’échec de la signature du compromis dans le délai convenu, ne pouvait leur être reproché. Ils affirment qu’au contraire, en leur imposant des conditions de prêt distinctes de celles mentionnées dans l’offre et en ajoutant une nouvelle condition suspensive tenant à la faisabilité de travaux qu’il entendait faire réaliser, Monsieur [U] avait lui-même mis en échec la rédaction de la promesse. Par ailleurs, ils précisent que, ni le premier compromis, rédigé par la SARL AGENCE PERIS IMMOBILIER, ni le projet d’acte notarié qui leur a été transmis le 5 janvier 2021, n’étaient conformes aux conditions de l’offre d’achat.
Enfin, ils rappellent qu’aux termes du contrat de mandat, il était prévu que la rémunération du mandataire serait à la charge de l’acquéreur, de sorte que, dans l’hypothèse où il la vente serait constatée, Monsieur [U] devrait supporter la rémunération du mandataire.
Ils motivent leur demande de dommages-intérêts par l’immobilisation de leur bien immobilier en suite de la procédure abusive initiée contre eux par Monsieur [U] qui ne leur a pas permis de procéder à sa vente.
Selon dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 juin 2023, la SARL AGENCE PERIS IMMOBILIER demande au tribunal, de :
A titre principal,
Juger recevable son intervention volontaire dans le cadre de la procédure enregistrée devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE sous le n° RG n°21/00819 initiée par Monsieur [O] [U] à l’encontre de Monsieur et Madame [H] suivant assignation en date du 30 mars 2021 ;Déclarer la vente parfaite des lots n°190, 228, 229 et 424 dépendant de l’ensemble immobilier « L’AVANT SCENE » sis au [Adresse 4], pour un prix de 1.105.000 € au profit de Monsieur [O] [U], dont la somme de 35.000 € TTC au profit de la SARL AGENCE PERIS IMMOBILIER à titre de rémunération en exécution du mandat de vente en date du 14 novembre 2019 et de l’offre d’achat émise par Monsieur [O] [U] et acceptée par Monsieur et Madame [H] en date du 23 novembre 2020 ;En conséquence,
Juger que la décision à intervenir emportera délégation de [d’une] partie du prix de vente au profit de la SARL AGENCE PERIS IMMOBILIER à due concurrence de la somme de 35.000 € TTC à titre de rémunération en exécution du mandat de vente en date du 14 novembre 2019 et de l’offre d’achat émise par Monsieur [O] [U] et acceptée par Monsieur et Madame [H] en date du 23 novembre 2020 ;A titre subsidiaire,
Juger que la SARL AGENCE PERIS IMMOBILIER a parfaitement accompli la mission résultant du mandat de vente que lui avait confié Monsieur et Madame [H] le 14 novembre 2019 ;Juger que les époux [H] ont commis une faute en refusant de régulariser la vente avec Monsieur [U] aux conditions prévues à l’offre d’achat acceptée le 23 novembre 2020, laquelle a causé un préjudice à la SARL AGENCE PERIS IMMOBILIER ;Condamner les époux [H] à verser la somme de 35.000 € à la SARL AGENCE PERIS IMMOBILIER en réparation du préjudice subi ;En toute hypothèse,
Débouter les Epoux [H] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SARL AGENCE PERIS IMMOBILIER ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Condamner Monsieur et Madame [H], et tout succombant, au paiement de la somme de 6.000 € au profit de la SARL AGENCE PERIS IMMOBILIER au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner Monsieur et Madame [H], et tout succombant, aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle soutient, au visa des articles 1113 à 1118 et 1582 à 1589 du code civil, que la vente était parfaite dès l’acceptation de l’offre d’achat par les vendeurs, les parties étant d’accord sur les éléments essentiels du contrat de vente. Elle en déduit que la vente a été conclue le 23 novembre 2020 et précise que l’expiration du délai de l’offre n’était nullement sanctionnée par sa nullité, mais ouvrait seulement la possibilité à la partie la plus diligente, de mettre l’autre en demeure de régulariser la vente ou à défaut d’en solliciter l’exécution forcée. Elle précise que la clause par laquelle les vendeurs ont entendu soumettre la conclusion de la vente à la signature d’un avant contrat dans un délai contraint, était potestative, puisque les vendeurs pouvaient sciemment faire courir les délais en ne transmettant pas les documents utiles à sa rédaction, afin d’échapper à leur obligation de vendre le bien au prix convenu. Estimant que la vente est parfaite, elle sollicite en conséquence le paiement de sa rémunération, prévue dans l’offre d’achat.
Dans l’hypothèse où la vente ne serait pas constatée, elle s’estime bien fondée à engager la responsabilité des époux [H], soutenant qu’en se rétractant brutalement de leur engagement le 24 décembre 2020, puis en résiliant le mandat de vente, ils ont manqué à leurs obligations contractuelles, causant la perte de sa rémunération au titre du mandat de vente.
