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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 2 juil. 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Affaire : [A] [L] [W]
[C] [Y]
c/
[N] [G]
[I] [T] épouse [G]
N° RG 25/00088 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IV2D
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP AUDARD ET ASSOCIES – 8
ORDONNANCE DU : 02 JUILLET 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
Mme [A] [L] [W]
née le 23 Mars 1993 à [Localité 13] (COTE D’OR)
[Adresse 3]
[Localité 6]
M. [C] [Y]
né le 08 Mars 1994 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me Morgane AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
M. [N] [G]
né le 12 Novembre 1972 à [Localité 13] (COTE D’OR)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Mme [I] [T] épouse [G]
née le 31 Décembre 1975 à [Localité 13] (COTE D’OR)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Me Stéphane MAUSSION de la SCP MAUSSION, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 mai 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 28 décembre 2023, M. [C] [Y] et Mme [A] [L] [W] ont acquis auprès de M. [N] [G] et Mme [I] [T] épouse [G] un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 11].
Par actes de commissaire de justice en date du 19 février 2025, M. [Y] et Mme [L] [W] ont assigné les époux [G] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et des articles 1641 et suivants du code civil, ordonner une mesure d’expertise et laisser à chaque partie ses propres frais et dépens.
M. [Y] et Mme [L] [W] exposent que :
dès le 21 janvier 2024, ils ont constaté une défaillance majeure du réseau électrique , le tableau électrique disjonctant plusieurs fois par jour et les empêchant de chauffer la maison, de renouveler l’air via la VMC ou d’utiliser les appareils électroménagers ; ils ont également constaté que de l’eau ruisselait contre les différentes gaines électriques et que des connecteurs présentaient des traces d’oxydation ;
les vendeurs se sont rendus sur place et ont pu constater un important phénomène d’humidité et de corrosion. Ils ont toutefois affirmé ne jamais avoir eu connaissance de ce désordre avant la vente alors même qu’ils ont eux- même réalisé l’installation défectueuse ;
une expertise amiable a été mise en œuvre. Il ressort ainsi du rapport établi par l’entreprise Saretec un défaut d’isolation des gaines arrivant dans le tableau semblant à l’origine des désordres ;
dès lors, la responsabilité des vendeurs est susceptible d’être engagée au titre de la garantie légale des vices cachés. En conséquence, M. [Y] et Mme [L] [W] estiment être bien fondés à solliciter une mesure d’expertise et ont maintenu leurs demandes à l’audience du 21 mai 2025.
Les époux [G] demandent au juge des référés de :
— leur donner acte de leurs protestations et réserves les plus expresses quant à l’exposé des faits, des responsabilités prétendument encourues et à la mission de l’expertise sollicitée ;
— condamner provisoirement les demandeurs aux dépens.
Les époux [G] font valoir que :
ils justifient d’une attestation de conformité en date du 29 avril 2022 pour l’installation électrique litigieuse ;
c’est à tort qu’il est avancé par les demandeurs que la cause des désordres n’a pas été identifiée lors de l’expertise amiable puisqu’un défaut d’isolation des gaines a été identifié et que des travaux de reprise ont été préconisés ;
ils ont manifesté leur bonne foi en envisageant de régulariser un protocole d’accord transactionnel les engageant à prendre en charge les frais du litige. Cependant, ils n’ont pas pu signer cet acte en raison de l’impossibilité de joindre leur expert et de l’absence de devis pour siliconer les gaines et contrôler le tableau électrique.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
M. [Y] et Mme [L] [W] verse notamment aux débats :
— acte de vente du 28 décembre 2023 ;
— lettre recommandée du 4 février 2024 ;
— rapport d’expertise Saretec du 29 avril 2024.
Au vu de ces éléments, M. [Y] et Mme [L] [W] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de M. [Y] et Mme [L] [W].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à M. [N] [G] et Mme [I] [G] de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [R] [D]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Mail : [Courriel 12]
expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de [Localité 13], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre sur les lieux : [Adresse 5] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission : documents contractuels et techniques, polices d’assurance ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct du litige en recherchant les dates d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception ;
6. Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art allégués dans l’assignation et produire des photographies des désordres ;
7. Indiquer, pour chacun des désordres, la nature, la cause et l’origine du désordre, et notamment s’il s’agit d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un défaut de conception ou d’exécution , d’un manquement aux règles de l’art , d’un manquement aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage, ou encore d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ;
8. Rechercher la date d’apparition de chaque désordre et dire s’ils étaient apparents au moment de la vente de l’immeuble ;
9. Dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité ;
10. Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par les demandeurs ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [C] [Y] et Mme [A] [L] [W] à la régie du tribunal au plus tard le 15 août 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 janvier 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code.
Condamnons provisoirement M. [C] [Y] et Mme [A] [L] [W] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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