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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 7 juil. 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00033 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DFIN
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 07 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Daniel CHASLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Nathalie FESCHOTTE de la SCP GUILHEMSANG – DULOUT, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [H] [O] [K], demeurant [Adresse 4]
non comparant ni représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 15 Avril 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 07 Juillet 2025
copie exécutoire délivrée le à
copie conforme délivrée le à Me FESCHOTTE
M. [K]
M. [D] [U]
Expertises
Régie
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture du 13 décembre 2023, Monsieur [P] [X] a fait l’acquisition auprès de Monsieur [H] [K], exerçant sous l’enseigne DMV MOTORS, d’un buggy neuf pour un montant de 8478,99 € TTC, incluant les fais de livraison.
La vente a été réalisée à distance depuis un site internet utilisé par Monsieur [K].
Immédiatement après la livraison, Monsieur [X] a pu constater des défauts et notamment l’absence de filet de protection et de pare-brise.Ces défauts ont été signalés et le pare-brise a été livré postérieurement. Toutefois, courant avril, après quelques kilomètres parcourus, Monsieur [X] a constaté d’autres défauts. Puis, courant mai 2024, le buggy est tombé en panne et n’a pu être redémarré.
Monsieur [X] a sollicité à plusieurs reprises l’intervention de Monsieur [K], en vain. Le litige a été déclaré auprès de l’asssureur de Monsieur [X]. Une expertise amiable a été organisée le 19 août 2024, à l’issue de laquelle de nombreux défauts ont été relevés.
Par courrier de son conseil du 12 novembre 2024, Monsieur [X] a alors sollicité la résolution de la vente, en vain.
Par acte du 24 février 2025, Monsieur [X] a assigné devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax Monsieur [H] [K], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial DMV MOTORS, aux fins de voir :
— ordonner la résolution de la vente conclue entre Monsieur [X] et Monsieur [K] portant sur un buggy,
— condamner Monsieur [K] à payer à Monsieur [X] la somme de 8478,99 € en remboursement du prix de vente frais de livraison inclus,
— condamner Monsieur [K] à payer à Monsieur [X] la somme de 278,24 € en remboursement du coût d’établissement de la carte grise,
— condamner Monsieur [K] à procéder à ses frais exclusifs à l’enlèvement du buggy au domicile de Monsieur [X] et aux formalités administratives en vue du transfert de propriété, sous astreinte de 100 € par jour de retard qui commencera à courir dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [K] à payer à Monsieur [X] au titre de son préjudice de jouissance, la somme de 250 € par mois, à compter de mai 2024 et jusqu’à restitution du prix de vente,
— condamner Monsieur [K] à payer à Monsieur [X], au titre du remboursement du coût d’assurance du buggy, la somme de 13,80 € par mois à compter de mai 2024 et jusqu’à enlèvement du véhicule,
— condamner Monsieur [K] à payer à Monsieur [X] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [K] à prendre en charge les dépens.
Subsidiairement,
— ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira en lui confiant la mission habituelle en la matière.
A l’audience du 15 avril 2025 du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax, Monsieur [X], représenté par son conseil, a soutenu ses demandes.
Assigné à étude, Monsieur [K] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
Selon l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Selon l’article 144 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que le véhicule acquis par Monsieur [X] auprès de de Monsieur [K] présente des dysfonctionnements importants dont il est nécessaire de déterminer la cause et l’étendue.
Il y a lieu par conséquent d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule aux frais avancés de Monsieur [X] selon les modalités prévues au dispositif.
Les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE une expertise technique du véhicule buggy objet de la transaction entre Monsieur [X] et Monsieur [K];
DESIGNE pour y procéder :
[T] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 7]
avec mission de :
— convoquer les parties, se faire remettre tous les documents utiles et entendre tous sachants,
— examiner le véhicule en cause, retracer son historique, et dire s’il a été correctement entretenu,
— de décrire les défauts, malfaçons et non conformités affectant le bien, mentionnés dans l’assignation et les pièces produites par le demandeur, en considération des documents contractuels liant les parties, en préciser la nature exacte et la date d’apparition,
— déterminer l’origine et la cause des désordres, malfaçons et non conformités,
— déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en chiffrer le coût et la durée d’exécution sur la base éventuellement de devis produits par les parties,
— chiffrer les préjudices matériels et immatériels qui sont la conséquence directe et certaine des désordres relevés,
— donner plus généralement tous éléments permettant au tribunal, le cas échéant, de trancher les responsabilités et les dédommagements susceptibles d’être fixés ;
— faire toutes observations utiles,
— mettre les parties en mesure de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport.
FIXE à 2000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [X] devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 30 JOURS à compter de la date de notification du présent jugement,
DIT qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime,
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final dans le cadre du pré-rapport.
INDIQUE que l’expert dès sa saisine précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur.
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et intervenants aux opérations, ainsi que de provoquer la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties,
DIT que l’expert devra déposer rapport de ses opérations dans un délai de 4 mois passé l’avis qui lui sera donné par le greffe sauf prorogation accordée,
DIT qu’en cas de refus de l’expert ou d’empêchement motivé, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête.
REOUVRE les débats à l’audience du 16 décembre 2025 à 14 heures,
RESERVE les autres demandes et les dépens.
La minute a été signée par le juge des référés et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le Greffier Le Juge
Delphine DRILLEAUD Daniel CHASLES
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