***
La clôture de la procédure a été ordonnée le 16 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 19 décembre 2024.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025, date à laquelle il a été prorogé pour être rendu le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur le caractère parfait de la vente et la rémunération de l’AGENCE
Au terme de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être selon l’article 1104 du même code, exécutés de bonne foi ».
L’article 1583 du Code civil dispose que « la vente est parfaite dès lors qu’il existe un accord sur la chose et sur le prix. Cet accord peut se matérialiser par la rencontre d’une offre et d’une acceptation ».
En l’espèce, la proposition d’achat du 20 novembre 2020 au prix de 1.120.000 €, contresignée par les époux [H], le 23 novembre 2020, précise qu’elle porte sur un appartement situé au 4ème et au 5ème étages, comprenant quatre pièces, d’une surface de 129,41 m², correspondant au Lot n°190 de l’ensemble immobilier « L’AVANT SCENE » sis [Adresse 3] à [Localité 16]. Il est notamment précisé aux termes de l’offre que la vente serait conditionnée à la réalisation de plusieurs conditions suspensives, dont l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’un montant total de 1.105.000 € au taux maximal hors assurance de 2% sur une durée maximale de 15 années.
Au paragraphe « durée de validité », il est mentionné qu’en cas d’acceptation par le vendeur, « la présente offre restera valable juridiquement et les parties s’engagent à réitérer leur accord par la signature d’un avant contrat dans un délai maximal de 30 jours » .
Il a également été convenu au paragraphe « conditions particulières » qu'« à défaut de signature d’un compromis dans de vente dans les 30 jours de la signature de l’offre par le vendeur, ce dernier récupérerait la libre disposition de son bien et la possibilité de le vendre à quelqu’un d’autre et le vendeur serait alors délié de tout engagement vis-à-vis du proposant ».
Il n’est pas contesté que cette dernière mention a été ajoutée à la demande des vendeurs spécifiquement adressée à l’AGENCE qui a indiqué ne pas pouvoir électroniquement modifier le paragraphe « durée de validité » et l’a donc insérée dans le paragraphe « conditions particulières ». L’intention des parties est donc claire et sans équivoque sur la primauté de cette disposition sur tout autre disposition contraire de l’offre acceptée.
Dès lors, si les éléments de l’offre sont suffisamment précis pour caractériser un accord sur la chose et sur le prix, il n’en reste que les parties ont entendu soumettre la réalisation de la vente à la rédaction d’un compromis qui constitue une clause de caducité expresse ou condition suspensive à la réalisation de la vente qui ne peut jouer en cas d’attitude fautive de celui à qui elle profite, sans qu’elle ne constitue toutefois une condition potestative.
Il convient en effet d’analyser les preuves apportées par les parties pour déterminer si l’origine du retard et en conséquence le dépassement du délai pour signer le compromis de vente est imputable à la seule faute des vendeurs qui auraient ainsi sciemment mis en échec la vente.
En effet, s’il est établi que de nombreuses démarches ont été entreprises en vue de la conclusion de cet avant-contrat (rédaction par la SARL AGENCE PERIS IMMOBILIER d’un premier projet de compromis, sollicitation des notaires des parties et transmission d’un certain nombre de documents), aucun avant-contrat n’a toutefois été signé avant le 24 décembre 2020, date d’expiration du délai de l’offre.
Il n’est pas démontré par Monsieur [U], ni par la SARL AGENCE PERIS IMMOBILIER, que les époux [H] auraient œuvré en vue de faire échec à la signature d’un avant-contrat dans le délai de 30 jours suivant l’acceptation de l’offre d’achat et ce, d’autant plus qu’aucun projet de compromis, conforme aux conditions de l’offre d’achat, ne leur a été transmis dans ce délai.
En effet, il leur est reproché d’avoir exigé la rédaction d’un compromis par un notaire alors que les pièces versées au débat permettent de considérer que c’est au contraire le notaire de Monsieur [U] qui en est à l’origine, après que les époux [H] aient remarqué à juste titre que le compromis rédigé par l’AGENCE n’était pas conforme à l’offre acceptée en ce qui concerne la condition suspensive relative au prêt (conditions d’octroi plus restrictives), ni au mandat de vente en ce qui concerne le montant du séquestre (montant de 5% au lieu de 10). Toutefois, il ressort des pièces du dossier que leur notaire a transmis dès le 30 novembre 2020 l’ensemble des pièces nécessaires à la rédaction d’un compromis. Au contraire, le notaire de Monsieur [U] n’a annoncé commencer la rédaction du compromis que le 23 décembre 2020 alors que l’offre acceptée expirait le soir même à minuit, et ceci bien que la SARL AGENCE PERIS IMMOBILIER lui ait adressé un mail le 17 décembre 2020 rappelant la clause de caducité insérée à la demande des vendeurs et concluant « vous avez tous les éléments pour faire signer un compromis de vente ou promesse dans le délai imparti soit jusqu’au 22 décembre 2020 ».
Les époux [H] n’étaient donc plus liés par l’offre qu’ils ont acceptée, arrivée à échéance le 24 décembre 2020 et devenue caduque, la condition relative à la signature du compromis de vente n’étant pas intervenue sans qu’aucune faute ne puisse leur être reprochée.
Dès lors, Monsieur [U] et la SARL AGENCE PERIS IMMOBILIER seront déboutés de leurs demandes tendant à voir constater la réalisation de la vente.
En conséquence, la demande de délégation d’une partie du prix de vente au profit de la SARL AGENCE PERIS IMMOBILIER, à due concurrence de la somme de 35.000 € TTC au titre de sa rémunération, sera rejetée.
II – Sur la responsabilité délictuelle des époux [H] envers Monsieur [U]
Selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Ainsi qu’il a été exposé précédemment, il n’est pas justifié du comportement fautif des époux [H].
Dès lors, Monsieur [U] sera débouté de sa demande indemnitaire.
III – Sur la responsabilité contractuelle des époux [H] envers la SARL AGENCE PERIS IMMOBILIER
Selon l’article 1134, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Aux termes de l’article 1231-1 « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure »
En l’espèce, il était prévu aux termes du contrat de mandat, que la rémunération du mandataire « deviendra exigible le jour où l’opération sera effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit ».
D’une part, ainsi qu’il a été précédemment exposé, aucune faute ne peut être reprochée aux époux [H] pour n’avoir pas réalisé la vente avec Monsieur [U] dans les termes exactement convenus entre les parties selon l’offre d’achat acceptée à laquelle l’AGENCE a participé. Aucune rupture brutale ne peut leur être reprochée dès lors que la vente était conditionnée à la signature d’un compromis dans un délai précis et que ce n’est qu’une fois ce délai expiré que les vendeurs ont entendu constater la caducité à leur profit. Il peut même être observé qu’une partie du retard est imputable à l’AGENCE et Monsieur [U] en ce que le compromis rédigé dans un premier temps par l’AGENCE n’était pas conforme aux termes de l’offre acceptée. L’AGENCE ne peut feindre d’ignorer que cette condition de délai était déterminante du consentement des vendeurs alors même qu’ils ont refusé d’accepter une première offre qui ne comportait pas cette mention et que c’est précisément l’AGENCE, rédactrice de l’offre d’achat de Monsieur [U], qui a été destinataire de leur demande.
D’autre part, s’agissant d’un mandat pour vendre leur immeuble que les époux [H] ont confié à la SARL AGENCE PERIS IMMOBILIER le 14 novembre 2019, sans exclusivité, qui a été régulièrement dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 décembre 2020, soit plus d’un an plus tard et au surplus après les difficultés rencontrées dans le cadre de l’offre acceptée présentée par Monsieur [U], aucune faute ne peut leur être reprochée pour avoir mis fin à la mission de l’AGENCE.
Elle sera, dès lors, déboutée de sa demande indemnitaire.
IV – Sur la demande reconventionnelle de dommage et intérêts des époux [H] pour procédure abusive
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages–intérêts qui seraient réclamés ».
Par ailleurs, selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’exercice d’un droit ne dégénère en abus susceptible d’entraîner une condamnation à des dommages-intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, la simple faute étant insuffisante à caractériser l’abus.
Il appartient à celui qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve et d’établir l’existence d’un préjudice en lien avec cet abus.
En l’espèce, il n’est pas démontré que Monsieur [U], lequel a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, aurait fait acte de malice, ni même agit à leur encontre avec une légèreté blâmable ou une intention de nuire.
Dès lors, la demande indemnitaire des époux [H] pour procédure abusive sera rejetée.
V – Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [U] et la SARL AGENCE PERIS IMMOBILIER succombant à l’instance, supporteront, par moitié chacun, les dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [U] sera également condamné à payer aux époux [H], la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
CONSTATE l’intervention volontaire la SARL AGENCE PERIS IMMOBILIER ;
DEBOUTE Monsieur [O] [U] et la SARL AGENCE PERIS IMMOBILIER de l’ensemble de leurs demandes ;
DEBOUTE Monsieur [D] [H] et Madame [S] [K], épouse [H] de leur demande en indemnisation pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [O] [U] à payer à Monsieur [D] [H] et à Madame [S] [K], épouse [H] la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [U] et la SARL AGENCE PERIS IMMOBILIER à supporter par moitié chacun les dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Soline JEANSON Tina NONORGUES
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